Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 20 novembre 2013, n° 2012/09077

  • Volonté de s'approprier le signe d'un concurrent·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Produits ou services différents·
  • Joueur de pétanque en action·
  • Produits ou services opposés·
  • Demande reconventionnelle·
  • Point de départ du délai·
  • Signe ou usage antérieur·
  • Déchéance de la marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La société titulaire de la marque MASTERS DE PETANQUE, n’est pas fondée à soutenir que c’est en violation de ses droits que le signe PETANQUE MASTER, différent du sien, a été déposé pour désigner des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par sa marque. Le dépôt querellé n’est pas de nature à la priver d’un signe nécessaire à l’exercice de son activité économique, les sociétés en présence ayant des domaines d’activité différents (compétions sportives pour l’une et édition et commercialisation de jeux vidéo pour l’autre). La société demanderesse ne démontre pas qu’à la date du dépôt incriminé de fraude, elle avait entrepris de diversifier ses activités vers l’édition et la commercialisation de jeux vidéo, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à étendre ses droits de marque sur des produits ou services liés à cette nouvelle activité. Enfin, elle n’est pas fondée à invoquer une atteinte au monopole d’exploitation dont elle bénéficierait sur la manifestation sportive Masters de Pétanque, lequel n’est pas remis en cause par le dépôt de la marque PETANQUE MASTER pour des jeux, jeux électroniques, articles de sport, jeux informatiques. La représentation graphique d’une boule de pétanque et d’un joueur en action sont des éléments essentiels et dominants de la marque MASTERS DE PETANQUE de sorte que leur suppression altère de manière substantielle la forme distinctive sous laquelle la marque a été déposée. En conséquence l’exploitation du seul élément verbal MASTERS DE PETANQUE ne peut valablement valoir exploitation sérieuse de la marque complexe MASTERS DE PETANQUE qui doit être partiellement déchue.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 20 nov. 2013, n° 12/09077
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/09077
Publication : PIBD 2014, 997, IIIM-13
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2012, N° 10/12759
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 12 avril 2012, 2010/12759
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MASTERS DE PETANQUE ; PETANQUE MASTER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3102151; 3714935
Classification internationale des marques : CL09 ; CL28 ; CL38 ; CL42
Référence INPI : M20130739
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2013

(n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gén éral : 12/09077 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12759

APPELANTE SAS QUATERBACK prise en la personne de son Président […] 75016 PARIS Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée de Me Cédric M, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 substituant Me L de GAULLE

INTIMÉE SA BIGBEN INTERACTIVE prise en la personne de son directeur général […] CRT2 59818 LESQUIN CEDEX Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :C2477 assistée de Me Jeanne A, avocat au barreau de LILLE, case 248

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l’appel interjeté le 16 mai 2012 par la société QUATERBACK (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 avril 2012 (n° RG: 10/ 1275 9) ; Vu les dernières conclusions de la société appelante QUATERBACK, signifiées le 28 janvier 2013 ; Vu les dernières conclusions de la société intimée BIG BEN INTERACTIVE (SA), ci-après la société BIG BEN, signifiées le 3 juin 2013 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2013 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties ;

Qu’il suffit de rappeler que la société QUATERBACK, organisatrice depuis 1999, avec le soutien de la fédération française de pétanque et de jeu provençal, d’une compétition annuelle de pétanque baptisée 'les masters de pétanque', est titulaire de la marque française complexe MASTERS DE PETANQUE n° 01 3 102 151 déposée le 18 mai 2001 et dûment renouvelée pour désigner notamment la production de spectacles sportifs ;

Qu’ayant demandé le 23 février 2010 l’enregistrement de la marque française verbale MASTERS DE PETANQUE pour divers produits et services des classes 9, 28, 38 et 42 et notamment les jeux, jouets, logiciels de jeux, la société BIG BEN faisait opposition à l’enregistrement de la marque sur le fondement de la marque française verbale PETANQUE MASTER n° 10 3 714 935 d éposée le 19 février 2010 dans les classes 9, 28 et 42 pour désigner les jeux, jeux électroniques, jeux informatiques ;

