Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2013, n° 12/07113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 nov. 2013, n° 12/07113
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/07113
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2012, N° 08/02047

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/02047

APPELANTES

SOCIÉTÉ BOUYGUES ENERGIES & SERVICES , NOUVELLE DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ETDE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Assistée par : Me C Yves SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 substituant Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Société DG CONSTRUCTION – DGC agissant en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par : Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P337

INTIMÉES

SA A B prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Charlotte FLAMBEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur RC de la Société ETDE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1317

SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

XXX

et son agence

XXX

XXX

Représentée par : Frédéric LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par : Me Joaquim BUIVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Anne Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P429

SAS PROSOL TECHNOLOGIE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistée par : Me Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANÇON, toque : 25

SOCIÉTÉ LAURENT & FONTIX, anciennement dénommée SPR INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Jérôme PAPPAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P531

Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPR INDUSTRIE 66076 prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517

SA SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par : Me Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 substituant Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCP Y prise en la personne de Me Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DG CONSTRUCTION – DGC

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par : Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P337

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame E F, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre de la gestion de ses moyens informatiques, la SA Peugeot Citroën Automobiles (LA SA PCA ) a conçu un projet baptisé « projet Équilibre » dans lequel était prévu la construction de deux nouvelles salles informatiques destinées notamment à héberger ses serveurs, l’une située à Achères, l’autre à Bessoncourt.

La maîtrise d''uvre de ce projet a été confiée à une structure interne de la SA PCA, le bureau d’études Bâtiment infrastructure environnement (BIE). La SA PCA est par conséquent à la fois maître d’ouvrage et maître d''uvre de cette opération.

La SA PCA a confié aux sociétés ETDE devenue la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES, assurée auprès de la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et DG CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA A, la réalisation et la construction tous corps d’état de ces deux salles informatiques.

Les sociétés BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES et DG CONSTRUCTION ont constitué pour ce faire deux conventions de groupement momentané d’entreprises dont la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES était le mandataire.

La société DG CONSTRUCTION a sous-traité à la SAS PROSOL TECHNOLOGIE le coulage d’un dalle en béton et la pose d’un film polyane et à la SAS LAURENT ET FONTIX anciennement dénommée société SPR INDUSTRIE, assurée auprès de la SMABTP, l’application d’une peinture anti-poussière dans le plenum du faux plancher.

Une mission de contrôle a été confiée à la société SOCOTEC France.

Une police d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) a été souscrite par la SA PCA auprès de la société ZURICH INSURANCE.

Le litige entre les parties ne concerne que le site de Bessoncourt sur lequel est apparu en septembre 2006 un phénomène de délitement de la peinture du sol de la salle informatique.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2006, C D a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 23 mai 2008.

La SA PCA a fait assigner les différents intervenants à l’opération de construction devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir réparer son préjudice.

Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

I – Sur les désordres relatifs aux décollements de peinture sur le chantier de Bessoncourt,

dit que le préjudice de la société PCA occasionné par les désordres relatifs aux décollements de peinture sur le chantier de Bessoncourt s’élève à la somme de 554.459,77 €,

dit que la responsabilité de la société PCA et de la société DGC est engagée au titre des dommages relatifs aux décollements de peinture sur le chantier de Bessoncourt, sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ce qui concerne la société DGC.

dit que dans les rapports entre responsables, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

la société PCA : 75 %

la société DGC : 25 %

condamné la société DGC à payer à la société PCA au titre de la réparation des désordres relatifs aux décollements de peinture sur le chantier de Bessoncourt, la somme de 138.614,94 € HT :

dit que la somme précitée est exprimée hors taxes et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution :

dit que cette somme produira des intérêts aux taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1du Code civil :

ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code Civil :

II – Sur les autres demandes :

rejeté les demandes reconventionnelles formées contre la société PCA par la société ETDE pour le compte du groupement ETDE-DGC et par la société DGC au titre des mémoires de réclamation et des décomptes généraux définitifs,

rejeté les demandes reconventionnelles formées contre la société PCA par la société DGC au titre des travaux modificatifs de VRD et au titre de la retenue effectuée sur le dallage de Bessoncourt :

rejeté la demande reconventionnelle formée contre la société DGC par la société SPR au titre du solde du sous-traité les liant :

condamné la société ETDE à payer à la société PCA la somme symbolique de 1 € au titre des pénalités de retard :

condamné la société DGC à payer à la société PCA la somme symbolique de 1 € au titre des pénalités de retard :

condamné la société DGC à payer 25 % des dépens, comprenant les frais d’expertise, les 75 % restant des dépens étant mis à la charge de la société PCA ;

dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclarations des 16 avril 2012 et 9 mai 2012 la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES et la société DG CONSTRUCTION ont interjeté appel de cette décision. Les instances ont été jointes.

