Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12/00272

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 2013, n° 12/00272
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00272
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 novembre 2011, N° 08/01059

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° 9 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00272

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – Section commerce – RG n° 08/01059

APPELANT

Monsieur R L E

XXX

XXX

représenté par Me Laurence AYMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0302

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/005724 du 22/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SA CLAMENS

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame F-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur L E a été embauché par la SA CLAMENS, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juin 2006, prenant effet le 13 juin précédent, en qualité de conducteur poids lourd G 6, coefficient 138 M.

Ce contrat comportait une clause de sécurité, prévoyant des consignes dont le non-respect serait considéré comme une faute grave et un non-respect du règlement intérieur, sans mise en garde.

Il stipulait, s’agissant des transports avec usage du véhicule professionnel, que le port de la ceinture de sécurité était obligatoire, que le respect du Code de la route devait être strict, que les infractions à ce code, du fait du conducteur, restaient à sa charge et que toute contravention audit code, pour quelque motif que ce soit, avec un véhicule de service, devait être signalée au chef du personnel.

Sa rémunération moyenne brute était de 3.087 €, lors de la rupture de son contrat de travail .

La SA emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 14 septembre 2007, Monsieur L E a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 septembre suivant et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par lettre du 26 septembre 2007, il a été licencié pour faute grave, aux motifs d’un défaut de port des équipements individuels de protection et d’excès de vitesse.

Le 5 septembre 2008, Monsieur L E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux, aux fins de voir dire abusive la rupture de son contrat de travail et aux fins d’indemnisation.

Par jugement en date du 8 novembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Meaux a :

— constaté que le licenciement prononcé pour faute grave de Monsieur L E était 'avéré’ et que la SA avait respecté ses obligations,

— débouté Monsieur L E de ses demandes,

— laissé les dépens à la charge de Monsieur L E.

Le 10 janvier 2012, Monsieur L E a interjeté appel de cette décision.

Représenté par son Conseil, Monsieur L E a, à l’audience du 4 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

— de constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

— de condamner la SA à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts, au taux légal,

—  600, 15 €, à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,

—  60 €, au titre des congés payés y afférents,

—  6.174 €, à titre d’indemnité de préavis,

—  617 €, au titre des congés payés y afférents,

—  22.800 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision à intervenir ( attestation destinée à J K, certificat de travail et bulletin de paye )

— de condamner la SA aux dépens de première instance et d’appel.

Représentée par son Conseil, la SA a, à cette audience du 4 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

— de confirmer le jugement entrepris,

— de débouter Monsieur L E de ses demandes,

— de condamner Monsieur L E à lui verser la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— de condamner Monsieur L E aux dépens,

Subsidiairement,

— de constater que Monsieur L E n’avait que 10 mois d’ancienneté,

— de constater l’absence de préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 4 octobre 2013, et réitérées oralement à l’audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 26 septembre 2007, notifiée à Monsieur D E mentionne :

'… Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien, le vendredi 21 de ce mois à 11h. Ceci en présence, à votre demande, de Messieurs N B, délégué du personnel et Fabiéri Y, responsable logistique de notre entreprise.

Tout d’abord, il apparaît qu’en matière des prescriptions inhérentes à la sécurité du travail, qui plus est sur le site d’une entreprise cliente, votre comportement est inacceptable. Plus précisément, le manquement au port des EPI ( équipements individuels de protection ) sur le site d’un de nos clients les plus importants, en l’occurrence, la SITA- Villeparis, a amené le représentant de cette entreprise, par une lettre du 8 août dernier, à vous interdire définitivement l’accès au dit site. A ce titre, il convient de vous préciser que vous êtes nommément désigné par ce courrier qui ne manque d’ailleurs pas d’évoquer la nécessité de voir les entreprises de transport intervenantes à respecter à la lettre ce type de prescriptions sur le site, la certification OHSAS 18001 dont se prévaut notre client pouvant être remise en cause en cas de manquements des prestataires extérieurs que nous sommes. Il s’est agi là pour nous d’une grave difficulté, la SITA apparaissant comme l’un des clients majeurs de notre entreprise. Qu’à la lumière de l’expérience, il est patent que dans un tel cas d’espèce, compte tenu du maillage opérationnel lié à l’organisation des différents trafics et des clients, nous ne pouvons conserver le collaborateur concerné.

