Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2013, n° 11/03670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 2013, n° 11/03670
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03670
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 décembre 2010, N° 09/01003

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de Y – RG n° 09/01003

APPELANTS

Monsieur Z C D

Domicilié

XXX

XXX

Représenté par : Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Y

Madame H I T U épouse C D

Domiciliée

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Y

INTIMES

SARL MONSIEUR STORE TY BRAZ prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU avocate au barreau de Y

Monsieur A X

Domicilié

XXX

XXX

Représenté par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul A RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Monsieur Guillaume MARESCHAL, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon un devis du 3 janvier 2005, Monsieur Z C D a commandé à la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ la fourniture et la pose de vitrages d’une véranda pour le prix de 5.521,87 euros.

La SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ a confié la pose du double vitrage à Monsieur A X.

L’apparition de désordres affectant le mastic utilisé pour la pose des vitres a conduit Monsieur Z C D à faire appel à sa compagnie d’assurance pour obtenir la désignation d’un expert, puis a fait établir un devis de réparation, à hauteur de 11.567,87 euros TTC.

Le cabinet SARETEC mandaté par la compagnie d’assurance pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 18 septembre 2007.

Le tribunal de grande instance de Y, saisi par Monsieur et Madame Z et H I C D d’une demande d’indemnisation, d’une demande reconventionnelle de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ en paiement du solde du marché d’un montant de 3.721,87 euros et d’un recours contre Monsieur X, a statué en ces termes par jugement du 15 décembre 2010 :

« CONDAMNE la société MONSIEUR STORE/TY BRAZ à payer à Monsieur et Madame Z C D la somme de 2.764,19 euros au titre des frais de remise en état;

LA CONDAMNE à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement Monsieur Z C D et Madame H I T U épouse C D à payer la somme de 1.161,87 euros au titre du solde du du devis du 3 janvier 2005.

CONDAMNE Monsieur A X à relever et garantir la société MONSIEUR STORE/TY BRAZ de toutes les condamnations mises à sa charge.

DEBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages-intérêts.

CONDAMNE la société MONSIEUR STORE/TY BRAZ et Monsieur A X aux dépens (') ».

Monsieur et Madame Z et H I C D ont régulièrement fait appel du jugement le 25 février 2011 à l’encontre de la société MONSIEUR STORE/TY BRAZ.

La société MONSIEUR STORE/TY BRAZ a fait assigner Monsieur A X en appel provoqué.

Les conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

Monsieur et Madame Z et H I C D : 19 septembre 2011

la société MONSIEUR STORE/TY BRAZ : 23 février 2012

Monsieur A X : 13 septembre 2011

'''

sur la responsabilité

La SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ soutient qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des dommages et que les désordres sont consécutifs, d’une part à une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, qui a exigé un double vitrage alors qu’un simple vitrage aurait été plus adapté à la structure de la véranda, d’autre part à un défaut de conception de l’ouvrage, en ce que l’étanchéité de la verrière avec le mur de la maison, qui ne lui incombait pas, n’était pas assurée.

Comme l’a très justement énoncé le tribunal, le contrat mettait à la charge de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ une obligation de résultat à l’égard de Monsieur et Madame Z et H I C D.

L’expert, après avoir constaté que le mastic était resté mou, qu’une condensation persistait dans une lame d’air et que les extrémités des doubles vitrages de couverture n’avaient pas été protégées, laissant persister un passage d’air, a estimé que les doubles vitrages ont été mis en 'uvre dans des feuillures non drainées incompatibles avec le DTU 39, que le mastic utilisé était trop imbibé d’huile de lin et que les vitrages mis en 'uvre étaient inadaptés à la structure porteuse.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a conclu de ces éléments que les désordres étaient la conséquence directe d’une mauvaise exécution du contrat par la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ,.

Le moyen tiré de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la construction n’est pas démontré et l’obligation de conseil de l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel, lui imposait d’informer le maître d’ouvrage de ce que la pose d’un simple vitrage aurait été plus adaptée à la structure de la véranda et de refuser d’accomplir des travaux non conformes aux règles de l’art, qui ne pouvaient lui être imposés.

La SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ, si elle n’était pas le concepteur de l’édifice, n’a pas posé le vitrage avant son édification et avait donc une parfaite connaissance de la composition du support sur lequel devaient s’insérer le vitrage avant la réalisation des travaux, circonstance dont elle ne peut se prévaloir pour se libérer de l’obligation qui lui incombait de proposer à son client un produit adapté à la structure de ce support.

La responsabilité de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ est par conséquent engagée sur le fondement des article 1134 et 1147 du Code civil.

sur l’indemnisation

— préjudice matériel

Monsieur et Madame Z et H I C D demandent la somme de 11.567, 87 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel sur la base d’un devis de remplacement des doubles-vitrages défectueux.