La société DG CONSTRUCTION ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2013, la SCP Y en la personne de Maître Z a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu les dernières conclusions de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES du 9 septembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SCP Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DG CONSTRUCTION du 25 juillet 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SA PCA du 31 août 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS PROSOL TECHNOLOGIES du 1er août 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS LAURENT ET FONTIX du 9 septembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SA SOCOTEC France du 1er août 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la société Zurich Insurance, es qualité d’assureur TRC du 6 septembre 2013,

Vu les dernières conclusions de la société Zurich Insurance, es qualité d’assureur de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES du 7 novembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 3 juillet 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SA A du 22 août 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

-1- Sur les demandes liées aux désordres :

Sur la fin de non recevoir tirée de la subrogation de la société Zurich Insurance dans les droits et actions de la SA PCA :

Le 30 mars 2009, la SA PCA a accepté une quittance définitive d’un montant de 132 000 euros HT en exécution du contrat d’assurance Tous Risques Chantier n°0.7901.438.U « à titre d’indemnité définitive et sans réserves, pour toutes les conséquences du sinistre, pour solde de toute obligation et suite au désistement d’instance et d’actions accepté… ». La société Zurich Insurance a précisé que ce montant correspondait à la somme de 53 000 euros HT pour le poste réfection de la peinture et à celle de 94 736 euros au titre du démontage du faux plancher.

La police a été souscrite par la SA PCA et garantit tous les intervenants à la construction de toutes pertes physiques, dommages matériels ou destruction atteignant les biens assurés pendant la période de travaux. Cette police exclut expressément au paragraphe 2.2.5 les frais engagés pour la suppression d’une malfaçon n’ayant pas entraîné de dommages accidentels et au paragraphe 2.2.6 les frais exposés en vue de rechercher ou corriger un défaut de conception ou de matière, un vice de plan ou de fabrication, une erreur de calcul la police couvrant néanmoins les frais de réparation ou de remplacement des biens assurés détruits, matériellement endommagés ou perdus par suite des vices ou défauts précités ainsi que la partie à l’origine des dommages..

L’action de la SA PCA qui vise à obtenir réparation de son préjudice constitué des frais de démolition et de reconstruction de la dalle, de l’application d’une peinture différente, des frais de déménagement et réaménagement de la salle informatique et des dommages immatériels qu’elle estime liés à cette nécessité de démolition et de reconstruction de la dalle, sont des sommes expressément exclues de la police Tous Risques Chantier et qui n’ont pas été réparées par l’indemnité reçue de la société Zurich Insurance.

L’action de la SA PCA est donc parfaitement recevable.

Il n’y a pas lieu de déduire les sommes reçues de l’assureur du préjudice subi par la SA PCA, ces sommes procédant de la seule exécution du contrat conclu entre les parties.

Aucune disposition de la police n’impose à l’un des bénéficiaires d’obtenir l’accord des autres bénéficiaires pour bénéficier de l’indemnisation contractuellement prévue, de sorte que la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une faute qui aurait été commise à ce titre par la SA PCA, bénéficiaire au même titre qu’elle de la police TRC.

Sur la réparation des désordres :

Les parties ne contestent pas la nature des désordres tels qu’ils résultent du rapport d’expertise à savoir des décollements de peinture sur la surface du dallage et la présence d’humidité, remontée par capillarité dans le terrain d’assise, sous le dallage et dans sa masse.

Les parties s’opposent en revanche sur la solution réparatoire retenue par l’expert et les responsabilités imputées à chaque participant.

L’expert a opté pour une solution dite de cristallisation alors que la SA PCA sollicite l’indemnisation d’une solution de démolition et de reconstruction de l’intégralité de la dalle.

Il résulte du rapport d’expertise que l’humidité constatée ne provient pas de la surface, mais de remontées capillaires qui ne sont pas interrompues par la présence du lit de sable initialement prévu et de la perforation du film polyane en épaisseur insuffisante.

Les préconisations initiales telles qu’elles résultent du CCTP prévoient une application du DTU 13.3 qui est inapte à assurer l’objectif du CCTP d’assurer une protection contre les remontées d’humidité dans le dallage puisqu’il exclut de son domaine d’application les dallages présentant un risque de remontées capillaires et devant être protégées de celles-ci.

De même, la présence d’un lit de sable et d’un film polyane même d’une épaisseur conforme aux prescriptions du CCTP, n’était pas en mesure d’assureur de rôle anti-capillarité selon ce même DTU 13.3.

