Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12/23732

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 2013, n° 12/23732
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23732
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2012, N° 12/01999

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23732

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/01999

APPELANTES

XXX

XXX

représenté par son Syndic en exercice

la Société de GESTION IMMOBILIERE PLAINE SAINT DENIS

C/O URBANIA PLAINE SAINT DENIS (ste gestion immobilière)

221Avenue du Président Wilson

XXX

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me H I Y, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 001 substitué à l’audience Me Sylvie FERNANDES BONNIVARD

INTIME

Monsieur A X

XXX

Immeuble le Carré Plaza 15-17 Promenade H Rostand

XXX

Représenté et Assisté de Me Francesca PARRINELLO de l’AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

PARTIE INTERVENANTE :

L’ETAT

2e Bureau du service de la publicité foncière de Bobigny

Intervenant volontaire

Carré Plazza – 15/17 Promenade H Rostand

XXX

Représenté et Assisté de Me Francesca PARRINELLO de l’AARPI MPGV, à la Cour, toque : R098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme C D

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme C D, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

En 2003, Mme Z a acquis certains lots de la copropriété Résidence MESSIDOR dans un immeuble situé 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine (93) grâce à un contrat de prêt conclu avec la banque Crédit Lyonnais. Cette dernière a engagé une procédure de saisie immobilière, Mme Z ne remboursant pas son prêt.

Une première adjudication est intervenue suivant jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 janvier 2007 au profit de la société ISIS PATRIMOINE EST. Cette adjudication a été publiée à la conservation des hypothèques de Bobigny mais le prix d’adjudication Ea jamais été payé.

Une seconde adjudication sur folles enchères est intervenue suivant jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 mai 2008. Cette adjudication Ea pas été publiée à la conservation des hypothèques et le prix Ea pas été payé.

Une troisième adjudication suivant jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 octobre 2012.

Antérieurement, le XXX, le syndicat des copropriétaires du 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine, créancier de Mme Z d’une somme de 48'872, 35 euros au titre de charges impayées au 5 juillet 2012, a déposé un bordereau d’inscription d’hypothèque légale pour garantie de cette somme.

Le 5 octobre 2012, M. A X, conservateur des hypothèques de Bobigny, a refusé d’inscrire l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires au motif qu’en l’état du fichier immobilier, Mme Z ne figurait plus comme propriétaire de l’immeuble, mais la société ISIS PATRIMOINE EST.

Le 5 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a déposé un bordereau rectificatif, à la suite duquel, le 6 novembre 2012, le conservateur des hypothèques lui a notifié un nouveau rejet de la formalité d’inscription d’hypothèque légale.

Par acte du 19 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires du 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine a assigné M. A X, exerçant l’activité de conservateur des hypothèques du 2e bureau des hypothèques de Bobigny, devant le juge statuant en la forme des référés, aux fins de lui voir ordonner de publier le bordereau d’inscription d’hypothèque légale déposé le XXX par Maître Y à son profit, pour un montant de 48'872, 35 euros sur les lots de copropriété 443, 485 et 1083 et de dire que les décisions de rejet ainsi que la notification de refus étaient nulles.

Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en la forme des référés, aux motifs que le conservateur des hypothèques, constatant une discordance entre le document déposé par le syndicat des copropriétaires qui souhaitait faire inscrire une hypothèque légale provisoire pour un bien immobilier appartenant à Mme Z alors que le fichier immobilier indiquait qu’il avait été vendu à la SCI ISIS PATRIMOINE EST et que le conservateur Eavait pas qualité pour apprécier le bien-fondé ou non de cette demande d’inscription d’une hypothèque, a :

— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine de ses demandes et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,

— a laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine et a dit ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2012. Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 12/23732.

Il a régularisé une seconde déclaration d’appel le 2 janvier 2013. Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 13/00057.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 janvier 2013 sous le premier de ces numéros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2013.

