Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013, n° 12/17537

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 nov. 2013, n° 12/17537
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/17537
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 15 avril 2012, N° 11-11-001330

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17537

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2012 -Tribunal d’Instance de Paris 18e- RG n° 11-11-001330

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Christine LHUSSIER substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIME

Monsieur X Y

XXX

XXX

Assignation devant la cour d’appel en date du 07 novembre 2012 contenant dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions délivrée à Monsieur X Y selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

MonsieurJean-Pierre GIMONET, président

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Joëlle CLEROY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par MonsieurJean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.

*************************

Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2008, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prêté à M X Y une somme de 8500€ au taux de 8,45% (TEG de 9,59%) remboursable en 60 mensualités de 193,39€, ce prêt étant destiné à financer l’achat d’une motocyclette HARLEY DAVIDSON.

Par acte du 21 novembre 2011, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé une action en paiement devant le tribunal d’instance de Paris (18e arrondissement), qui par jugement du 16 avril 2012 a débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de sa demande, constatant que la banque ne justifiait pas de la livraison du bien dont l’acquisition était financée par le prêt souscrit le 17 décembre 2008.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision, le 1er octobre 2012. Aux termes de ses conclusions d’appel déposées le 5 novembre 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et subsidiairement de l’infirmer sollicitant la condamnation de M X Y au paiement de la somme de 6408,58€ avec intérêts au taux contractuel de 8,45% à compter du 16 juillet 2011, à une indemnité de procédure de 1000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en soulevant d’office un moyen, l’absence de livraison, qui ne résultait pas des faits litigieux, alors même qu’elle n’avait pas à rapporter la preuve de ce fait, celle-ci incombant à M X Y. Elle conteste l’analyse du juge, relevant qu’il ne s’agit pas d’une condition au sens de l’article 1181 du code civil et ajoutant, s’appuyant sur les dispositions de l’article L 311-21 du code de la consommation que ce moyen ne peut être débattu qu’en présence du vendeur, en déduisant que le tribunal ne pouvait le soulever d’office.

Elle dit que le juge, avait la preuve de cette livraison attestée par le document du 4 mars 2009, intitulé 'constitution d’une réserve de propriété'.

La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 22 novembre 2012 transformé en procès-verbal de vaines recherches.

SUR CE, LA COUR

Considérant, en premier lieu, que par dérogation au droit commun et en application de l’article L311-20 du code de la consommation, lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou le service financé, les obligations du préteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation ; qu’il en résulte que les contrats de vente et de prêt sont interdépendants bien que le consommateur ait conclu avec deux personnes différentes et qu’en conséquence, l’emprunteur peut opposer au préteur, l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ; que cette exception d’inexécution doit être soutenue par le préteur et ne peut être soulevée d’office par le juge, étant relevé qu’en l’espèce, celui-ci disposait après la réouverture des débats qu’il avait ordonnée, de la 'constitution de réserve de propriété’ du 4 mars 2009 contenant la mention avalisée par la signature de M X Y, de la dite livraison ;

Considérant en second lieu, qu’il ressort des éléments produits (offre préalable, tableau d’amortissement, historique du compte) que M X Y a emprunté une somme de 8500€ au taux nominal de 8,45% et qu’il a cessé de payer régulièrement leurs mensualités à compter du 20 juin 2010, le premier incident non régularisé pouvant être fixé au 20 avril 2011 ;

Que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit, eu égard à une déchéance du terme au 16 juillet 2011 :

— mensualités échues impayées : 775,36€

— capital restant dû : 5215,95€ ;

— indemnité de résiliation 417,24€

soit un total de 6408,55 €, la somme de 5991,31€ portant intérêts au taux de 8,45% à compter de l’assignation du 17 novembre 2011 en l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable ;

Considérant que M X Y partie perdante sera condamné aux dépens d’appel ; qu’enfin aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS,

Annule le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris (18e arrondissement) le 16 avril 2012 ;

Condamne M X Y à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 6408,55 € avec intérêts au taux contractuel de 8,45% sur la somme de 5991,31€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 17 novembre 2011 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M X Y aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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