La seule solution réparatoire pérenne au regard des règles de l’art doit respecter les prescriptions du DTU 14.1 ce que la reconstruction à l’identique revendiquée par la SA PCA ne permet pas d’assurer.

Seule la solution préconisée par l’expert permet de respecter les règles de l’art applicables à l’objectif fixé par le CCTP et elle doit par conséquent être la seule à retenir. Le jugement sera confirmé sur ce point. L’absence de désordres depuis la réalisation selon la SA PCA d’une dalle à l’identique et conforme aux prescriptions initiales ne peut valider a posteriori cette solution dont la non-conformité aux règles de l’art applicables est patente.

Les devis présentés par la SA PCA ont pu être examinés contradictoirement pendant le cours de l’expertise et l’expert a justement écarté les devis présentés initialement par la SA ETDE dont le coût est très élevé et sans commune mesure avec la réalité des travaux à réaliser.

Les premiers juges ont évalué les coûts des seuls travaux nécessaires à la réalisation d’une dalle conforme tant aux règles de l’art qu’aux objectifs du CCTP à la somme de 554 459,77 euros et le jugement sera également confirmé de ce chef..

La SA PCA sollicite en outre l’indemnisation de ses préjudices immatériels consistant en la réhabilitation de la salle de test et pré-production de Bessancourt pour accueillir des machines informatiques de production, l’adaptation des infrastructures de Sochaux pour accueillir les serveurs déménagés de Bessancourt, le déménagement des matériels de Bessancourt vers Sochaux et le contrôle des matériels, la mise à disposition de personnel pour préparer, organiser, suivre et valider la réhabilitation des salles et le transfert des matériels de Bessancourt vers Sochaux, l’installation de machines sur Achères plutôt que Bessancourt, qu’elle chiffre à la somme de 438 022 euros dans un tableau n°25 actualisé (version définitive annexé au dire récapitulatif de la SA PCA). Elle fait valoir que le planning initial n’a pu être respecté et que la salle informatique n’était pas disponible fin 2006 comme prévu du fait des désordres.

Toutefois, la SA PCA n’a pas démontré la réalité du planning de désengagement du site de Velisy vers Bessancourt et Achères, ni la réalité de la nécessité d’aménager et de réhabiliter la salle de test de Bessancourt alors que le site d’Achères n’était pas totalement exploité. Elle invoque également la durée d’exécution des travaux, alors qu’il résulte des opérations d’expertise que la solution de cristallisation a été évoquée par l’expert lors de la réunion du 11 décembre 2006 comme solution de réparation des désordres et un examen de la sous-face du dallage a été prévue pour le 30 janvier 2007. À partir de cette date la solution réparatoire pouvait d’une part être réalisée en site occupé comme le soulignent les intimés sans être contredits sur ce point technique par la SA PCA et d’autre part avait une durée bien moindre que celle choisie par la SA PCA.

La SA PCA a choisi de ne chiffrer ses préjudices immatériels qu’en considération de la solution qu’elle avait choisie et non en considération de la solution préconisée par l’expert dont les conséquences ne sont pas les mêmes. Les postes de préjudice présentés par la SA PCA dans son tableau 25 sont consécutifs à des travaux de longue durée et non à des travaux de mise en place d’une solution telle que préconisée par l’expert.

Dès lors, en l’absence de justification du préjudice allégué, la SA PCA doit être déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les responsabilités :

Il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité des désordres incombe, selon l’expert judiciaire, à titre principal au BIE de la SA PCA pour un défaut de conception, à la SA DG CONSTRUCTION pour un défaut de conseil et d’exécution dans une moindre mesure et à la SA SOCOTEC pour avoir failli à sa mission de contrôle en ne relevant pas l’erreur de conception.

Les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SA SOCOTEC et retenu la responsabilité du BIE de la SA PCA et de la SA DG CONSTRUCTION dans la proportion de 75%/25%.

L’erreur de conception du BIE de la SA PCA n’est pas discutable dans la mesure où elle a fait application dans son CCTP du DTU 13.3 inapte à assurer l’objectif de ce même CCTP à savoir une dalle protégée des remontées capillaires. La reconstruction de la dalle dans des termes identiques à ceux du CCTP d’origine et l’absence alléguée de désordres depuis ne peuvent valider cette solution non conforme aux règles de l’art.