Que c’est dans ces circonstances que, suivant acte d’huissier de justice du 15 juillet 2010, la société QUATERBACK, exposant avoir vainement entretenu avec la société BIG BEN, qui l’avait contactée

à cet effet, des négociations en vue d’un partenariat commercial pour l’édition d’un jeu vidéo simulant une partie de pétanque, a assigné ladite société devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler la marque PETANQUE MASTER principalement pour défaut frauduleux et subsidiairement pour contrefaçon par imitation de la marque antérieure MASTERS DE PETANQUE, constater une atteinte à la marque renommée MASTERS DE PETANQUE au sens

de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, retenir des actes de concurrence déloyale pour atteinte au nom de domaine 'masterdepetanque.fr’ et reprise par le jeu vidéo PETANQUE MASTER des caractéristiques du DVD de l’édition 2009 des MASTERS DE PETANQUE ;

Que les premiers juges ont débouté la société QUATERBACK de ses demandes fondées sur le dépôt frauduleux de la marque PETANQUE MASTER , débouté la société BIG BEN de sa demande en nullité de la marque MASTERS DE PETANQUE pour défaut de caractère distinctif mais l’ont déclarée en revanche fondée à demander la déchéance des droits sur cette marque à compter du 25 juin 2006 pour défaut d’exploitation sérieuse, constaté en conséquence l’irrecevabilité à agir de la société QUATERBACK au fondement de cette marque, débouté la société QUATERBACK de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société QUATERBACK à payer à la société défenderesse une indemnité de 8000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que la société QUATERBACK poursuivant l’infirmation du jugement dont appel, prie la cour de déclarer frauduleux le dépôt par la société BIG BEN le 19 février 2010 de la marque PETANQUE MASTER n° 10 3 714 935, subsidiairement, de dire que ce dé pôt porte atteinte à ses droits d’exploitation sur la compétition des 'masters de pétanque’ qu’elle organise depuis 1999 et, en toute hypothèse, d’annuler ce dépôt et de condamner la société BIG BEN à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts, de constater que la marque MASTERS DE PETANQUE jouit d’une renommée au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et dire qu’en offrant à la vente un jeu de simulation de pétanque sous la dénomination PETANQUE MASTER, la société BIG BEN a engagé sa responsabilité civile et doit être condamnée au paiement de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et moral résultant de l’atteinte à la marque renommée, d’ordonner sous astreinte une mesure de communication de pièces, subsidiairement, de dire que la marque PETANQUE MASTER, en ce qu’elle désigne les produits de la classe 28, constitue la contrefaçon de la marque de spectacles sportifs MASTERS DE PETANQUE et, en ce qu’elle désigne les produits de la classe 9, constitue la contrefaçon par imitation de la marque de montage de bandes vidéo MASTERS DE PETANQUE et condamner la société BIG BEN à 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon, d’annuler enfin la marque PETANQUE MASTER en ce qu’elle porte atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine 'mastersdepetanque', de condamner enfin la société BIG BEN à lui verser 100.000 euros au fondement de concurrence déloyale et parasitaire ;

Que la société BIG BEN conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toute hypothèse, si la déchéance de la marque MASTERS DE PETANQUE ne devait pas être prononcée, à la nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif, en tout état de cause, au débouté de la société QUATERBACK en toutes ses prétentions et à l’allocation de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le dépôt frauduleux,

Considérant que pour caractériser à la charge de la société BIG BEN le dépôt de marque frauduleux, la société QUATERBACK fait valoir que le choix du signe PETANQUE MASTER associé au choix des produits couverts par ce signe en particulier celui en classe 28 des jeux et des articles de sport, révèle une intention d’imiter sa marque, de la priver d’un signe indispensable à l’exercice de son activité et de porter atteinte au monopole d’exploitation dont elle bénéficie sur la manifestation sportive dont elle est l’organisatrice en vertu des dispositions de l’article L. 333-1 du Code du sport ;