Autre élément constitutif de faute grave, votre propension régulière à être l’auteur d’excès de vitesse au volant des poids lourds de 40 tonnes que nous avons pu vous confier. En la matière, d’une manière non exhaustive et alors que les véhicules confiés avaient pu satisfaire aux dispositions réglementaires en matière de contrôle du limitateur de vitesse et du controlographe, que la vitesse à respecter est de 90 km/h, qu’à l’occasion d’un examen visuel des disques de chronotachygraphes, l’on peut relever les infractions suivantes :

— le..26 juillet 2007.. plus de 100 km/h

— le..27 juillet 2007, ( à deux reprises ) plus de 100 km/h,

— le. 1er août 2007, plus de 100km/h et près de 120 km/h,

— le… 8 août 2007, plus de 100 km/h, ( et à deux reprises ) plus de 105 km/h,

— le..10 août 2007, près de 110 km/h,

— le..13 août 2007, près de 110 km/h et plus de 100 km/h,

— le..14 août 2007, plus de 100 km/h

— le..20 août 2007, plus de 100km/h.

Sur ce point, vous avez expressément reconnu, en présence des personnes citées ci-dessus, la réalité de ces infractions. Que vous en étiez bien l’auteur et que vous en assumiez la responsabilité. Qu’en fait, il s’agissant, selon vos explications, de vitesses relevées à l’occasion de descentes du relief afin de prendre de l’élan pour être en mesure de vous présenter à l’abord des cotes suivantes plus aisément. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons admettre de la part d’un conducteur professionnel un tel comportement susceptible d’avoir des conséquences potentielles très grave à la fois pour lui, mais également, et tout autant, pour les autres usagers.

Ceci sans préjudice des considérables responsabilités potentielles civiles et pénales qu’encourent nos dirigeants dans de tels cas. Au moment où plus que jamais la vitesse est désignée comme un facteur essentiel des accidents de la route, nous ne pouvons en aucune manière et en notre qualité de transporteur public routier de marchandises, supporter de voir nos collaborateurs conducteusr s’affranchir du respect des règles essentielles comme les limitations de vitesse. Il ressort clairement que les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 précité ne nous ont pas permid de modifier notre appréciation à ce sujet.

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave… ;

Que, tenue de faire la preuve de la faute grave qu’elle invoque, la SA fait valoir, sur ce point, que le contrat de travail de Monsieur L E comportait une clause de sécurité que ce dernier n’a pas respectée ; que l’un de ses principaux clients, la société SITA FD SUEZ, l’a alertée, le 8 août 2007, du fait qu’elle interdisait d’accès à son site Monsieur L E, du fait de multiples manquements au port des équipements de sécurité ; que le salarié n’a jamais contesté la réalité de ces faits ; que Monsieur L E ayant soutenu, lors de l’entretien préalable, qu’ayant changé de véhicule, il avait laissé ses équipements dans son précédent tracteur routier, cette allégation est fausse ; que, dans le cas contraire, un tel oubli constituerait une faute, car le salarié est censé être vêtu de son équipement et de ses chaussures de sécurité, n’étant pas supposé changer de chaussures à chaque montée et descente du véhicule ; que, s’agissant des excès de vitesse, il a trait à 11 infractions, dont un excès de vitesse à 120k/h ; que le contrat de travail de l’appelant est clair à ce sujet et la jurisprudence stricte ; que le salarié a reconnu ces faits lors de l’entretien préalable, précisant qu’il prenait de l’élan dans les descentes pour mieux aborder les côtes suivantes ; que Monsieur L E faisant valoir que c’est l’employeur qui le contraignait à prendre de la vitesse, il aurait dû conduire plus lentement si, comme il le disait devant les premiers juges, son camion était vétuste ; qu’elle a toujours effectué les contrôles techniques et les vérifications du système de limitation de vitesse ; qu’elle en justifie s’agissant du véhicule que conduisait l’appelant ; que les faits se sont répétés, ce qui résulte de l’attestation de la société SITA s’agissant des manquements à l’obligation de sécurité, et s’agissant des excès de vitesse, mettant en évidence, non une erreur de conduite isolée, mais un mode de conduite dangereux ; que les dépassements constatés n’étaient même pas sur des grandes tournées;