La SA DG Construction a fait valider l’absence du lit de sable prévu au CCTP et mis en oeuvre un film polyane sept fois moins épais que celui prévu au CCTP, ces deux manquements ne pouvant qu’aggraver l’existence de remontées capillaires. Par ailleurs, la SA DG Construction, professionnelle du gros 'uvre aurait du, dans le cadre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le non conformité de la dalle telle que prévue. Le fait que le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage soient une seule et même personne morale ne pouvait la dispenser de délivrer son obligation de conseil.

La SA SOCOTEC avait pour mission de vérifier la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipement dissociables (missions L et P1) et sa responsabilité doit s’apprécier dans ce cadre strict. En l’espèce, les remontées capillaires ont affecté le tenue de la peinture anti-poussière appliquée sur la dalle et rendu la salle impropre à sa destination de salle informatique, mais il n’a été décelé aucune atteinte à la solidité de cet ouvrage. Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SA SOCOTEC.

La cause prépondérante des désordres est le défaut de conception de la dalle qui ne pouvait en l’état des prescriptions du CCTP répondre aux objectifs de ce même CCTP par une inadéquation du DTU mis en 'uvre. Le BIE qui a assuré la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution de cet ouvrage est par conséquent le responsable principal et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’une part de 75% devait rester à la charge de la SA PCA, 25% devant être mis à la charge de la SA DG CONSTRUCTION; le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la solidarité :

L a SA PCA soutient que la SA BOUYGUES ÉNERGIE ET SERVICES, venue aux droits de la SA ETDE, doit être condamnée solidairement avec la SA DG Construction en application de la convention de groupement d’entreprise conclue entre elles ce que la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES conteste.

La SA ETDE et la SA DG CONSTRUCTION ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises, la SA ETDE ayant été désignée en qualité de mandataire.

Cette convention a été conclue pour « exécuter solidairement le marché dans le cas où leur proposition serait retenue » (page 1 des conditions particulières).

L’article 4 des conditions générales de la convention de groupement stipule « les membres étant tous solidaires, chacun d’eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires pendant l’exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales, uniquement vis à vis du maître de l’ouvrage. »

La convention de groupement ayant été conclue postérieurement au marché enter la SA ETDE et la SA PSA, la disposition relative à la solidarité vis à vis du maître de l’ouvrage s’analyse en une stipulation pour autrui qui a fait naître au profit de ce dernier le droit de se prévaloir de la solidarité des membres du groupement en cas de défaillance de l’un d’eux.

L’article 18 des conditions générales intitulé « Responsabilités » prévoit : « cette solidarité, qui lie chaque membre au maître de l’ouvrage, a pour conséquence que chacun des membres est engagé pour la totalité de l’opération, pendant l’exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales, uniquement vis à vis du maître de l’ouvrage. Ce dernier est susceptible de mettre en cause n’importe quel membre du groupement pour obtenir la réparation de la totalité de son préjudice. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés doivent en garantir les autres intégralement ».

Cette clause générale, quant à l’engagement contracté par chacun des membres du groupement vis à vis du maître de l’ouvrage, vise expressément la responsabilité des membres du groupement et la demande de condamnation solidaire de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICE venue aux droits de la SA ETDE, formée par la SA PCA est par conséquent fondée.

Conformément aux termes des articles 4 et 18 de cette même convention, il n’est stipulé aucune solidarité entre les membres du groupement et la demande de garantie formée par la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à l’encontre de la SA DG construction doit être accueillie. Ce recours en garantie doit s’exercer sur la totalité de la somme due à la SA PCA, la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES n’ayant aucunement participé aux travaux à l’origine des désordres et la créance en résultant devra être inscrite au passif de la SA DG CONSTRUCTION.

Sur les recours en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage :

La SA DG CONSTRUCTION et la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES forment des recours en garantie à l’encontre de la SAS PROSOL TECHNOLOGIE, de la SAS LAURENT ET FONTIX et de la SA SOCOTEC France.

La responsabilité de cette dernière société ayant déjà été écartée, les recours en garantie formés à son encontre doivent être rejetés.

La SAS PROSOL TECHNOLOGIE a fourni le film polyane et coulé la dalle en béton conformément à la commande de la SA DG CONSTRUCTION. Les offres de la SAS PROSOL TECHNOLOGIE ont été faites en référence aux règles ITB 1990 et non conformément aux prescriptions du CCTP. Toutefois, il appartenait à la SA DG CONSTRUCTION, seule, de vérifier si les commandes qu’elle passait avec la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et si les offres de cette dernières étaient compatibles avec les prescriptions de son propre marché; il ne peut être reproché aucune faute d''exécution à la SAS PROSOL TECHNOLOGIE qui a exécuté le contrat conclu avec la SA DG CONSTRUCTION.