Considérant en droit que selon les dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ;

Qu’il est constant que la victime d’un dépôt frauduleux a le choix entre l’action en revendication de la marque instituée à l’article précité et l’action en nullité de la marque telle que mise en oeuvre par la société QUATERBACK dans le présent litige ;

Considérant en l’espèce, qu’il doit être à titre liminaire observé que la marque complexe MASTERS DE PETANQUE a été déposée par la société QUATERBACK le 18 mai 2001 pour désigner les produits et services suivants : 'production de spectacles sportifs, édition de livres, montage de bandes vidées, organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, organisation de conférences, congrès, organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, organisation de loteries’ en classe 41, 'publicité, distribution de prospectus et d’échantillons, conseils d’affaires, reproduction de documents, organisation d’expositions à buts commerciaux’ en classe 35, 'vêtements, chaussures, chapellerie’ en classe 25 ;

Que la marque verbale PETANQUE MASTER, attaquée pour fraude, a été déposée par la société BIG BEN le 19 février 2010 dans les classes 9, 28 et 42 pour désigner notamment les 'jeux, jeux informatiques, articles de gymnastique et de sport ( à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), jeux électroniques’ ;

Considérant qu’il doit être ajouté que si la marque verbale PETANQUE MASTER est inscrite en caractères d’imprimerie noirs, la marque complexe MASTERS DE PETANQUE est composée, outre de l’expression verbale MASTERS DE PETANQUE découpée sur deux étages superposés et écrite en caractères italiques de couleur blanche, d’un premier élément figuratif en forme de croix situé à gauche de l’élément verbal, d’un second élément figuratif, situé sous l’élément verbal, montrant une boule de pétanque striée d’où ressort un dessin en forme de flèche représentant de façon très stylisée un joueur de pétanque en action ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que les produits et services concernés sont différents et que les signes en cause se distinguent tant au plan visuel, à raison de l’absence de tout élément figuratif dans la marque seconde, qu’au plan phonétique, car les sons sont inversés et la préposition DE qui la coupe en son milieu confère à l’expression MASTERS DE PETANQUE un rythme propre qui n’est pas celui de l’ensemble PETANQUE MASTER, tandis qu’au plan conceptuel le facteur de ressemblance tient à la présence dans les deux signes des éléments MASTER et PETANQUE évocateurs sinon descriptifs des produits et services respectivement libellés et que la société QUATERBACK ne saurait s’approprier ;

Qu’ainsi la société QUATERBACK n’est pas fondée à soutenir que c’est en violation de ses droits que la société BIG BEN a fait le choix de déposer le signe PETANQUE MASTER, différent de sa marque, pour désigner des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par sa marque ;

Considérant que la société QUATERBACK n’est pas fondée par ailleurs à soutenir que le dépôt querellé serait de nature à la priver d’un signe nécessaire à l’exercice de son activité économique ;

Considérant qu’il est à cet égard constant que les activités exercées par les sociétés en présence sont différentes, la société QUATERBACK étant spécialisée dans l’organisation de compétitions sportives et la société BIG BEN dans l’édition et la commercialisation de jeux vidéos ;

Or considérant que la société QUATERBACK ne démontre aucunement qu’à la date du dépôt incriminé de fraude elle avait entrepris de diversifier ses activités en direction de l’édition et la commercialisation de jeux vidéos et justifiait ainsi d’un intérêt légitime à étendre ses droits de marque sur des produits et services liés à cette nouvelle activité ;

Qu’il résulte à cet égard de ses propres écritures que c’est la société BIG BEN qui a pris son attache en vue de l’établissement d’un partenariat commercial pour l’exploitation d’un jeu vidéo simulant une partie de pétanque et si les pourparlers n’ont pas abouti, force est de

constater que la société QUATERBACK n’en fait pas grief à la société BIG BEN ;