Qu’elle verse aux débats :

— une lettre, en date du 8 août 2007, que la société SITA lui a adressé, et qui mentionne ' Suite à de multiples manquements, concernant le port des équipements de protection individuel, le dernier étant en date du vendredi 27 juillet, absence de casque et de chaussures de sécurité, ke vous informe que nous interdisons définitivement l’accès de notre site à votre chauffeur Placide L E à compter de ce jour. Je vous rappelle que notre certification OHSAS 18001 démontre notre implication et notre volonté dans la maîtrise des risques sur la santé et la sécurité au travail. Nous comptons sur votre vigilance pour éviter tout nouveau manquement de ce genre, la sécurité étant l’affaire de tous…',

— le certificat d’immatriculation d’un véhicule lourd de marque SCANIA, les procès-verbaux de contrôle technique de ce véhicule pour 2006 et 2007, les attestations de vérification du système de limitation de vitesse de ce véhicule pour 2005 et 2006,

— des copies de disques de chronotachygraphe confirmant l’effectivité des excès de vitesses relevés dans la lettre de licenciement,

— une attestation de Monsieur B, ancien délégué du personnel, au sein de la SA qui indique que Monsieur L E lui avait demandé de l’assister, lors de l’entretien préalable à son licenciement, qu’à propos de l’absence de port des EPI, l’appelant avait pu préciser qu’ayant changé de véhicule, il avait laissé ses équipements dans son précédent tracteur routier et que, pour les excès de vitesse, il avait reconnu qu’il en était bien l’auteur et qu’il en assumait la responsabilité, expliquant qu’à l’occasion de descentes du relief il profitait de ces dernières pour prendre de l’élan pour mieux aborder les cotes suivantes, Monsieur B ajoutant 'en tant qu’ex-conducteur routier professionnel, il est tout à fait stupéfiant d’entendre des propos de ce genre car ils traduisent l’irresponsabilité de leur auteur et le fait qu’il n’hésitait pas à mettre en danger les autres usagers.' ;

Que la SA justifie, ainsi, la réalité des faits reprochés à l’appelant ;

Qu’à l’appui de son appel, Monsieur L E fait valoir que les équipements individuels de protection sont dans chaque camion ; qu’il a changé de camion en raison de la décision unilatérale d’un chef de garage, sans qu’il ait été préalablement informé ; qu’il était dans l’impossibilité de récupérer son propre matériel resté dans son camion, après une prise de service à 6h30 / 7h et une ouverture du garage à 9h ; que, sur le site, il portait son gilet de sécurité, mais que les chaussures du collègue dont il conduisait le camion étaient d’une pointure 39/40, alors qu’il chausse du 41/42 ; que le casque était trop grand ; qu’il a été mis dans l’impossibilité de récupérer ses équipements par un préposé de l’employeur ; que, s’agissant des excès de vitesse, l’employeur est de mauvaise foi, car il sait que c’est en raison des objectifs et horaires imposés par lui qu’il a été contraint, pour sa part, de ne pas respecter les limites de vitesse ou de ne pas respecter les objectifs fixés par l’employeur ;

Que Monsieur L E verse aux débats :

— sa lettre de contestation de son licenciement, qui mentionne : 'concernant la SITA, vous m’avez envoyé chez lui avec l’ensemble à Monsieur H I et les affaires de protection notamment les chaussures ne m’allaient pas. Je vous ai donc téléphoné et vous m’avez apporté les affaires, j’ai donc pu effectuer mon travail et je ne comprends pas ce que vous me reprochez. Concernant les excès de vitesse, je vous rappelle qu’il s’agissait uniquement de descentes et je suis étonné que vous puissiez me reprocher fin septembre des faits du mois de juillet, alors que les disques vous sont remis tous les 15 jours.'