La SAS LAURENT ET FONTIX venue aux droits de la société SPR a appliqué la peinture sur la dalle réceptionnée. Les causes du délitement de cette peinture sont totalement étrangères aux conditions de son application ou à son choix.

Aucune responsabilité ne saurait donc être encourue par ces deux sociétés et les recours en garantie ou demandes formées à leur encontre et à l’encontre de la SMABTP doivent être rejetées.

Sur les recours à l’encontre de la SA A B et de la société Zurich Insurance respectivement assureurs de responsabilité civile des société DG CONSTRUCTION et ETDE :

Chacun des contrats souscrits par ces deux sociétés a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée du fait de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers mais sont exclus de l’assurance les frais constitués par le remplacement, le retrait, la remise en état ou le remboursement des produits matériels, ouvrages travaux et toutes prestations de l’assuré, livrés ou réceptionnés, cause ou origine du dommage ou du préjudice.

Les dommages matériels dont est responsable la SA DG CONSTRUCTION et dont la SA ETDE est solidairement tenue ne sont donc pas couverts par l’assurance responsabilité civile qu’ils ont souscrite;

S’agissant des dommages immatériels, ils ne sont couverts que dans la mesure où ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les demandes de garantie dirigées contre la SA A B et contre la société Zurich Insurance Ireland Limited en leur qualité d’assureur de responsabilité civile pour les dommages liés aux désordres seront rejetées.

Sur le recours à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur TRC :

La police TRC exclut expressément de l’assurance les frais engagés pour la suppression d’une malfaçon n’ayant pas entraîné de dommage accidentel et les frais exposés en vue de rechercher ou corriger un défaut de conception ou de matière, un vice de plan ou de fabrication, une erreur de calcul. Nonobstant cette exclusion, la police couvre les frais de réparation ou de remplacement des biens assurés détruits, matériellement endommagés ou perdus par suite des vices ou défauts précités ainsi que la partie à l’origine du dommage.

C’est dans le cadre de ces dispositions qu’elle a indemnisé le maître de l’ouvrage des sommes de 53 000 euros HT pour le poste réfection de la peinture et de 94 736 euros au titre du démontage du faux plancher.

Les dispositions précitées ne permettent pas l’indemnisation de sommes supplémentaires, exclues expressément de la police et les demandes formées par les sociétés DG CONSTRUCTION et BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES doivent être rejetées.

-2- Sur les comptes entre les parties :

Sur la demande reconventionnelle de la SAS LAURENT ET FONTIX à l’encontre de la SA DG CONSTRUCTION :

La SAS LAURENT ET FONTIX réclame paiement de la somme de 162 771,77 euros TTC correspondant au solde de son marché. L’obtention de la condamnation provisionnelle de la SA DG CONSTRUCTION par l’arrêt de la cour d’appel, de Versailles du 27 mai 2009 ne prive pas la SAS LAURENT ET FONTIX de son droit de poursuivre, au fond, la condamnation de son cocontractant.

La SA DG CONSTRUCTION ne conteste pas qu’un solde soit dû sur le marché ni le montant des sommes réclamées. Au regard des pièce produites ( contrat de sous-traitance, commandes, acceptation d’une déduction pour travaux non réalisés, réception des travaux réalisés par la société SPR, mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2007 et déclaration de créance) c’est à tort que le premier juge a rejeté cette demande et la créance de la SAS LAURENT ET FONTIX d’un montant de 162 771;77 euros sera fixée au passif de la SA DG CONSTRUCTION, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2007 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les mémoires de réclamation et les décomptes définitifs de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises :

L’article 1.3 du CCAP précise que bien que non jointe matériellement, ni signée par les parties la norme NF P 03 001 fait partie intégrante des pièces contractuelles.

L’établissement des décomptes généraux définitifs doit dès lors obéir aux règles édictées par ladite norme.

En application de l’article 19.5.1 l’entrepreneur dispose d’un délai de 60 jours à dater de la réception des travaux pour remettre au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. Quelle que soit la dénomination réelle de ce document, il doit comporter les indications des articles 19.5.2 et suivants de la norme.

La réception du site d’Achères a eu lieu le 12 septembre 2006, celle du site de Bessoncourt le 5 janvier 2007.