Considérant qu’elle ne prouve pas davantage, ni même allègue, qu’elle avait envisagé d’utiliser le signe attaqué PETANQUE MASTER, dans l’exercice de ses activités pour identifier ses produits ou services ;

Considérant enfin que la société QUATERBACK n’est pas fondée à invoquer une atteinte au monopole d’exploitation dont elle bénéficierait sur la manifestation sportive MASTERS DE PETANQUE lequel n’est aucunement remis en cause par le dépôt de la marque PETANQUE MASTER pour des 'jeux, jeux électroniques, articles de sport, jeux informatiques’ ;

Qu’un tel monopole, visant à garantir à l’organisateur d’une manifestation sportive la rentabilité des efforts et des investissements consentis pour en assurer la pérennité et le succès, serait en toute hypothèse strictement circonscrit à l’exploitation de la compétition sportive MASTERS DE PETANQUE, et ne saurait conférer à la société QUATERBACK, sauf à attenter à la liberté du commerce et de l’industrie, un droit absolu sur toute activité économique ayant trait à la pétanque ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société BIG BEN n’a commis aucune faute en déposant la marque PETANQUE MASTER et que c’est dès lors à raison que le tribunal a débouté la société QUATERBACK de ses demandes formées de ce chef ;

Sur la demande en déchéance des droits de marque,

Considérant que la société BIG BEN ne soutient sa demande en nullité de la marque MASTERS DE PETANQUE pour dépôt de caractère distinctif qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société QUATERBACK sur la marque MASTERS DE PETANQUE à compter du 25 juin 2005 pour défaut d’exploitation sérieuse ;

Qu’il importe en conséquence, avant d’examiner le cas échéant la demande en nullité de la marque MASTERS DE PETANQUE pour défaut de caractère distinctif, de statuer sur la demande en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque ;

Considérant que selon les dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ;

Qu’il est précisé à l’article précité que la preuve de l’exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;

Qu’il est ajouté que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un usage sérieux de la marque ;

Considérant que la société QUATERBACK, qui admet ne faire usage depuis 2004 que de la partie dénominative de la marque MASTERS DE PETANQUE, ainsi que l’établissent en toute hypothèse les pièces versées aux débats, se prévaut de cette dernière disposition pour combattre la demande en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque ;

Que force est toutefois de souligner que si aux termes des dispositions de l’article L.714-5 l’usage de la marque sous une forme modifiée est susceptible de faire échec à la demande en déchéance c’est à la condition que la modification apportée à la marque n’en altère pas le caractère distinctif ;

Considérant qu’il a été précédemment observé que la marque complexe MASTERS DE PETANQUE telle que représentée à l’enregistrement, associe à l’élément dénominatif MASTERS DE PETANQUE des éléments figuratifs constitués d’une part d’une croix blanche située à gauche de l’élément dénominatif et d’autre part, en dessous de cet élément, d’une boule de pétanque donnant à voir le dessin stylisé d’un joueur de pétanque lançant la boule ;

Considérant que l’expression MASTERS DE PETANQUE est très évocatrice sinon descriptive des produits et services couverts par la marque, étant observé qu’il n’est pas démenti que le mot MASTERS était entré dès avant le dépôt de la marque en 2001 dans le vocabulaire courant pour désigner un tournoi sportif mettant aux prises des compétiteurs de haut niveau ;

Considérant par contre que l’élément figuratif constitué du dessin très stylisé d’un joueur de pétanque en action occupe les trois quarts de la surface du signe déposé à titre de marque et en représente l’élément dominant outre que cet élément, qui atteste d’une recherche esthétique certaine et résulte ainsi de choix arbitraires, est doté d’une force attractive propre qui confère à la marque son caractère distinctif ;