— des attestations :

— de Monsieur C, chauffeur poids lourd, déclarant avoir travaillé pour la SA d’août 2007 à novembre 2009, qui indique, en substance, que les plannings à effectuer étaient souvent surchargés, avec dépassement, souvent des amplitudes de travail, que les disques ou cartes étant scannés sur l’ordinateur de la société, l’employeur était au courant de leurs infractions,

— de Monsieur A, chauffeur super poids lourd, qui indique, en substance, que le chef d’exploitation de la SA donnait un planning journalier avec une charge de travail qui les contraignait à un dépassement d’horaire, que le chef d’exploitation lui avait dit que, dans un tel cas, la société payerait la contravention, que la société lui avait fait des attestations de non-conduite, de manière à masquer des dépassements de conduite,

— de Monsieur X, chauffeur, qui déclare avoir travaillé avec l’appelant en 2006 et jusqu’à octobre 2007, que les plannings de travail à la journée étaient très très chargés, 12 heures, voire plus,

— de Monsieur P-Q, chauffeur super poids lourd, qui dit avoir constaté une surcharge sur le planning concernant l’appelant et une pression constante de travail sur les chauffeurs, ajoutant que l’appelant était un chauffeur dévoué et sérieux,

— de Monsieur Z, chauffeur super poids lourd, qui dit avoir 'conduit un véhicule SCANIA 113, très dangereux à conduire, fort kilométrage, consommation excessive, freinage inadapté, par rapport à la charge dans la citerne, 30 tonnes pour 25 tonnes, temps de travail, non-respect de la réglementation sociale européenne, temps de conduite, temps de repos, la société fait des faux ( disques de congé ), alors qu’on roulait, beaucoup de pression…',

Considérant que le contrat de travail de l’appelant mentionne que le salarié s’engage 'à respecter les consignes de sécurité en vigueur au sein de la société et notamment le port de la tenue de travail, le port des équipements de protection individuelle ( chaussures de sécurité, casque, etc..) est obligatoire sur tous les sites de production ( chantiers, usines, CRVM d’Isles les Meldeuses )….le non respect de cette consigne constatée sera considéré comme une faute grave et un non-respect du règlement intérieur, cette mesure étant prise sans mise en garde.'; que la SA faisant grief à l’appelant de ne pas avoir, à plusieurs reprises, porté les équipements considérés, au sein de l’entreprise cliente SITA, dont elle justifie qu’elle l’en a informé, Monsieur L E ne conteste pas ces faits, mais explique qu’on lui a confié, un jour, un autre camion que le sien, dans lequel était resté son propre équipement de sécurité ; que l’appelant ne justifie de cette explication que par sa propre lettre de contestation, preuve qu’il se fait à lui-même ; que cette explication, insuffisamment étayée, ne vaut, par ailleurs, que pour une journée, alors que c’est la répétition d''absences de port d’équipement, non contestée, qui a conduit la SITA à interdire Monsieur L E de son site et la SA à le licencier ;

Que le contrat de travail de l’appelant mentionne que l’utilisation d’un véhicule du service oblige l’utilisateur au respect strict et général du code de la route et règles d’utilisation normale du véhicule, les infractions du fait du conducteur restant à sa charge ; que Monsieur L E ne conteste pas les excès de vitesse qui lui sont reprochés ; qu’il a successivement soutenu,