La société ETDE a communiqué des mémoires de réclamation concernant des coûts non inclus au marché début mars 2007 qui ont fait l’objet d’une réponse de la SA PCA par courriels des 9 mars et 8 juin 2007. Ces mémoires ne concernaient pas l’ensemble des sommes dues au titre du marché et ne peuvent par conséquent constituer le document visé à l’article 19.5.1

La société ETDE n’a communiqué à la SA PCA ses décomptes définitifs datés du 1er mars 2007, récapitulant l’ensemble des sommes qu’elle estimait dues au groupement, pour les deux sites, y compris les montants visés aux mémoires de réclamation, que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2007, soit au delà du délai de 60 jours visé à l’article 19.5.1. La SA PCA ne conteste pas que ces décomptes répondent aux prescriptions des articles 19.5.2et suivants.

La sanction du non respect de ce délai est édictée à l’article 19.5.4 qui prévoit que le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre.

La SA PCA n’a pas usé de cette possibilité et le non respect du délai de 60 jours ne fait encourir aucune irrecevabilité ou forclusion du mémoire qui aurait été présenté hors délais. La lettre recommandée du 19 novembre 2007, reçue par la SA PCA le 20 novembre 2007, qui comportait en annexe le décompte définitif des sommes que le groupement estimait lui être dues constitue une remise valable au maître d''uvre au sens de l’article 19.5.1 de la norme.

Le maître de l’ouvrage avait par conséquent un délai de 45 jours pour examiner le décompte établit par la SA ETDE et notifier son décompte définitif, faute de quoi le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre. Or aucun des courriers recommandés avec accusés de réception adressé par la société ETDE ne mettent en demeure la SA PCA d’établir le décompte définitif et dès lors la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES ne peut se prévaloir d’une acceptation de son décompte par le maître de l’ouvrage et d’une forclusion de ce dernier à contester les sommes réclamées.

Aucun des courriers adressés par la SA ETDE ne contient de mise en demeure du maître de l’ouvrage d’établir le décompte définitif et ne saurait par conséquent faire courir aucun délai de ce chef.

De même la SA PCA n’ayant pas notifié dans les formes de l’article 19.6.2 son décompte définitif elle ne peut opposer une quelconque forclusion de la SA BOUYGUES à réclamer le montant des mémoires.

Les dispositions de la norme n’ayant été respectées par aucune des parties, il convient d’en revenir aux dispositions du marché et au moyen tiré du bouleversement de l’économie du contrat.

Il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un marché global, définitif, ferme, non révisable et non actualisable et que l’existence de travaux supplémentaires devait faire l’objet d’avenants ou commandes.

Le bouleversement dans l’économie du contrat s’apprécie au regard de l’ampleur, de la nature et du coût des travaux supplémentaires. En l’espèce, les avenants régularisés par la SA PCA ne concernent que 5% du marché et il n’est démontré ni une transformation du projet initial, ni une modification considérable du volume ou de la nature des prestations fournies par les entreprises du groupement. Les mémoires du groupement font principalement référence à des décalages de plannings que la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES et la SA DGC CONSTRUCTION imputent à la faute du maître de l’ouvrage alors que ce dernier, dans les réponses qu’il a apportées aux mémoire relève au contraire les carences et insuffisances des entreprises au regard des prescriptions de leur marché.

Aucun bouleversement dans l’économie du contrat n’étant démontré, le caractère forfaitaire du marché s’oppose aux demandes des sociétés BOUYGUES et DG CONSTRUCTION et le jugement doit être également confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de travaux modificatifs de VRD et de la retenue pour la dalle formée par la SA DG CONSTRUCTION :

La SA PCA ne conteste pas avoir opéré un retenue d’un montant de 107 009 euros au titre de la dalle, au motif qu’elle était affectée de malfaçons.

Il résulte du rapport d’expertise que cette dalle n’était pas conforme aux prescriptions contractuelles en ce que le lit de sable prévu n’a pas été apposé et que le film polyane était d’une dimension bien inférieure à celle prévue.

La SA DG CONSTRUCTION n’a par conséquent pas livré une dalle exempte et elle n’allègue pas que la retenue opérée ne correspond pas aux inexécutions et malfaçons relevées par l’expert, cette demande doit être rejetée.

La SA DG CONSTRUCTION invoque une modification des plans et une modification subséquente des canalisations sur 80 mètres ayant entraîné les couts supplémentaires dont elle réclame paiement.

Cependant, à défaut pour la SA DG CONSTRUCTION de justifier d’une commande du maître de l’ouvrage ou de la signature d’un avenant, sa demande doit être rejetée.

Sur les pénalités de retard :

La SA PCA sollicite l’application des pénalités de retard au titre des délais de levée des réserves et d’établissement des dossiers des ouvrages exécutés.

Des pénalités de retard sont prévues tant à l’article 8 du CCAP que sur chacune des commandes pour les deux sites, leur montant est plafonné à 10% du montant HT de la commande et des avenants à compter de la date jalon convenue.