Considérant qu’il s’infère de ces observations que les éléments figuratifs et tout particulièrement la boule de pétanque d’où ressort le dessin stylisé d’un joueur de pétanque en action, sont des éléments dominants et essentiels de la marque MASTERS DE PETANQUE de sorte que leur suppression altère de manière substantielle la forme distinctive sous laquelle la marque a été déposée ;

Considérant, par voie de conséquence, que l’usage fait par la société QUATERBACK, à compter de 2004, du seul élément verbal MASTERS DE PETANQUE ne peut valablement valoir un usage sérieux de la marque complexe MASTERS DE PETANQUE ;

Considérant que selon les dispositions in fine de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu prévu au premier alinéa du dit article ;

Considérant qu’il est constaté à l’examen des pièces de la procédure qui sont constituées des revues de presse et des affiches promotionnelles relatives à la compétition annuelle des MASTERS DE PETANQUE, que la société QUATERBACK a exploité la marque telle que déposée pour l’édition 2003 ainsi que pour l’édition 2004 dont la finale s’est tenue le 17 septembre 2004 à Limoges ;

Qu’en revanche, pour l’édition 2005 et les éditions suivantes y compris l’édition 2011, la société organisatrice n’a fait usage que de la partie dénominative de la marque associée à un logo constitué de quatre boules de pétanques de couleurs rouge et bleu, disposées en enfilade, la plus volumineuse en premier plan et la moins volumineuse en dernier plan ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que c’est à l’expiration du délai de cinq ans à compter du 17 septembre 2004, date de la dernière utilisation de la marque, que la déchéance de la marque prend effet, soit le 17 septembre 2009 ;

Que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a fixé la déchéance des droits de marque au 25 juin 2006 en remontant les cinq années précédant la demande en déchéance formalisée par conclusions du 25 juin 2011 ;

Considérant que le tribunal a prononcé cette déchéance sur l’ensemble des produits et services couverts par la marque ;

Or considérant que la demande en déchéance des droits sur la marque MASTERS DE PETANQUE est formée par la société BIG BEN à titre de moyen de défense destiné à combattre les demandes initiées à son encontre par la société QUATERBACK c’est-à-dire d’une part, la demande en dommages-intérêts pour atteinte à une marque de renommée, d’autre part, la demande en contrefaçon au fondement de cette marque ;

Et considérant que la société QUATERBACK invoque précisément la notoriété acquise par la marque MASTERS DE PETANQUE à raison de la production, pendant 14 années consécutives, des spectacles

sportifs éponymes qui réunissent les meilleurs joueurs nationaux et internationaux de pétanque ;

Que s’agissant par ailleurs de sa demande en contrefaçon de marque, elle ne revendique ses droits qu’en ce qu’ils couvrent les services de production de spectacles sportifs et de montage de bandes vidéo ;

Que la société BIG BEN ne justifie en conséquence d’un intérêt à agir en déchéance de la marque que pour les services qui lui sont opposés à savoir les services de production de spectacles sportifs et de montage de bandes vidéo, et n’est pas intéressée par contre à poursuivre la déchéance de la marque pour les autres produits et services désignés par la marque ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a prononcé la déchéance pour tous les produits et services couverts par la marque ;

Sur les demandes pour atteinte à la renommée de la marque et pour contrefaçon de la marque,

Considérant que la société QUATERBACK fonde ces demandes sur ses droits sur la marque MASTERS DE PETANQUE en ce qu’elle désigne les services de production de spectacles sportifs et de montage de bandes vidéo et fait grief à la société BIG BEN d’avoir procédé au dépôt de la marque PETANQUE MASTER le 19 février 2010 et d’avoir utilisé cette marque dans la vie des affaires pour l’édition et la commercialisation d’un jeu vidéo de simulation de pétanque ;

Considérant que les faits incriminés sont postérieurs à la date à laquelle la société QUATERBACK a été déchue de ses droits sur la marque MASTERS DE PETANQUE pour les services de production de spectacles sportifs et de montage de bandes vidéo ;

