Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 avril 2013, n° 2012/08857

  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Action en contrefaçon·
  • Demande additionnelle·
  • À l'encontre de·
  • Copropriétaire·
  • Cessionnaire·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Cession

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 24 avr. 2013, n° 12/08857
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/08857
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2012, N° 10/12345
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2012, 2010/12345
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : M MADAM http ://www.madam.fr
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3379716
Classification internationale des marques : CL38 ; CL41 ; CL43
Référence INPI : M20130219
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 AVRIL 2013

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 12/08857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12345

APPELANTS Monsieur Julien T Représenté par la SCP AUTIER (Me Jean-philippe A) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053) assisté de Me Delphine M (avocat au barreau de PARIS, toque : D0627)

Monsieur Alexandre L Représenté par la SCP AUTIER (Me Jean-philippe A) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053) assisté de Me Delphine M (avocat au barreau de PARIS, toque : D0627)

INTIMES Monsieur Ghislain E Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (Me Frédéric I) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055) assisté de Me Christophe R, avocat au barreau de PARIS, Toque : E183 (SCP LOMBARD BARATELLI & ASSOCIES)

SARL LE MADAM représentée par son gérant, M. Laurent de G […] et128 rue de La Boétie 75008 PARIS Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno R) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) assistée de Me Amalia R (avocat au barreau de PARIS, toque : E1359)

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 11 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 3 avril 2012 par Julien T et Alexandre L, du jugement contradictoire rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 31 janvier 2013 ;

Vu les dernières conclusions de Ghislain E, intimé, signifiées le 18 février 2013;

Vu les dernières conclusions de la société LE MADAM (SARL), intimée et incidemment appelante, signifiées le 15 février 2013 ;

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société LE MADAM le 12 octobre 2012 à Hamoudi BOUZIDI tant à titre personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de la société LE SELECT, immatriculée au RCS de Paris le 27 janvier 2004 sous le n° 451 749 816 et radiée le 15 janvier 2010;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 mars 2012 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Hamoudi BOUZIDI n’ayant pas été assigné suivant acte remis à sa personne, le présent arrêt sera prononcé par défaut ;

Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu’il suffit de rappeler que Julien T, Alexandre L et Ghislain E, spécialisés dans l’organisation d’événements thématiques de la vie

nocturne, ont été approchés en 2005 par la société LE SELECT, exploitant une boîte de nuit à Paris 8e, pour la création d’un concept de soirée à thème ;

Qu’ils ont ainsi développé les soirées 'MADAM’ de la boîte de nuit LE SELECT et déposé le 13 septembre 2005 la marque française semi-figurative MADAM n° 05 3 379 716 pour désigner des produits et services des classes 38, 41 et 43 et particulier les services de divertissement ;

Que, par la suite, la société LE SELECT a donné pour enseigne à son établissement la dénomination 'LE MADAM’ puis a cédé à la société LE MADAM le fonds de commerce de bar discothèque qui y était exploité, aux termes d’un acte sous seing privé du 2 septembre 2009 par lequel la société LE SELECT s’engageait à prendre à sa charge le transfert, au bénéfice de la société LE MADAM, de la marque MADAM ;

Que le jour même de la cession du fonds de commerce, Ghislain E a vendu pour 1 euro à la société LE MADAM ses droits de copropriétaire indivis sur la marque MADAM, qu’en revanche, Julien T et Alexandre L ont refusé de vendre leur quote-part respective ;

