Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 14 février 2012, n° 10/25409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 14 févr. 2012, n° 10/25409
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/25409
Sur renvoi de : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 novembre 2010

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2012

(n° 21, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/25409

Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Cour d’appel de PARIS (15e chambre – section B) ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 22 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de PARIS (1re chambre B)- RG n° 2007032794

APPELANTE :

— La société UKLI 2 FRANCE, SARL,

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : XXX

Représentée par Maître François TEYTAUD,

avoué près la Cour d’Appel de PARIS

assistée de Maître Pierre François VEIL,,

avocat au barreau de PARIS,

toque : T06

et

INTIMÉE :

— La société EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT, SA,

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social : Helfmann – XXX

ayant sa succursale en France : XXX

Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS

assistée de Maître Bruno QUENTIN,

avocat au barreau de PARIS,

toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Y, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Christian REMENIERAS, Président

— Mme Z A, Conseillère

— Mme X Y, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. B C-D

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. B C-D, greffier.

* * * * * * * *

Vu l’appel déclaré le 30 décembre 2010 par la société à responsabilité limitée Ukli 2 France (la société) contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2007 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société anonyme de droit allemand Eurohypo AktienGessellschaft (la banque) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 mai 2011 par la société.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 22 juillet 2011 par la banque.

Vu la clôture de l’instruction ordonnée le18 octobre 2011.

SUR CE,

La société Gulf Finance House s’est courant février 2003, engagée à acquérir l’intégralité des actions composant le capital social de la société Saint Ouen Dhalenne, propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé à XXX) loué à la société Alstom Transports.

Par courrier du 20 mars 2003, la banque a informé la société Gulf Finance House qu’elle acceptait de financer cette acquisition : elle lui a donc transmis une offre fixant les termes et conditions auxquelles elle était disposée à lui consentir un prêt de 49 500 000 euros sur 5 ans.

Cette offre proposait à l’emprunteur le choix entre un taux d’intérêt variable auquel s’ajoutait une marge de 1, 05 % et un taux fixe basé sur le taux de référence du prêteur lequel correspondait au Swap 5 ans contre Euribor 3 mois auquel s’ajoutait une marge de 1, 05 %.

Fin mars 2003, la société s’est substituée à la société Gulf Finance House dans cet engagement et a opté pour un taux fixe.

Le prêt a été souscrit devant notaire le 7 mai 2003.

La société ayant fin juin 2006, souhaité rembourser le prêt consenti par anticipation et interrogé la banque sur les éventuels coûts de rupture, un différend est alors né entre les parties quant au calcul de ce coût et quant à la méthode à adopter pour y parvenir.

Par courrier du 28 septembre 2006, la banque a informé la société de ce qu’elle ne donnerait mainlevée de toutes les sûretés inscrites à son profit qu’en suite du complet paiement de 50 115 761, 12 euros, en ce compris les hypothétiques coûts de replacement s’élevant à 585 947, 52 euros.

Le remboursement de ce prêt s’inscrivait dans un projet d’opération de cession d’actifs dont la réalisation était subordonnée au fait que les dits actifs ne soient pas grevés de sûretés.

La société a accepté a accepté le prélèvement de 585 947, 52 euros.

Elle a ensuite, par courrier du 22 novembre 2006, demandé au prêteur de justifier du coût effectif de replacement des fonds qu’il prétendait avoir supporté.

Le différend a persisté entre les parties et la société a mis la banque en demeure de lui rembourser 585 947, 42 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2007, la société a fait assigner en référé la banque en paiement des coûts de replacement indûment perçus.

Le juge des référés a par ordonnance du 2 mai 2007, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, débouté la société de sa demande en paiement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué au fond.

Par jugement du 22 octobre 2007, la juridiction consulaire a débouté la société de l’intégralité de ses demandes.

Sur appel de la société la cour de céans a par arrêt du 18 juin 2009, confirmé le jugement entrepris.

La Cour de cassation, saisie sur pourvoi, a cassé l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions. Le motif de cassation est le suivant : ' Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à voir condamner la banque à lui rembourser la somme en principal de 585 947, 52 euros, l’arrêt retient qu’il s’évince de l’article 20-2 du contrat que la banque perçoit une indemnisation, autrement dit une somme qui correspond, notamment, aux coûts strictement financiers, c’est-à-dire le manque à gagner que peut représenter, en fonction de l’état du marché, un remboursement dans une période où les taux en vigueur sont moins élevés que le taux contractuel jusqu’alors obtenu de l’emprunteur primitif/ Attendu qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le moyen des conclusions de la société, tiré de ce que la banque avait elle-même, lors de la conclusion du contrat, distingué entre le taux d’intérêt, fixé par le marché, et sa marge, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.'

