Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 avril 2012, n° 11/08098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 10 avr. 2012, n° 11/08098
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08098
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 mars 2011

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08098

Sur renvoi après cassation du 22 mars 2011 d’un arrêt rendu le 09 juin 2009 par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 ch. 8) RG :08-04351 sur appel d’un jugement rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de PARIS RG : 2007-029848

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SCP Y en la personne de Maître T X, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de la liquidation judiciaire de S.A.S. IBS

ayant son siège XXX

XXX

représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

et de Me Pierre-emmanuel TROUVIN (avocat au barreau de PARIS, toque : B899) (Cabinet PECHENARD)

XXX

S.A.S. IBS

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son ancien Président, AE AF,

représentée et assistée de la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Madame N Z

XXX

XXX

XXX

représenté et assisté de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

S.A. CABINET VIALA A

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Monsieur L M

XXX

XXX

représenté et assisté de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Madame AK M A

XXX

XXX

représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Monsieur D A

XXX

XXX

représenté et assisté de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Monsieur H A

XXX

XXX

représenté et assisté de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Monsieur B A

XXX

XXX

représenté et assisté de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Monsieur F A

XXX

XXX

représenté et assisté de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS, toque : C.1272)

Madame AR M-A

XXX

XXX

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame AG AH, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public

ARRÊT :

— par défaut

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2006, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte des autres associés, MM. L M, D A, H A, B A, F A ainsi que Mmes N Z, AR M-A et AK M-A, a promis de céder à la société Immobilière Bord-de-Seine (la société IBS), qui l’a accepté et qui a promis d’acquérir au plus tard le 20 février 2007, l’ensemble des actions composant l’intégralité du capital social de la société Cabinet Viala A, laquelle exploite un fonds de commerce d’agence immobilière à Paris dans le 15e arrondissement, moyennant le versement d’une somme de 252 000 euros en capital, révisable en fonction des actifs nets de la société au 1er janvier 2007, et d’une somme de 90 000 euros au profit de M. B A en remboursement de son compte courant d’associé, outre le versement à ce dernier d’un salaire net mensuel de 5 000 euros durant six mois en rémunération de ses fonctions de président directeur général.

L’acte contenait une clause pénale stipulant que la partie défaillante devrait verser à l’autre une somme équivalente à 10% du prix fixé.

La société IBS n’a pas versé la totalité du prix dans le délai stipulé et les consorts A et M-A ainsi que la société Viala A l’ont assignée en caducité de la vente et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 juillet 2007, le tribunal de commerce de Paris a, pour l’essentiel, constaté la caducité de la promesse conclue le 1er décembre 2006, ordonné à M. B A et au séquestre qui avait été constitué de restituer les sommes perçues de la société IBS, condamné la société IBS à payer aux consorts A la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale, à payer à la société Viala A la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice commercial et financier, et une somme globale de 5 000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société IBS a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Y, en la personne de Maître T X, désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur appel de la société IBS, après intervention volontaire de la SCP Y, ès qualités, et par arrêt du 9 juin 2009, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société IBS à payer aux consorts A la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale, en estimant que celle-ci n’avait vocation à s’appliquer, aux termes de l’acte de cession, que si les conditions suspensives avaient été réalisées, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

La cour a également infirmé le jugement déféré du chef des dommages intérêts et de l’indemnité allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fixant au passif de la société IBS la créance de la société Viala A du premier chef à la somme de 170 000 euros et celle de l’ensemble des intimés du second chef à la somme de 10 000 euros.

Elle a confirmé pour le surplus le jugement entrepris et, y ajoutant, dit n’y avoir lieu à compensation entre ces créances et celle de la société IBS au titre de la restitution du prix d’acquisition des parts sociales.

Par arrêt rectificatif du 19 janvier 2010, la cour a en outre condamné le séquestre et M. B A, en sa qualité de porte fort des vendeurs, à restituer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société IBS, les sommes reçues, soit respectivement 90 592 euros et 214 103 euros.

Sur pourvoi des consorts A et de la société Viala A, et par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt au visa de l’article 1226 du code civil, seulement en ce qu’il a infirmé le jugement ayant condamné la société IBS à payer aux consorts A la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale.

