Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/13657

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/13657
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/13657
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2012, N° 11/00714

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° 431, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13657

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 2e chambre – RG n° 11/00714

APPELANTS

Monsieur B O X

XXX – XXX

Madame F X U G

XXX

représentés par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

assistés de Maître Geneviève SARTON de la SCP MONIQUE GUILBERTEAU-GENEVIEVE SARTON-SOPHIE JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0408

INTIMES

Monsieur Z Y

Madame H I épouse Y

demeurant tous AA AB AC/AD AE AF AG AH – AI AJ (AK)

représentés par Maître Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistés de Maître Marie-Pierre CHAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C867 substituée par Maître Pierre CALLET de la SCP MONNOT CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144

SARL DIAG EXEL (liquidation judiciaire)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

SELARL Q-R es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DIAG EXEL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

assignation devant la Cour d’appel de Paris contenant dénonciation de conclusions en date du 13 novembre 2012 par remise à personne habilitée à recevoir l’acte ; réassignation contenant dénonciation de conclusions en date du 11 avril 2013 par remise à personne habilitée à recevoir l’acte.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 23 décembre 2008, M. B X et Mme F G, épouse X (les époux X), ont vendu à M. Z Y et Mme H I, épouse Y (les époux Y), les lots n° 31 et 64 de l’état de division d’un immeuble en copropriété sis XXX, soit un appartement d’une superficie de 41,95 mètres carrés et une cave, au prix de 280 000 €,

Le 18 juin 2009, se plaignant de ce que la superficie réelle de l’appartement aurait été inférieure de plus d’un vingtième à celle indiquée dans l’acte, les époux Y ont assigné leurs vendeurs en diminution du prix. Le 30 septembre 2009, les vendeurs ont assigné le mesureur, la société Diag Exel en intervention forcée. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état et M. D E, expert, a déposé son rapport le 22 octobre 2010. Les époux Y ont réclamé la condamnation des époux X à leur payer la somme de 24 162,10 €.

C’est dans ces conditions que, par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 24 162,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 sur la somme de 16 686,53 € et à compter du 6 octobre 2011 pour le surplus,

— condamné solidairement les époux X, sous la garantie de la société Diag exel, à rembourser aux époux Y la somme de 145,28 € et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société Diag exel à payer aux époux X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné la société Diag exel aux dépens.

Par dernières conclusions du 2 avril 2013, les époux X, appelants, demandent à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris,

— dire que la société Diag exel diagamter se doit de les garantir de la condamnation solidaire à payer aux époux Y la somme de 24 162,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 sur la somme de 16 686,53 € et à compter du 6 octobre 2011 pour le surplus,

— en conséquence, ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société Diag exel diagamter et à leur profit de la somme de 24 162,10 €,

— confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,

— en conséquence, ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société Diag exel diagamter et à leur profit des sommes de 145,28 € et 4000 €,

— débouter les époux Y de leurs demandes,

— laisser à la charge des époux Y les dépens d’appel.

Par dernières conclusions du 30 janvier 2013, les époux Y prient la Cour de :

— constater que les appelants ne remettent pas en cause les dispositions du jugement les condamnant à leur profit et confirmer le jugement entrepris en ces dispositions,

— y ajoutant :

— condamner solidairement les époux X à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonner l’anatocisme,

— condamner solidairement les époux X aux dépens.

La société Q-R, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Diag exel diagamter, assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux X au soutien de leur appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Considérant qu’à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la Cour, les époux X lui demandent, réformant le jugement entrepris, de dire que la société Diag exel diagamter se doit de les garantir de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 24 162,10 € prononcée contre eux par le Tribunal ;

Considérant que le jugement entrepris, en ses dispositions non critiquées par les époux X, les a condamnés, sur le fondement de l’obligation légale prévue par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à payer aux acquéreurs la somme de 24 162,10 € au titre de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;

Considérant que le mesureur qui est un tiers au contrat de vente, ne peut être tenu à garantir la restitution d’une partie du prix qui n’incombe qu’au vendeur ; que, si ce mesureur a commis une erreur de mesurage, il peut seulement être tenu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par son client ;

Considérant que les époux X se bornant à réclamer la garantie du mesureur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de cette demande ;

Considérant qu’eu égard à la procédure collective dont fait l’objet le mesureur, il y a lieu d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Diag exel diagamter le montant des condamnation prononcées par Tribunal à hauteur des sommes de 145,28 € et 2000 € x 2 = 4000 € ;

Considérant que la résistance des vendeurs aux prétentions des acquéreurs, qui n’est pas révélatrice de mauvaise foi, n’est pas davantage constitutive d’un abus, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu’ajoutant au jugement, il convient de dire que les intérêts au taux légal échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des époux X ;

Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande des époux Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites des appels principal et incident :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées en appel ;

Y ajoutant :

Dit que les intérêts au taux légal échus pour une année entière, résultant de la condamnation prononcée par le jugement entrepris, produiront eux-mêmes des intérêts ;

Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Diag exel diagamter le montant des condamnations prononcées par Tribunal au profit de M. B X et Mme F G, épouse X, à hauteur des sommes de 145,28 € et de 4000 € ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. B X et Mme F G, épouse X, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. B X et Mme F G, épouse X, à payer à M. Z Y et Mme H I, épouse Y, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

La Greffière La Présidente

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