Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013, n° 13/03354

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2013, n° 13/03354
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03354
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 17 janvier 2013, N° 12/00923

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° 631 ,5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03354

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/00923

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

INTIMEE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me David DASSA – LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, toque : E1616

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame M N, Conseiller, et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame M N, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

L’association syndicale libre LA SEIGNEURIE a fait réaliser des travaux sur l’immeuble dont ses membres sont propriétaires et a constaté la survenance de désordres.

Elle a fait assigner la SARL YMO Développement (YMO), la SARL Cabinet d’Etudes et de Défiscalisations Immobilières et Financières (CEDIF), M. K G et la SARL So.Co.Re.Pa aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry qui, par ordonnance du 18 janvier 2013, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise à l’encontre de la société YMO, fait droit à la demande à l’égard des autres parties.

L’ASL LA SEIGNEURIE, appelante, par conclusions du 8 avril 2013, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de la société YMO et dire qu’elle devra être maintenue dans l’expertise et la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société YMO, par conclusions du 23 juillet 2013, sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l’ASL expose que la société YMO est un marchand de biens qui a vendu un certain nombre d’appartements de l’ensemble immobilier dénommé « la ferme de la seigneurie » en collaboration avec la société CEDIF, que ces deux sociétés ont mis en place l’Association Syndicale Libre pour veiller à la restauration complète des lieux ainsi que le règlement de copropriété, que les copropriétaires ont adhéré à l’ASL, qu’un contrat de prestataire de services a été passé avec la société CEDIF, que la réception n’a pas pu avoir lieu et que des désordres ont été constatés ; qu’elle soutient que la société YMO s’était engagée à la création de parkings qui n’existent pas ;

Considérant que la société YMO soutient qu’elle n’a aucun lien de droit avec l’ASL et qu’elle n’a pas contracté avec l’ASL pas plus qu’avec les entreprises ; qu’elle souligne qu’elle est une personne morale distincte de la CEDIF ; qu’elle conteste s’être engagée à réaliser des parkings alors qu’elle n’a procédé qu’à la vente de lots à différents acheteurs en sa qualité de marchand de biens ;

Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;

Considérant que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;

Considérant qu’il lui appartient dès lors de démontrer l’existence d’un fait plausible ne relevant pas d’une simple hypothèse ;

Considérant que l’Association Syndicale Libre La Seigneurie a, vu ses statuts mis à jour suite à l’assemblée générale du 4 décembre 200 dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement publiés, qualité pour agir en justice ;

Considérant qu’elle regroupe les différents propriétaires de droits dans un ensemble immobilier sis au XXX à Crosne (91) ; que l’article 37 vise les membres de l’association à savoir les époux J, les époux X, M. O P, les époux Z, les époux H, M. Q-R, les époux E, les époux C, M. I, M. Y, les époux A, la société civile immobilière CUIVRE, les époux D, les époux F et la société civile immobilière LE ROCHER ;

Considérant qu’il peut être constaté que la société YMO n’est pas un des membres de l’association ; qu’il résulte d’un acte de vente versé aux débats qu’elle est seulement l’auteur de la société civile immobilière CUIVRE ;

Considérant que l’ASL ne rapporte pas la preuve que la société YMO aurait été le promoteur d’une opération immobilière relative à l’immeuble dont les membres de l’ASL sont propriétaires de lots pas plus qu’elle n’établit que celle-ci serait à l’origine de l’état descriptif de division ou du règlement de copropriété ;

Considérant que si ce réglement a été fait à Bordeaux le 22 novembre 2006 par un géomètre expert foncier, M. B, le seul fait que la société ait son siège social aussi à Bordeaux n’est pas suffisant pour considérer que ces parties sont liées ; que la preuve n’est pas rapportée que la seconde a commandé au premier ce document ;

Considérant que la brochure relative au 'domaine de la seigneurie’ décrivant celui-ci et comportant la mention en bas de page de 'YMO’ et de 'Crédit conseil’ permet de penser que la société YMO a participé à la commercialisation de ce domaine mais ne démontre pas que ce document dont la date est ignorée que la société YMO soit plus qu’un prestataire de service ; qu’il n’est pas fait mention de sa qualité de promoteur ; qu’il n’est pas établi, en outre, que cette pièce ait été annexée aux actes de vente et puisse revêtir une valeur contractuelle susceptible d’engager son rédacteur ;

Considérant que les autres pièces fournies par l’ASL à savoir le contrat du prestataire de services CEDIF, le marché de travaux qui ne vise que l’entreprise générale la SO.CO.RE.PA et l’architecte, M. G, le contrat de maîtrise d’oeuvre passé avec M. G, les avenants de travaux, les courriers émanant du président de l’ASL à la société CEDIF, l’assurance dommages ouvrage souscrite pour l’opération de restauration ne font pas état de la société YMO à quelque titre que ce soit ;

Considérant que celle-ci n’est ni maître d’ouvrage, ni locateur d’ouvrage et n’est pas partie à un contrat avec l’ASL ;

Considérant dès lors que, faute de démontrer que la société YMO est à l’origine du projet immobilier et de l’absence des parkings évoquée par l’ASL ou des malfaçons de la construction, en l’absence de tout lien contractuel, susceptible de permettre que sa responsabilité puisse être recherchée, sa demande de mise en cause dans l’expertise ne saurait prospérer, le fait plausible permettant celle-ci tout comme le litige potentiel faisant défaut ; que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a écarté la société YMO de la mesure d’instruction ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société YMO présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante sera condamnée à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, l’ASL ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne l’Association Syndicale Libre LA SEIGNEURIE à payer à la société YMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de l’Association Syndicale Libre LA SEIGNEURIE présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne l’Association Syndicale Libre LA SEIGNEURIE aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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