Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, n° 13/18529

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 nov. 2013, n° 13/18529
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/18529
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 septembre 2013, N° 13/81649

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2013

Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 13/81649

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marine BERNARD, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

XXX

C/o KAUFMAN & XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP IFL AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Laetitia BERTRAND substituant Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

DEMANDERESSE

à

SA HERVE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2013 :

Par un jugement en date du 6 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi de la contestation de la validité d’un commandement à fin de saisie-vente délivré par la société Hervé SA à l’encontre de la SCI XXX, a :

— validé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 février 2013 pour un montant de 313.595,14 €,

— débouté en conséquence la SCI XXX de toutes ses demandes,

— a condamnée cette société à verser à la société Hervé SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en rappelant que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.

XXX a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2013, et par acte du 24 septembre suivant, a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la SA Hervé aux fins, selon le dispositif de son assignation, de sursis à exécution du jugement et de condamnation de la société Hervé à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du référé.

La société Hervé SA, par écritures déposées et développées à l’audience du 29 octobre 2013, a conclu au débouté de cette demande et, subsidiairement, à voir dire que le jugement dont appel est soumis à exécution provisoire à hauteur de la différence entre la prétention de la société Hervé SA sous déduction de la somme que représente le delta des intérêts qui opposent les parties, soit à hauteur de 211.672,36 €, et condamner la SCI XXX au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d’un montant maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés" ;

Attendu que la SCI XXX dément être redevable de la somme au titre de laquelle la saisie a été pratiquée ; qu’elle invoque une imputation inexacte des règlements qu’elle a effectués dans le cadre de l’exécution provisoire d’un jugement la condamnant partiellement infirmé en appel, arguant de moyens sérieux d’infirmation de la décision du juge de l’exécution de ce chef ;

Qu’elle expose en effet qu’elle a procédé au règlement de l’intégralité des causes du jugement de première instance qui l’avait condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et conformément à la réclamation de la société Hervé SA ;

Que cependant, les condamnations ayant été modifiées en appel, et notamment du chef du principal qui a été réduit mais également du chef du point de départ des intérêts qui a été avancé, elle a réglé 238.086,04 € au titre du complément d’intérêts se compensant avec la diminution du principal, puis 42.934,91 € correspondant pour l’essentiel à un rattrapage de TVA qui lui était également demandé ;

Que néanmoins la société Hervé en désaccord avec son décompte lui a fait délivrer le commandement à fin de saisie-vente contesté, pour un montant de 313.595,14 € qu’elle ne reconnaît pas devoir ;

Que la SCI XXX estime que le juge de l’exécution s’est livré à une mauvaise application des articles 561 du code de procédure civile et 1254 du code civil en validant le commandement puisque :

— si l’arrêt d’appel s’est substitué au jugement, les paiements au titre de l’exécution provisoire doivent être pris en compte, qu’elle avait réglé l’intégralité du principal de telle sorte qu’elle n’était plus débitrice que d’intérêts, que ses règlements ne pouvaient être imputés par priorité sur les intérêts en faisant comme si le principal n’avait pas été payé,

— que s’agissant du taux des obligations cautionnés retenu pour les intérêts, avec une majoration de 2,5%, les parties s’opposent sur son montant, que le juge de l’exécution ne pouvait se déclarer incompétent pour modifier le dispositif de l’arrêt qu’il ne devait qu’interpréter, et que la jurisprudence considére qu’il convient d’appliquer le taux le plus favorable,

Qu’elle sollicite 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’acharnement que manifeste la société Hervé à son encontre ;

Attendu que la société Hervé SA répond que les condamnations de la SCI XXX ont été aggravées en appel, notamment au titre des intérêts, que le titre exécutoire est constitué de l’arrêt d’appel, que le règlement effectué au titre de l’exécution provisoire du jugement n’avait donc pas éteint sa créance, qu’elle a établi un décompte en faisant remonter les intérêts à la date fixée par la cour, et que la somme déjà versée est imputée par priorité sur les intérêts en application de l’article 1254 du code civil ;

Qu’elle ajoute sur la divergenece entre les parties au titre du taux des intérêts, l’écart se situant entre 15% retenus par la SCI et 17% qu’elle revendique,que ce dernier taux n’a pas été contesté en première instance lors de l’exécution provisoire ; que le taux minoré invoqué par la SCI n’est relatif qu’aux obligations cautionnées établies par les services de la DGI, que d’ailleurs la cour d’appel avait fait droit sans réserve à sa demande en ce sens ;

Attendu qu’il est constant que l’arrêt de la cour d’appel qui a modifié les condamnations prononcées en première instance, s’est substitué au jugement rendu et constitue le seul titre exécutoire ;

Que dès lors le décompte de créance tel qu’effectué sur la base de ce jugement est sans effet, de même que le paiement effectué en application de celui-ci, un nouveau décompte ayant été régulièrement établi sur la base des condamnations prononcées en appel ;

Que dans ce décompte sont régulièrement déduites des sommes dues celles qui avaient été versées au titre de l’exécution provisoire dont, dès lors que les condamnations, y compris en principal, ont été modifiées, il ne peut être sérieusement plaidé qu’elles ont soldé une partie déterminée de la dette ;

Que ces sommes constituent par conséquent un acompte sur la dette telle que déterminée par le titre exécutoire, et font l’objet par la société Hervé d’une imputation conforme aux prescriptions de l’article 1254 du code civil aux termes duquel « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts » ;

Que sur ce point le moyen avancé n’est pas sérieux ;

Attendu que le second point de critique de la décision concerne le taux des intérêts ;

Que l’arrêt d’appel condamne la SCI au versement à la SA HERVE des intérêts sur le solde du marché « au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points », comme l’avait fait le jugement qui lui était déféré ;

Que si la SCI prétend que ce taux s’élèverait à 12,5 %, en invoquant un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 16 juillet 1982 qui fixe ce taux comme suit : « le taux de l’intérêt de crédit des obligations cautionnées prévu par les articles 194 de l’annexe du code général des Impôts, A 117-3 du code du Domaine de l’Etat et 112 du Code des Douanes est fixé à 14,50% sauf en ce qui concerne les obligations cautionnées établies par les services de la Direction générale des Impôts en application de l’article 1692 du Code général des Impôts pour lesquels il est, à titre exceptionnel, réduit de 14,50 % à 12,50% à compter du 10 août 1982 jusqu’à la fin du blocage des prix », elle n’explique pas à quel titre devrait être appliqué le taux exceptionnel ainsi évoqué, ni ne justifie du doute qui permettrait d’appliquer les dispositions de l’article 1162 du code civil qui invite en tel cas à interpréter la convention en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;

Qu’au contraire, la SCI n’a pas contesté le taux qui lui était opposé de 14,50% majoré de 2,50% lorsqu’elle a réglé à titre provisoire les causes du jugement de première instance ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’apparaît pas sérieux ;

Attendu en conséquence que les conditions requises pour que soit sursis à l’exécution du jugement entrepris du juge de l’exécution ne sont pas remplies, que la SCI XXX sera déboutée de ses demandes ;

Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la faute d’une partie justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour un acharnement procédural reproché à son adversaire ;

Attendu que les circonstances de la cause ne justifie pas que soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI, partie perdante, devra supporter la charge des dépens ;

Qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile, dans la mesure où la procédure n’oblige pas au ministère d’avocat ;

PAR CES MOTIFS

XXX de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution rendu le 6 septembre 2013,

Déboutons les parties de toutes autres demandes,

XXX aux dépens du référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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