Que le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu’il déclaré la société QUATERBACK irrecevable à agir au fondement de la marque précitée tant au titre de l’atteinte à la marque renommée qu’en contrefaçon de marque ;

Sur l’atteinte au nom de domaine 'masterdepetanque.fr',

Considérant que la société QUATERBACK se prévaut de l’antériorité d’usage du nom de domaine 'masterdepetanque.fr’ pour demander à raison du risque de confusion dans l’esprit du public, l’annulation de la marque PETANQUE MASTER au fondement de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais considérant que selon les propres écritures de la société QUATERBACK, le site Internet exploité à l’adresse 'mastersdepetanque.fr’ est exclusivement dédié depuis sa création en avril 2009 à la compétition des MASTERS DE PETANQUE et offre des informations sur le déroulement et le résultat des épreuves, permet de visionner les tournois, d’acquérir des produits dérivés (tee- shirts, DVD, etc…) ;

Que la marque PETANQUE MASTER ne couvrant aucunement la production de spectacles sportifs ni l’organisation de concours, les produits et services en présence sont différents et exclusifs de tout

risque de confusion ;

Qu’en outre, quand bien même le site Internet précité offrirait à la vente des DVD, ces produits sont directement dérivés de la manifestation sportive LES MASTERS DE PETANQUE dont ils reproduisent les diverses épreuves et le public pertinent composé d’amateurs et d’adeptes de la pétanque ne saurait les confondre avec le jeu vidéo PETANQUE MASTER simulant une partie de pétanque ;

Que l’atteinte aux droits antérieurs de la société QUATERBACK sur le nom de domaine 'masterdepretanque.fr’ n’est pas établie ;

Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme,

Considérant que la société QUATERBACK fait valoir que le jeu vidéo PETANQUE MASTER présente un contenu graphique qui emprunte ses éléments aux MASTERS DE PETANQUE ainsi qu’il résulte de la comparaison entre des extraits du DVD de l’édition 2009 des MASTERS DE PETANQUE et des extraits de la vidéo PETANQUE MASTER ;

Mais considérant que la présence sur le terrain de jeu d’une structure gonflable délimitant le boulodrome, de caméras grues, de corners, d’une chaise haute d’arbitrage n’est pas propre à la compétition MASTERS DE PETANQUE et se rencontre dans la plupart des terrains de jeux collectifs (basket, volley) ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats ;

Considérant que la société QUATERBACK ne saurait reprocher à la société BIG BEN de bénéficier du parrainage des mêmes partenaires commerciaux (OBUT et MMA) et force est de constater que si les boulodromes respectifs présentent une prédominance de bleu et de blanc c’est à raison de l’apposition des logos de ces partenaires commerciaux ;

Considérant enfin que la société BIG BEN a effectué des investissements pour la conception et le développement de son jeu vidéo et le grief de parasitisme n’est pas fondé ;

Sur les autres demandes,

Considérant que le droit d’ester en justice et de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société QUATERBACK qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;

Que la demande de la société BIG BEN pour procédure abusive sera dès lors rejetée ;

Que l’équité commande en revanche de lui allouer au titre des frais irrépétibles une indemnité complémentaire de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme dans les limites de l’appel le jugement déféré sauf en ce qu’il prononce la déchéance des droits de la société QUATERBACK sur la marque MASTERS DE PETANQUE n° 013102151 à co mpter du 25 juin 2006,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Prononce la déchéance des droits de la société QUATERBACK sur la marque MASTERS DE PETANQUE n° 013102151 à compte r du 17 septembre 2009 pour les services de 'production de spectacles sportifs’ et de 'montage de bandes vidéo',

Y ajoutant,

Déboute des demandes contraires aux motifs de l’arrêt,

Condamne la société QUATERBACK aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société BIG BEN INTERACTIVE une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 20 novembre 2013, n° 2012/09077