Faute pour les parties d’avoir respectées totalement le formalisme de la norme NF P 03 001, la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES et la SA DG CONSTRUCTION ne sont pas fondées à exciper d’une quelconque irrecevabilité du décompte des pénalités de retard figurant dans la lettre recommandées de la SA PCA du 9 novembre 2007.

Les dates essentielles concernant chacun des chantiers ont été indiquées sur chacune des commandes et ainsi pour le site d’Achères la date de levée des réserves et d’établissement des DOE est le 30 juillet 2006 et pour Bessancourt la date de levée des réserves est le 30 juillet 2006. Si la date d’établissement des DOE ne figure pas dans la commande, il n’est pas discuté qu’elle figure dans le CCTP. Il n’est pas plus contestable que ces dates ont été décalées d’un commun accord entre les parties pour aboutir au 12 octobre 2006 pour le site d’Achères et au 5 février 2007 pour le site de Bessancourt.

Il est exact que le CCAP prévoit une réception intermédiaire dite « prise en compte » et une réception définitive dite « prise en charge ». cependant le même CCAP prévoit également conformément aux dispositions impératives de l’article 1792-6 du code civil l’établissement d’un procès-verbal de réception (article 9 du CCAP). Le procès-verbal de réception a été établi contradictoirement le 12 septembre 2006 pour le site d’Achères et le 5 janvier 2007 pour le site de Bessancourt selon les pièces produites aux débats. Ils ont fait en conséquence courir les délais contractuels de levée des réserves et d’établissement des DOE ainsi que les pénalités de retard, ces délais contractuels de 30 jours calendaires n’ayant pas été modifiés, et il n’est pas contestable que ces délais ont été dépassés.

Contrairement à ce que soutiennent les entreprises du groupement, les dates prévues contractuellement étaient impératives et ne leur imposaient pas qu’une simple obligation de moyen et en tout état de cause le retard à lever les réserves et établir les DOE, obligation essentielle de l’entrepreneur, leur est exclusivement imputable, aucune désorganisation du chantier ne pouvant être invoquée à ce stade. Il ne peut être argué d’aucune présomption de remise des DOE à la réception au seul motif que la non remise de ces DOE peut être une cause de refus de réception. Il appartient à l’entreprise de justifier de la remise des DOE.

L’assiette des pénalités de retard est très précisément définie dans les documents contractuels et s’agissant du jalon correspondant à la levée des réserves et l’établissement des DOE, l’assiette est 15% du marché et elle doit être calculée selon le pourcentage précisé dans le CCAP selon le nombre de jours de retard et par jour calendaire de retard. Le calcul opéré par la SA PCA n’appelle aucune observation et est conforme aux dispositions contractuelles.

Les membres du groupement ne procèdent que par voie d’affirmation pour imputer ces retards à la SA PCA alors que cette dernière les a informés à plusieurs reprises (lettres des 27 mars, 10 mai et 8 décembre 2006) du dépassement des délais contractuels et de l’application de pénalités de retard. La passation de commandes supplémentaires n’est pas de nature à elle seule à entraîner un retard sur les chantiers principaux dès lors que les membres du groupement n’ont formulé aucune observation lors de la conclusion de ces nouveaux marchés qui ont fait l’objet de réceptions distinctes.

La prise en compte du seul dernier jalon pénalisable est favorable aux entreprises et n’impute pas à ces dernières le temps passé à la gestion du sinistre affectant la dalle qui ne leur est pas imputable en totalité.

Les membres du groupement invoquent enfin le retard dans les paiements du maître de l’ouvrage les autorisant à se prévaloir d’une exception d’inexécution qui validerait les retards constatés pour la levée des réserves et l’établissement des DOE; or il n’est justifié par les entreprises d’aucune mise en demeure de payer ni d’aucune demande à ce sujet avant l’accomplissement des délais susvisés de sorte que l’exception invoquée ne trouve pas à s’appliquer.

La demande concernant les pénalités de retard est par conséquent fondée en son principe.

La clause pénale convenue par les parties avait manifestement pour but de compenser le préjudice subi par la SA PCA du fait du retard à installer son projet Équilibre de redéploiement de son parc informatique.

Le dépassement des délais l’a effectivement empêchée de mener à bien le projet dans les délais convenus. Au regard de ces éléments et des difficultés de déroulement du chantier, le montant des pénalités respectives pour le site d’Achères et de Bessancourt est manifestement excessif et doit être réduit à la somme de 100 000 euros pour les deux sites.