L’Etat est intervenu volontairement à la procédure d’appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES':

Par dernières conclusions du 26 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine fait valoir':

— que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de la cause, puisqu’aux termes de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, «'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit'», que la résolution a un effet rétroactif, que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat,

— qu’aux termes de l’article 2428 du code civil, le conservateur des hypothèques doit vérifier les énonciations en la forme des inscriptions de privilèges et hypothèques et que le requérant peut produire les justifications établissant l’exactitude du bordereau, ce qu’il a fait en l’espèce, que dans cette hypothèse, la formalité prend rang à la date de remise du bordereau constatée au registre des dépôts,

— que l’identité du propriétaire à la date du XXX étant certaine et justifiée, le conservateur des hypothèques Eaurait pas dû refuser l’inscription.

Il demande à la Cour':

— de déclarer recevable et fondé son appel,

— d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

— d’enjoindre l’Etat, 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière de Bobigny, au vu de la décision à intervenir, de publier le bordereau d’inscription d’hypothèque légale déposé le XXX par Maître H-I Y au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine à l’encontre de Mme EGuessay Z, pour un montant de 48'872, 35 euros sur les biens et droits immobiliers sis à XXX, 1 à XXX, cadastré section XXX, XXX et XXX, et plus particulièrement les lots de copropriété n°443, 485 et 1083, ainsi que l’attestation «'rectificatif'» déposée le 5 novembre 2012,

— de dire que les décisions de rejet n°2012-1264, ainsi que la notification de refus sous les références 2012 25690 (1-2012 U 311) sont nulles et non avenues,

— de condamner solidairement l’Etat, 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière de Bobigny et M. A X, XXX en tous les dépens de première instance et d’appel,

— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DE M. X':

Par dernières conclusions du 14 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. A X, Ancien Conservateur des Hypothèques du 2e Bureau de Bobigny, fait valoir':

— que les Conservateurs des Hypothèques ont été supprimés suivant ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010, et que M. X ni aucune autre personne physique ne sont donc plus Conservateurs des Hypothèques depuis le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de ces dispositions, seule la responsabilité de l’Etat pouvant être recherchée, même pour des faits antérieurs au 31 décembre 2012,

— qu’au vu des textes et de la jurisprudence, il ne pouvait que constater une discordance entre le nom mentionné en qualité de propriétaire sur le bordereau d’inscription d’hypothèque du syndicat des copropriétaires demandeur et celui du propriétaire figurant au fichier immobilier, soit la SCI ISIS PATRIMOINE EST,

— que l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution Eest pas applicable au regard des règles de publicité foncière et que le Conservateur des Hypothèques met en 'uvre et apprécie le dépôt des formalités au vu et en l’état du fichier immobilier, qu’il ne lui appartient pas de rectifier, en dehors de toute demande de publication.

Il demande à la Cour':

— de déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor irrecevable en sa demande qu’il lui soit ordonné de publier le bordereau d’inscription d’hypothèque légale déposé le XXX et l’attestation rectificative déposée le 5 novembre 2012, ainsi qu’en sa demande de condamnation aux dépens,

— de déclarer bien fondés le refus et le rejet définitif de publication opposés par lui au syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor,

— de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise,

— y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor représenté par son syndic à lui payer une somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,

— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DE L’ETAT':

Par dernières conclusions du 10 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, l’Etat 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière de Bobigny, fait valoir':

— que son intervention volontaire, au visa de l’article 554 du code de procédure civile, est recevable et bien fondée en raison de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de l’ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010,

— qu’il développe les mêmes moyens que ceux de M. X.

Il demande à la Cour':

— de le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

— de déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor irrecevable en sa demande qu’il soit ordonné à M. A X de publier le bordereau d’inscription d’hypothèque légale déposé le XXX et l’attestation rectificative déposée le 5 novembre 2012, ainsi qu’en sa demande de condamnation de ce dernier aux dépens,

— de déclarer bien fondés le refus et le rejet définitif de publication opposés par M. A X au syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor,

— de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise,

— y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor représenté par son syndic à lui payer une somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,

— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur l’intervention volontaire de l’Etat’et la demande dirigée contre M. X :

Considérant qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 «'portant suppression du régime des Conservateurs des hypothèques'», les Conservateurs des Hypothèques et bureaux des hypothèques ont été remplacés par «'les services chargés de la publicité foncière'»';