Sur déclaration de saisine après cassation en date du 21 avril 2011, et par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2011, la SCP Y, en la personne de Maître X, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le montant de la clause pénale à la somme de 31 470 euros, et de réduire à de plus justes proportions le montant de cette clause et de condamner solidairement les consorts A- M-Z à lui verser à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2011, les consorts A et M A, ainsi que la société Cabinet A, demandent à la cour de confirmer le jugement, de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IBS au titre de la clause pénale à la somme de 31 470 euros et de condamner la SCP Y, ès qualités, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La cour n’est saisie, après arrêt de cassation partielle, que du chef du jugement déféré relatif à la clause pénale.

Aux termes de la promesse de vente de cession d’actions conclue le 1er décembre 2006, il a été stipulé la clause pénale suivante :

'Les parties rappellent, en tant que de besoin, que les présentes constituent par leur signature un accord définitif sur la chose et le prix.

'Lorsque les conditions suspensives seront réalisées, dans le cas où l’une des parties se refuserait à réitérer les présentes après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, lui impartissant un délai de quinze jours pour s’exécuter, elle pourra y être contrainte par tout moyen de droit et supporter tous les frais, notamment de poursuite de justice.

'En outre, la partie défaillante devra verser à l’autre partie une somme équivalente à 10% du prix fixé, à titre de clause pénale pour le retard apporté dans l’exécution des obligations résultant du présente acte.

'En tout état de cause, il est ici précisé que la présente clause ne saurait être assimilée à une faculté de dédit ou à une stipulation d’arrhes.'

L’arrêt censuré avait relevé que l’acte prévoyait que la clause pénale s’appliquerait lorsque les conditions suspensives seraient réalisées et avait estimé que, faute du paiement du prix dans les délais stipulés, l’acte était devenu caduc, de sorte que les consorts A étaient mal fondés à réclamer fixation de leur créance au titre de ladite clause pénale.

La cassation a été prononcé pour violation de l’article 1226 du code civil, au motif que 'la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties'.

La société Y, ès qualités, fait valoir que le prix définitif de la cession a été arrêté à la somme de 224 695 euros, ce qui résulterait de la lettre de mise en demeure qui été adressée à la société IBS le 4 avril 2007, de sorte que la clause devrait, en tout état de cause, être réduite à 22 469 euros et évoque, en des termes généraux, la disproportion manifeste.

Le prix de cession du capital, fixé à 224 695 euros, n’est pas contesté. Les consorts A y ajoutent cependant la somme de 90 000 euros au titre du remboursement du compte courant associé de M. A, soit une somme totale de 314 694 euros, qui doit seule déterminer une clause pénale (à 10%) de 31 469 euros.

C’est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que la défaillance de la société IBS avait été constatée après une mise en demeure et que la promesse de vente était devenue caduque du fait de cette dernière, ont jugé que la clause pénale convenue entre les parties devait produire son effet.

Fixée à 10% du prix de cession, son assiette est constituée, non seulement de la valeur du capital cédé, mais aussi de la somme de 90 000 euros qui devait être versée à M. A en remboursement de son compte courant d’associé, laquelle était partie intégrante du prix de cession contractuellement convenu, comme cela résultait clairement du courrier de mise en demeure du 4 avril 2007 qui y faisait expressément référence, contrairement à ce qui est soutenu par la société Y.

C’est vainement enfin que cette dernière se prévaut des dispositions de l’article 1152 du code civil qui autorise le juge à modérer la peine qui avait été convenue, alors qu’aucun argument ni aucune des circonstances de l’espèce n’établit le caractère manifestement excessif de cette clause pénale.

Aussi le jugement ne sera-t-il infirmé sur ce point que dans la seule mesure où les premiers juges ont prononcé une condamnation à la charge de la société IBS alors que celle-ci étant désormais en liquidation judiciaire, il n’y a lieu que de fixer la créance des consorts A au passif de la société débitrice.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque depuis la reprise de l’instance devant cette cour après cassation.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société IBS à payer aux consorts A, Z et M la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe la créance de M. B A, en sa qualité de porte fort des vendeurs, soit outre lui-même, MM. F A, L M, D A, H A, Mmes AK M A, AR M A et N Z, au passif de la société IBS à la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en date du 1er décembre 2006,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance reprise sur déclaration de saisine de la cour après cassation,

Condamne la SCP Y, en la personne de Maître X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IBS, aux dépens qui seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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