La condamnation de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES de la SA DG CONSTRUCTION sera solidaire conformément aux articles 4 et 18 de la convention de groupement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La SA BOUYGUES ÉNERGIES et SERVICES forme un recours en garantie à l’encontre de la SA DG CONSTRUCTION et de la SA A B, son assureur de responsabilité civile, ainsi qu’à l’encontre de la société ZURICH Insurance Ireland limited son propre assureur.

La SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES qui ne produit aucun courrier ni aucune mise en demeure de la SA DG Construction pour assurer le respect des délais contractuels échoue à démontrer que cette dernière serait seule responsable du dépassement de délais et elles doivent par conséquent être tenues à parts égales des pénalités de retard, compte tenu de l’imbrication de leurs prestations.

La SA A s’oppose à la demande en faisant valoir d’une part que sa police exclut les amendes pénales et les frais y relatifs y compris celles qui seraient assimilées à des dommages et intérêts punitifs, mises à la charge de l’assuré dans le cadre de procédures judiciaire et que, d’autre part, les pénalités contractuelles n’ont aucun caractère aléatoire et ne peuvent entrer dans le champ de l’assurance.

Sur le premier point, la clause d’exclusion ne vise que les amendes prononcées par une juridiction pénale ou non et ne concernent donc pas les pénalités de retard contractuelles.

Sur le second point, sont exclus de la garantie les dommages immatériels résultant d’une inexécution partielle ou totale des prestations contractuellement acceptées par l’assuré ce qui est le cas en l’espèce et la garantie de la SA A n’est pas due.

La SA ZURICH Insurance Ireland Limited exclut de sa garantie pour les retards ne résultant pas d’un événement soudain et inattendu, une réparation défectueuse, une erreur de diagnostic sur les réparations à effectuer ou une absence de réparation. Les pénalité de retard contractuellement prévues ne sont par conséquent pas garanties.

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012 sur les désordres relatifs aux décollements de peinture sur le chantier de Bessoncourt,

Y ajoutant sur ce point,

Dit que la SA BOUYGUES ÉNERGIE ET SERVICES est tenue solidairement avec la SA DG CONSTRUCTION des sommes dues à la SA PCA à ce titre,

Dit que la SA DG CONSTRUCTION devra relever et garantir la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES de toutes les sommes dues à ce titre à la SA PCA,

Fixe au passif de la SA DG CONSTRUCTION la créance de garantie de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à la somme de 138 614,94 euros HT outre intérêts et taxes telles que fixées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012,

Déboute la SA DG CONSTRUCTION et la SA BOUYGUES ÉBERGIES ET SERVICES de leurs demandes dirigées contre la SAS PROSOL TECHNOLOGIE, la SAS LAURENT ET FONTIX, la SMABTP, la SA A B, la société Zurich Insurance Ireland limited et la société Zurich Insurance Public Limited Company,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012 en ce qu’il a rejeté la demande de la SA LAURENT ET FONTIX,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la SAS LAURENT ET FONTIX venue aux droits de la société SPR Industrie au passif de la SA DG CONSTRUCTION à la somme de 162 771,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2007,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012 pour le surplus, sauf en ce qu’il a condamné la société ETDE à payer à la société PCA la somme symbolique de 1 € au titre des pénalités de retard et la société DGC à payer à la société PCA la somme symbolique de 1 € au titre des pénalités de retard,

Statuant à nouveau,

Fixe les pénalités de retard dues à la SA PCA pour le site d’Achères et le site de Bessancourt à la somme de 100 000 euros au total,

Dit que la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES est tenue solidairement avec la SA DG CONSTRUCTION des pénalités de retard,

Fixe au passif de la SA DG CONSTRUCTION la créance de garantie de la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à la somme de 50 000 euros, au titre des pénalités de retard,

Déboute la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES de ses autres recours en garantie à ce titre,

Déboute la SA BOUYGUES ÉNERGIE ET SERVICES et Maître X, es qualité de liquidateur de la SA DG CONSTRUCTION du surplus de leurs demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES à payer à :

la société Zurich Insurance Ireland Limited la somme de deux mille euros,

la SA A B la somme de deux mille euros,

la société Zurich Insurance Pubic Limited la somme de 2 000 euros,

la SAS PROSOL TECHNOLOGIE LA SOMME DE 2 000 euros,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET ERVICES et la SA PCA à payer à :

la SA SOCOTEC France la somme de deux mille euros,

la SAS LAURENT ET FONTIX la somme de 2 000 euros,

la SMABTP la somme de 2 000 euros,

Fais masse des dépens et les partage par moitié entre la SA BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICE et Maître X, es qualité de liquidateur de la SA DG CONSTRUCTION

Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2013, n° 12/07113