LA COUR

Considérant que la cour est saisie de la demande de restitution d’une somme versée par un emprunteur à l’occasion du remboursement anticipé du prêt que lui avait consenti un organisme bancaire au taux fixe de 4, 483 % correspondant au taux effectif global de 4, 665 % ;

Considérant que la société appelante fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande et dénie toute pertinence à la méthode de calcul des coûts de replacement de la somme remboursée par anticipation, observant que cette méthode permet en effet au prêteur de réaliser un gain non prévu au contrat ;

Qu’elle explique que l’acte de prêt se borne à fixer le principe d’indemnisation des coûts de replacement des fonds prêtés engendrés par tout remboursement, total ou partiel, des sommes empruntées mais qu’il n’en donne ni la définition ni le mode de calcul ; qu’il ressort seulement des documents pré-contractuels versés aux débats que la rémunération de la banque serait assurée par une marge annuelle de 1, 05 % du prêt litigieux comprise dans le taux fixe de 4, 483 %, sans cohérence avec les stipulations du contrat (notamment l’article 6.4) ni avec la réalité économique ;

Qu’elle souligne que la méthode de calcul des coûts de replacement préconisée par la banque permet à celle-ci de percevoir l’intégralité de la marge qu’elle aurait réalisée si le contrat s’était poursuivi jusqu’au terme initialement convenu ; que la banque apparaîtrait ainsi certaine, dès la signature du contrat de prêt, de réaliser la totalité de la marge applicable à la durée totale du prêt, quelles que soient les circonstances de remboursement ; que l’article 6.4 du contrat prévoit pourtant qu’en cas de remboursement anticipé avant la fin de la troisième année, l’emprunteur est débiteur d’une ' commission de remboursement anticipée ' et des coûts de replacement éventuellement supportés par le prêteur ; que retenir la définition des coûts de replacement donnée par la banque revient à lui permettre de percevoir une double indemnisation visant à compenser le même dommage soit une perte de marge future ;

Qu’elle ajoute que l’article 20.2 du contrat litigieux se bornant à fixer le principe d’indemnisation des coûts de replacement sans en préciser les modalités de calcul, ces dernières ne sauraient d’évidence correspondre à l’approche mathématique complexe retenue par la banque telle qu’elle apparaît présentée dans les deux tableaux de calcul qu’elle produit ; que le fait de réclamer des ' justificatifs ' permet raisonnablement de considérer que ces coûts correspondent aux frais réels supportés par la banque à l’occasion du replacement des fonds remboursés par anticipation, sans référence à la marge que la banque aurait été en droit de percevoir si le contrat de prêt s’était poursuivi jusqu’à son terme ;

Qu’elle souligne que sauf à contredire la logique économique, la notion de coût de replacement doit ainsi être interprétée strictement au regard de l’article 1162 du code civil et donc, ne pas inclure la rémunération que la banque aurait perçue si le contrat de prêt avait été mené à son terme puisqu’elle ne supporte plus le risque de crédit entre la date de remboursement anticipé et l’échéance du prêt initial ; que la banque ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice théorique sans justifier du taux de replacement effectif des fonds remboursés par anticipation ; qu’au demeurant, selon toute vraisemblance, la banque a, dans les circonstances de l’espèce, réalisé un gain en replaçant les fonds litigieux à un taux d’environ 4, 85 %, supérieur au taux de prêt consenti à la société ; que la somme réclamée à hauteur de 585 947, 52 euros est parfaitement abusive ; qu’ayant été dans l’obligation d’accepter le prélèvement de cette somme sous peine de ne pas obtenir la mainlevée des sûretés grevant les actifs dont la cession était alors projetée, il ne saurait être dit qu’elle a réglé cette indemnité en validant les justificatifs de calcul établis par la banque ; que l’analyse de l’expert financier auquel elle s’est adressée, le Cabinet Sorgem Evaluation, mettent en doute les tableaux de calcul que la banque produit à l’appui de ses réclamations ;

Considérant que la banque conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris et prie la cour de condamner la société à lui verser une indemnité de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’elle rappelle que l’offre de financement a été à l’origine, acceptée par le fonds d’investissement Gulf Finance House et non par la société qui n’était pas partie à l’acte ; que plusieurs modifications ont été apportées dans les jours précédant la signature de la convention de prêt, le taux fixe de 4, 483 % ayant finalement été convenu à la demande de la société se substituant au mandataire du fonds d’investissement susvisé pour respecter la loi coranique interdisant l’usage d’un taux variable et la souscription d’un contrat d’échange de taux d’intérêts ;