Le tribunal a alloué le remboursement du coût de la dépose et du remplacement du mastic sur la base du devis de Monsieur A X, soit la somme de 2.764,19 euros..

Cependant, la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ avait l’obligation de fournir à Monsieur et Madame Z et H A P C D un vitrage exempt de tout vice, et la fourniture d’un double vitrage non conforme aux règles de l’art, laissant un passage d’air et affecté de condensation, tel que l’a décrit l’expert, ne répond pas à cet objectif.

Dans ces circonstances, la réparation intégrale du dommage ne peut pas être limitée à un simple changement du mastic, qui ne placera pas les maîtres de l’ouvrage dans la situation qu’ils étaient en droit d’attendre d’une exécution conforme des travaux qu’ils avaient commandés.

Leur demande d’indemnisation à hauteur de 11.567,87 euros est bien fondée.

— préjudice de jouissance

Monsieur et Madame Z et H I C D ne démontrent pas avoir été privés de la jouissance de leur véranda et avoir subi un préjudice de ce chef.

sur la créance de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ

Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame Z et H I C D n’ont payé qu’un acompte de 1.800 euros sur le prix du marché.

L’indemnisation des maîtres d’ouvrage n’impose pas qu’ils bénéficient de la gratuité totale de l’installation du double vitrage de leur véranda, mais est au contraire subordonnée à l’exécution de leurs propres obligations à l’égard de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ, dont la demande est fondée sur ce point.

Le solde impayé atteint 3.721,87 euros.

La SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ s’oppose à la compensation entre les créances réciproques des parties.

sur le recours de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ à l’encontre de Monsieur A X

Monsieur A X s’est vu confier la pose du double vitrage selon un devis du 2 avril 2006, d’un montant de 2.471,89 euros, prévoyant la main d’oeuvre et la fourniture d’un mastic de vitrier.

L’expertise, dont les conclusions ont été soumises aux débats et sur lesquelles Monsieur A X a été en mesure de s’expliquer, comme l’a relevé à juste titre le tribunal pour rejeter le moyen tiré de son inopposabilité, a établi que les désordres avaient principalement deux causes, l’une étant l’utilisation d’un mastic trop imbibé d’huile de lin et l’autre tenant à l’utilisation d’un vitrage non conforme au DTU.

Le mastic a été fourni par Monsieur A X, qui soutient étonnamment que Monsieur et Madame Z et H I C D lui en ont imposé le choix pour invoquer une immixtion fautive.

Monsieur et Madame Z et H I C D n’ont pas fourni les matériaux et n’ont pas dirigé les opérations, aucune preuve n’étant produite d’un tel comportement de leur part.

Ils n’ont certainement pas pu imposer à l’entreprise chargée des travaux d’utiliser, comme l’a indiqué l’expert, un mastic ayant trop séché ramolli à l’huile de lin.

En utilisant un matériau de mauvaise qualité pour réaliser les travaux qui lui ont été confiés, Monsieur A X a manqué aux obligations qu’il avait souscrites à l’égard de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ.

Ce manquement n’étant que partiellement la cause des dommages subis par Monsieur et Madame Z et H I C D, Monsieur A X doit garantir la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

sur la demande reconventionnelle de Monsieur A X

Monsieur A X ne justifie pas avoir formé en première instance sa demande en paiement du solde du marché formée en appel à hauteur de 1.764,19 euros.

Comme le fait justement valoir la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ, la demande est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

La demande de la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ étant partiellement justifiée, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée.

sur l’article 700 du Code de procédure civile

Seuls Monsieur et Madame Z et H I C D sont en droit de se prévaloir de l’article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.

Leur demande formée à ce titre est fondée à hauteur de 2.000 euros.

L’équité s’oppose à ce qu’il soit fait application de ce texte au profit d’une autre partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable la demande formée en appel par Monsieur A X en paiement de ses prestations,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

— condamné la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ à indemniser Monsieur et Madame Z et H I C D du préjudice consécutif aux désordres,

— condamné la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ à payer à Monsieur et Madame Z et H I C D la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté Monsieur A X de sa demande de dommages-intérêts,

— débouté Monsieur A X et la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ et Monsieur A X aux dépens,

L’INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ à payer à Monsieur et Madame Z et H I C D, pris indivisément, la somme de ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (11.567,87 €) avec indexation sur la base du BT01,

CONDAMNE Monsieur et Madame Z et H I C D à payer à la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ la somme de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (3.721,87 €),

CONDAMNE Monsieur A X à garantir la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50%, excepté les dépens partagés entre eux,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ à payer à Monsieur et Madame Z et H I C D, pris indivisément, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL MONSIEUR STORE/TY BRAZ et Monsieur A X, chacun pour moitié, aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2013, n° 11/03670