Que l’article 18-1 de cette ordonnance précise que':

«'Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

La responsabilité de l’Etat est substituée, à cette date, à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions civiles effectuées par ces derniers jusqu’au 31 décembre 2012. L’Etat est, corrélativement, substitué aux conservateurs des hypothèques dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII.'»';

Qu’il s’ensuit que l’intervention volontaire de l’Etat, formées sur le fondement des textes précités, et en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, est recevable';

Qu’est, en revanche, irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre M. A X, XXX, de condamnation aux dépens, le syndicat ne reprenant pas, à l’encontre du Conservateur, sa demande d’injonction de publication du bordereau d’inscription d’hypothèque légale';

Sur le fond':

Considérant qu’en vertu de l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, «'lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.'»';

Que selon l’article 74.5 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, la procédure édictée par l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 est celle prévue aux articles 485 et suivants et 848 et suivants du code de procédure civile, sous la réserve, toutefois, que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance statue au fond et Eest pas susceptible d’exécution provisoire.';

Considérant que selon l’article 3 du décret du 4 janvier 1955, aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire Ea pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret.';

Qu’il résulte de l’article 34 du décret du 14 octobre 1955 que le conservateur (aujourd’hui le service de la publicité foncière) s’assure de la concordance du document déposé et des documents publiés, tels qu’ils sont répertoriés sur les fiches en ce qui concerne la désignation des parties, la qualité du disposant ou du dernier titulaire';

Que l’article 34 dispose, en son point 2, qu’il Ey a pas discordance lorsque le titre de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire, au sens du 1 de l’article 32, a cessé, postérieurement à la publication au fichier immobilier, de produire tout ou partie de ses effets en raison d’un acte ou d’une décision judiciaire ultérieurement publié.';

Que selon l’article 32-1, sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l’acte, de la décision judiciaire ou de l’attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.'Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s’entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint – ou est susceptible de l’être – avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.';

Que selon l’article 2428 du code civil, si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.';

Que l’article 2452 du code civil précise qu’en dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l’exécution d’une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties.';

Qu’il en résulte que le refus de dépôt ou le rejet d’une formalité doivent être motivés par les règles de publicité’foncière ;

Que selon ces règles, le conservateur et aujourd’hui le service chargé de la publicité foncière doivent s’assurer de la concordance du document déposé et des documents publiés antérieurement'; qu’à défaut, la formalité est rejetée';

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine a fait une demande d’inscription d’hypothèque légale provisoire pour un bien immobilier appartenant à Mme Z';

Que la fiche indiquait, toutefois, comme dernier titulaire la SCI ISIS PATRIMOINE EST, celle-ci étant désignée dans le bordereau 7980/2011 comme étant propriétaire des lots 443, 485, 1083 et 1200 dans la résidence Messidor, située à XXX, 68 et XXX à XXX, suivant acte du 11 décembre 2007, publié le XXX';

Qu’aucune publication tendant à voir rétablir Mme Z dans ses droits de propriétaire Eétant intervenue, au jour du dépôt du bordereau, et encore à ce jour, elle Eapparaissait pas comme étant redevenue propriétaire au fichier immobilier, la seule justification par le syndicat des copropriétaires de l’exactitude de son bordereau concernant l’identité du propriétaire actuel, à la date du XXX, étant insuffisante à pallier cette absence de publication, de même que le seul effet de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, inapplicable au regard des règles de publicité foncière';

Que dès lors, le conservateur des hypothèques, qui Eavait pas à procéder à un examen de la situation de la propriété immobilière du bien au regard d’événements non transcrits au fichier immobilier, ne pouvait, en l’état de la discordance constatée, que refuser de publier le bordereau d’hypothèque du syndicat';

Que l’ordonnance entreprise sera confirmée';

PAR CES MOTIFS'

DÉCLARE l’Etat recevable en son intervention volontaire,

DÉCLARE irrecevable la demande dirigée contre M. A X, XXX,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine à payer à l’Etat la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine à payer à M. A X, XXX, la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor 1/XXX à Pierrefitte-sur-Seine aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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