Que c’est dans ces circonstances que Julien T et Alexandre L, après avoir vainement mis en demeure, le 23 décembre 2009, la société LE MADAM de cesser d’exploiter au mépris de leurs droits de marque la dénomination LE MADAM, ont le 2 août 2010 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société LE MADAM aux fins d’obtenir au fondement de contrefaçon l’allocation de 50.000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’une mesure d’interdiction sous astreinte ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon engagée par Julien T et Alexandre L à l’encontre de la société LE MADAM, copropriétaire indivis des droits sur la marque opposée à concurrence du 1/3, suite à la cession faite à son profit par Ghislain E le 2 septembre 2009, dit sans objet l’appel en garantie formé à l’encontre de Hamoudi BOUZIDI tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur de la société LE SELECT, condamné in solidum Julien T, Alexandre L et Ghislain E à payer à la société LE MADAM la somme de 3000 euros au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Julien T et Alexandre L, appelants, contestent qu’une telle cession ait pu être réalisée car l’acte indique expressément qu’il a pour objet la cession de la marque et non pas la cession de la quote-part indivise de Ghislain E et présente ce dernier comme agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de Julien T et Alexandre L et qu’il se déduit de ces éléments que la cession consentie par Ghislain E a été soumise à la

condition suspensive de l’accord des deux autres titulaires de la marque pour céder leurs droits ;

Or considérant que force est de constater que l’acte de cession du 2 septembre 2009, signé par Guislain E et la société LE MADAM, porte sur les droits conférés par l’enregistrement de la marque MADAM n° 05 3 379 716 lesquels droits appartiennent indivisément aux trois titulaires de la marque, que Guislain E, dont il est indiqué à l’acte qu’il agit tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Julien T et Alexandre L, s’il n’a pu contracter pour ces derniers faute d’avoir obtenu pouvoir à cet effet, s’est engagé pour lui-même en apposant sa signature et n’a aucunement suspendu son engagement à la condition que les autres titulaires de la marque consentent à céder pareillement leurs droits ;

Qu’il importe à cet égard de souligner que Guislain E expose dans ses écritures que Julien T et Alexandre L lui avaient donné un accord verbal pour la cession de leurs droits, avant de se rétracter, qu’il se garde toutefois, en ce qui le concerne, de soulever la moindre critique à l’encontre de l’acte litigieux ;

Que le jugement dont appel mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a retenu qu’aux termes de l’acte du 2 septembre 2009 Ghislain E a cédé ses droits de copropriétaire indivis sur la marque MADAM à la société LE MADAM et que l’action en contrefaçon de Julien T et Alexandre L est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société LE MADAM, copropriétaire indivis des droits de marque ;

Considérant que Julien T et Alexandre L demandent à titre subsidiaire, si la Cour devait regarder l’acte du 2 septembre 2009 comme emportant cession des droits indivis de Ghislain E au profit de la société LE MADAM, la condamnation de cette dernière à leur payer en vertu des dispositions de l’article 815-9 du Code civil une indemnité mensuelle de 1500 euros à compter du 2 septembre 2009 outre les intérêts au taux légal visés à l’article 1153-1 du Code civil à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Or considérant que la société LE MADAM oppose avec raison qu’une telle demande n’ayant pas été précédemment soumise au tribunal les appelants sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, à la former pour la première fois en cause d’appel ;

Qu’en effet, les appelants sont mal fondés à répliquer que la demande ne serait pas nouvelle au sens des dispositions précitées car découlant de la défense de la société LE MADAM tendant à se voir reconnaître la qualité de copropriétaire indivis de la marque MADAM, force étant de constater que les dispositions des articles 815 et suivants étaient dans le débat de première instance et que la

société LE MADAM, du reste suivie par le tribunal, soutenait, pour combattre la demande en contrefaçon, qu’elle avait acquis aux termes de l’acte de cession du 2 septembre 2009 les droits indivis de Guislain E sur la marque ;

Qu’ils ne sauraient davantage prétendre qu’il s’agit d’une demande poursuivant sur un fondement juridique différent les mêmes fins que celle soumise au premier juge, force étant de rappeler que Julien T et Alexandre L ont initié devant le tribunal une action en contrefaçon de marque, laquelle ne tend pas aux mêmes fins que la demande, nouvellement formée devant la Cour, visant à obtenir de l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise le paiement de l’indemnité prévue à l’article 815-9 du Code civil ;

Considérant que le jugement dont appel est en définitive confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande nouvelle formée au fondement de l’article 815-9 du Code civil,

Condamne Julien T et Alexandre L aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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