— dans sa lettre de contestation, qu’il s’agissant 'uniquement de descentes',

— lors de l’entretien préalable, selon le délégué du personnel qui l’assistait, que, dans les descentes, il 'prenait son élan',

— devant les premiers juges, que le camion qu’il conduisait avait plus de 15 ans, avait des défauts et était dangereux,

— devant la Cour, que c’est en raison des objectifs et horaires imposés par l’employeur qu’il a été contraint, pour sa part, de ne pas respecter les limites de vitesse ou de ne pas respecter les objectifs fixés ;

— que le fait que les excès de vitesse considérés aient pu être commis dans des descentes est parfaitement indifférent et n’en atténue en rien la dangerosité potentielle ; que cette explication donnée par l’appelant ne justifie que de son absence de conscience de sa responsabilité, au volant d’un véhicule de 20 tonnes roulant à 100 km/h ou plus ; que Monsieur L E ne produit aucune pièce qui confirmerait la dangerosité du véhicule qu’il conduisait et n’explique pas en quoi le fait de conduire un véhicule ayant des défauts imposerait de le conduire à plus de 100 km/h ; que la SA justifie des contrôles techniques de ce véhicule en 2006 et 2007, que l’appelant ne commente pas, et qui mentionnent, pour l’année 2006, une détérioration de la plaque d’immatriculation, un défaut d’étanchéité de la boîte de direction et une fuite et pour l’année 2007, une corrosion superficielle d’un longeron, la détérioration d’un essieu, le jeu anormal d’une cheville, une fuite et un défaut d’étanchéité de la boîte de vitesse, tous défauts dont il n’est pas prétendu qu’il n’y aurait pas été remédié, après ce contrôle ; que si l’appelant affirme que, de façon générale, il était contraint de ne pas respecter la limitation de vitesse du fait de la pression de son employeur, les attestations qu’il produit font état, pour certaines, et là encore de façon générale, de dépassements d’horaires ou des amplitudes de travail imposés par les plannings, sans référence aux excès de vitesse reprochés précisément à l’appelant ; que, s’agissant de ces excès de vitesse, dont les dates et les heures sont mentionnés dans la lettre de licenciement, Monsieur D E n’évoque ni les plannings, ni les objectifs assignés, ni les conditions de travail, pour les journées considérées ; qu’à la lecture des disques de chronotachygraphe versés aux débats, on constate, par exemple, que le 13 août 2007, l’appelant a conduit de 6h31 à 7h45, de 9h45 à 10h40, de midi à 13h, de 14h35 à 16h20 et de 17h40 à 18h10 et que c’est à cette date que Monsieur L E a conduit, à 7h30, à 118 km/h, et, vers 12h40, à 100 km/h ; qu’à cette date, si l’on considère l’explication la plus récente donnée par l’appelant, on ne voit pas quelle charge de planning, quelle amplitude de travail, quelle pression expliquerait même, à défaut de les justifier, les excès de vitesse considérés ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la SA fait la preuve des fautes qu’elle invoque et que Monsieur L E n’y oppose aucun moyen sérieux de contestation ; que la gravité des fautes considérées est manifeste alors que l’appelant s’exposait, exposait les usagers et mettait en jeu la responsabilité de son employeur en les commettant, qui plus est, de façon répétée, ledit employeur étant tenu d’une obligation de sécurité, obligation de résultat, l’obligeant à se montrer particulièrement vigilant, quant au respect de ces règles ; que ces circonstances rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; qu’alors que la SA justifie du fait qu’elle a fait confiance à l’appelant et lui a apporté une aide déterminante alors qu’il était privé de liberté et d’K, elle ne pouvait lui maintenir cette confiance en constatant qu’il exposait sa sécurité et celle des autres en exerçant son activité professionnelle ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu’il n’est pa inéquitable de laisser à la charge de la SA les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;

Que Monsieur L E, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SA CLAMENS, fondée sur l’article 700 du CPC,

Condamne Monsieur L E aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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