Cour d'appel de Paris, 20 février 2013, n° 11/10649

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 févr. 2013, n° 11/10649
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/10649
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2011, N° 09/10383

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2013

( n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10649

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/10383

APPELANT

Monsieur Z Y

XXX

XXX

Ayant pour avocat Maître Anne GIOVANDO, avocat au barreau de Paris, Toque : E2076 (dépôt dossier)

INTIME

Syndicat des copropriétaires 106 BOULEVARD DE GRENELLE XXX, représenté par son syndic, la SA REGY , elle-même prise en la personne de ses représentants légaux.

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant HANDS SOCIETE D’AVOCATS représentée par Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0061

Ayant pour avocat plaidant Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de Paris, toque : K162.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14décembre 2012, en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Chadia GUICHARD

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 3 juin 2011, M. Y a appelé du jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 1re section qui :

Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX les sommes de :

10.424,22 euros au titre des charges impayées au 4e trimestre 2010 inclus outre intérêts légaux sur 3550,23 euros à compter du 30 mars 2009, sur 5777,38 euros à compter du 26 juin 2009 et, sur le surplus, à compter du jugement,

1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs.

Condamne M. Y à payer au syndicat précité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :

De M. Y, propriétaire des lots n° 25 et 66 de l’état descriptif de division, le 12 décembre 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 28 novembre 2012.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les charges

Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

Les moyens invoqués par M. Y au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires les charges impayées au 4e trimestre 2010 inclus, sauf à en réduire le montant en principal à la somme de 9452,10 euros pour tenir compte des trois règlements effectués par M. Y à hauteur respectivement de 310 euros et 460,91 euros le 3 novembre 2011 et de 201,21 euros le 26 mars 2012, soit au total 972,12 euros ;

Les paiements s’imputant en l’espèce sur la dette la plus ancienne, il en sera tenu compte pour ce qui concerne l’assiette des intérêts légaux qui sera réduite de 3550,23 euros à 2578,11 euros ;

Pour ce qui concerne la période postérieure au 4e trimestre 2010, le syndicat, actualisant sa créance, sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 7997,78 euros (3253, 20 euros pour 2011 +4744,58 euros pour 2012) au titre des charges comprises entre le 1er trimestre 2011 et le 4e trimestre 2012 inclus ;

Il appert de l’examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels, un décompte arrêté au 4e trimestre 2012 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période considérée, que le syndicat des copropriétaires établit sa créance à hauteur de la somme réclamée ;

En conséquence, ajoutant au jugement, M. Y sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7997,78 euros au titre des charges comprises entre le 1er trimestre 2011 et le 4e trimestre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, qui assure la réparation intégrale de ce préjudice distinct subi par le syndicat ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire pour résistance abusive, qui n’est pas justifiée ;

M. Y demande à bénéficier de délais de paiement sur deux ans et produit sa situation de retraite, mais il ne justifie ni des difficultés financières qu’il allègue ni d’éléments permettant d’examiner l’ensemble de ses revenus, comme par exemple son avis d’imposition ; sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

M. Y sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement, sauf pour ce qui concerne le montant des charges impayées au 4e trimestre 2010 inclus ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

CONDAMNE M. Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX les sommes suivantes :

—  9452,10 euros au titre des charges impayées au 4e trimestre 2010 inclus outre intérêts légaux sur 2578,11 euros à compter du 30 mars 2009, sur 5777,38 euros à compter du 26 juin 2009 et sur le surplus à compter du jugement,

—  7997,78 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er trimestre 2011 au 4e trimestre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

—  2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET

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