Qu’elle souligne avoir régulièrement calculé le coût de replacement des fonds litigieux en application des articles 6.4 et 20.2 du contrat applicable, précision étant faite que ce coût a, pour la période comprise entre le 29 septembre 2006 et chaque échéance d’amortissement contractuel du prêt, correspondu à la différence entre d’une part, le montant des intérêts dûs à la banque à la date normale d’échéance du contrat et d’autre part, le montant des intérêts à percevoir par la banque du fait du replacement des fonds sur le marché, sur la même période, calculés sur la base de l’Euribor publié lorsque ce dernier est disponible ou, sur la base du taux offert par le marché sur la période concernée ;

Qu’elle observe que par sa demande la société ne saurait s’affranchir des obligations contractuelles qu’elle avait acceptées lors de la signature du contrat et indique, qu’outre le fait que ce contrat prévoit clairement un taux fixe de 4, 483 %, elle a, en ce qui la concerne, parfaitement justifié les frais de replacement dont elle sollicite le versement ;

Qu’elle ajoute que de ce point de vue il convient, sous peine de procéder à une réécriture du contrat, de ne pas confondre coûts et frais de replacement ; qu’en prévoyant le paiement par l’emprunteur des seuls coûts de replacement des fonds sur le marché, les parties ont à l’évidence souhaité indemniser le prêteur des conséquences négatives du remboursement anticipé dues à une évolution défavorable des taux d’intérêt aboutissant à ce qu’il réalise sur les marchés un profit moindre ; que la commission de remboursement anticipé et les coûts de replacement n’indemnisent manifestement pas le même préjudice et ne font pas double emploi ; que celle-là n’étant exigible que si le remboursement anticipé intervient avant le 7 mai 2006 c’est-à-dire trop tôt pour que l’économie générale du contrat soit préservée, son mode de calcul, en pourcentage du montant remboursé, décorrélé des taux d’intérêts, démontre qu’elle ne vise pas à compenser une perte de marge future; que les coûts de replacement tendent en revanche à indemniser le prêteur du manque à gagner résultant du remboursement anticipé des fonds et de leur replacement sur le marché et non le remboursement de frais hypothétiques qui seraient sans aucune mesure avec le préjudice réellement subi ; que cette logique indemnitaire s’évince clairement des stipulations des articles 6.4, 20 et 20.2 du contrat ;

Qu’elle souligne que le seul taux pouvant être pris en considération pour calculer ces coûts de replacement est le taux d’intérêt fixe contractuellement prévu entre les parties soit en l’espèce, un taux de 4, 483 % qui ne peut d’aucune manière s’entendre comme correspondant à un taux de référence augmenté d’une marge ; qu’en présence d’une mention claire, il n’y a pas lieu de faire référence à l’intention des parties puisqu’il est évident que chacune s’est en pleine connaissance de cause, engagée en mesurant les risques et profits pouvant résulter de l’application d’un taux fixe sur une période de 5 ans ; qu’elle soutient que pour parvenir à ses fins, la société n’hésite pas à jeter la confusion entre le schéma qui avait été envisagé par les parties avant la signature du contrat, à savoir un taux variable auquel elle savait devoir renoncer compte tenu de ses contraintes propres et celui réellement retenu à sa propre demande, à savoir un taux fixe ; que cependant, ni la rédaction parfaitement claire du contrat ni l’intention réelle des parties ne corroborent la thèse de la société sur ce point ;

Qu’elle affirme enfin avoir respecté son devoir d’information envers la société en lui indiquant le quantum de l’indemnisation qui lui incomberait si elle envisageait de procéder au remboursement anticipé du prêt et avoir fourni tous les justificatifs possibles au soutien de sa facturation des coûts de replacement ;

Vu les articles 1134 et suivants du code civil ;

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs, elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore, à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; qu’en présence d’une claire et précise le juge du fond ne dispose d’aucun pouvoir d’interprétation ; qu’il ne peut donc dans cette hypothèse en modifier, sous prétexte d’interprétation, le sens et la portée ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par acte du 7 mai 2003 la société a souscrit auprès de la banque un contrat de prêt de 49 500 000 euros au taux fixe de 4, 483 % soit un TEG de 4, 665 %, remboursable en cinq ans ; que par ailleurs, ce contrat contenait une clause de remboursement anticipé prévoyant l’indemnisation du prêteur 'sur justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché ', sans autre pénalité passée la date du 8 mai 2006 ; que la société ayant souhaité rembourser par anticipation le prêt, la banque lui a fait connaître, par courriel du 27 juin 2006 que le coût d’un tel remboursement par anticipation s’élèverait à 692 895, 54 euros ; que les parties sont finalement convenues le 29 septembre 2006 d’un montant de 585 947, 52 euros que la société a réglé outre le solde du prêt ; que celle-ci en réclame aujourd’hui la restitution, estimant son versement indu au regard du contrat applicable ;

Considérant encore que les parties sont contraires sur le mode de calcul de l’indemnisation ; que les stipulations contractuelles applicables sur ce point sont énoncées aux paragraphes 6.4 et 20 du contrat de prêt dans les termes qui suivent :

— paragraphe 604 : ' Tout remboursement anticipé : (i) entraînera l’exigibilité d’une commission de remboursement anticipé égale : – si le remboursement intervient pendant les deux premières années suivant la Date de Mise à Disposition, à savoir entre la Date de Mise à Disposition et l 7 mai 2005, à 0, 50 % ; – si ce remboursement intervient pendant la troisième année suivant la date de Mise à Disposition’ À savoir entre le 7 mai 2005 et le 7 mai 2006, à 0, 25 % ; du montant ainsi remboursé par anticipation ; étant précisé qu’aucune commission de remboursement anticipée ne sera due si le remboursement concerné intervient, postérieurement aux dates mentionnées ci-dessus ; (i) sera majoré des sommes nécessaires à l’indemnisation des Banques conformément aux stipulations. ' ;

— paragraphe 20 : ' Obligation d’indemnisation/ 20.1 : Dans le cas d’un manquement de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations au titre de la Convention, l’Emprunteur remboursera aux Banques ou à l’Agent (selon le cas), sur simple demande accompagnée de justificatifs, tous frais raisonnablement engagés ou supportés par eux du fait de ce manquement/ 20.2 : L’emprunteur s’engage à indemniser immédiatement les Banques, sur simple demande de leur part et sur présentation de justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché engendrés par tout remboursement anticipé partiel ou total (pour quelque cause que ce soit, y compris le prononcé de l’exigibilité anticipée dans les conditions de l’article 15 (Défaut), à la suite de tout remboursement anticipé du Prêt, que le remboursement en cause intervienne en application des stipulations de l’Article 6 (Remboursement normal- Remboursement anticipé)n de l’Article 10 (Paiements), de l’Article 11 (Impôts et taxes), de l’Article 16 (Survenance de circonstances nouvelles) ';

Considérant que s’agissant d’un remboursement par anticipation postérieur au 7 mai 2006, la société n’était à l’évidence redevable d’aucune commission de remboursement telle que prévue par l’article 6.4 ; qu’elle restait en revanche redevable des coûts de replacement des fonds sur justificatifs visant à indemniser le prêteur de sa perte de marge future qui correspond donc au différentiel de taux entre la période de l’emprunt (2003) et celle de règlement des fonds (fin 2006) ;

Que la précision des termes du contrat ne justifie aucunement de ce point de vue, contrairement aux dires de la société, de se reporter à l’offre initiale de financement relevant des échanges précontractuels d’autant que, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’article 21.10 du contrat litigieux stipule de manière expresse que : ' Il est convenu entre les parties qu’en cas de divergence entre les stipulations de l’offre de financement signée par l’emprunteur en date du 20 mars 2003 et celle de la présente convention, la présente convention prévaudra.' ;

Que partant, le seul taux pouvant servir de base de calcul aux coûts de replacement est le taux fixe de 4, 483 % sur lequel les parties se sont finalement mises d’accord, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le taux d’intérêt et la marge ainsi qu’elles l’ont un temps envisagé dans le cadre des échanges précontractuels ;

Considérant que la somme réclamée par la banque apparaît conforme à la loi des parties et justifiée par la production aux débats de deux tableaux précisant clairement, échéance d’amortissement par échéance d’amortissement, les coûts de replacement facturés par la banque sur la base du taux fixe susvisé ; que l’analyse différente qu’en fait la société repose sur une interprétation de l’intention des parties contraire aux termes clairs du contrat ;

Que sur ces constatations et l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que la société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Duboscq-Pellerin;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l’équité commande de condamner la société à payer à la banque une indemnité de 8 000 euros à titre de frais irrépétibles ;

Par ces motifs, la Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société à responsabilité limité Ukli 2 France aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Duboscq et Pellerin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société à responsabilité limitée Ukli France 2 à verser à la société Eurohypo AktienGesellshaft une indemnité de huit mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

B C-D

LE PRÉSIDENT

Christian REMENIERAS

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