Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 12/20246

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 déc. 2013, n° 12/20246
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/20246
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 30 août 2012, N° 11-11-001355

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20246

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2012 -Tribunal d’Instance du RAINCY – RG n° 11-11-001355

APPELANT

Monsieur Y Z

XXX,

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 201

INTIMÉE

SNC BMW FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Joëlle CLEROY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre préalable de location avec option d’achat acceptée le 2 novembre 2006 par M Y Z et par son épouse A X la société BMW FINANCE leur a loué un véhicule automobile pour une durée de 60 mois, le loyer étant de 615,35 € TTC.

Arguant de l’inexécution de leurs obligations par les locataires depuis le 2 avril 2010 malgré ses mises en demeure des 3 septembre et 25 octobre 2010, la société BMW FINANCE les a fait assigner devant le tribunal d’instance du Raincy, par acte extra-judiciaire du 8 août 2011.

Par jugement en date du 31 août 2012, ce tribunal a condamné M Y Z au paiement de la somme de 16.103, 74€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011, les dits intérêts étant capitalisés, d’une indemnité de procédure de 150€ au profit de Mme X et aux dépens. Le tribunal a également accordé à M Y Z les plus larges délais de paiement et a ordonné la restitution du véhicule loué sous astreinte, autorisant la société BMW FINANCE à l’appréhender et disant que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance de la société BMW FINANCE.

Le 10 novembre 2012, M Y Z a relevé appel de cette décision, contestant uniquement l’obligation qui lui était faite de restituer le véhicule loué.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 septembre 2013, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée, uniquement en ce qu’elle a ordonné la restitution du véhicule et a autorisé la société BMW FINANCE à l’appréhender, sollicitant à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la dite société. Il sollicite également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il estime que la restitution du véhicule ne peut s’entendre que s’il ne respecte pas l’échéancier prévu au jugement, relevant que la société BMW FINANCE ne lui a jamais notifié la résiliation du contrat de location. Il en déduit l’impossibilité pour elle de réclamer le véhicule avant le terme du contrat mais également la violation des dispositions conventionnelles qui l’autorise de présenter un acquéreur, au meilleur prix. Il s’en évince selon lui une violation du contrat et de la loi qui rend irrecevable la demande en restitution, celle-ci ne pouvant résulter de la seule assignation. Il estime également être victime d’un abus de droit et d’un déséquilibre significatif des obligations des parties, qu’il demande à la cour de sanctionner en faisant une application par analogie de l’article L 132-1 alinéa 6 du code de la consommation.

Dans ses conclusions du 20 février 2013, la société BMW FINANCE soutient la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M Y Z au paiement d’une indemnité de procédure de 2000€ et aux entiers dépens. Elle rappelle le montant de sa créance à la date de la déchéance du terme (30 358€) et nie toute contradiction entre les dispositions de la décision déférée qui accorde des délais et ordonne la restitution du véhicule loué, rappelant qu’elle en était demeurée propriétaire et que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit et a en tant que de besoin été prononcée le 25 octobre 2012.

SUR CE, LA COUR

Considérant que si seules les dispositions du jugement entrepris relatives à la restitution du véhicule loué sont déférées à la cour, la cour doit relever que la réclamation de la société BMW FINANCE avait été ramenée le jour de l’audience à la somme de 16103,74€, la bailleresse ayant alors précisé que la somme 30 358,27€ avait été indiquée par erreur dans son assignation, ce qu’elle semble remettre en cause, lorsqu’elle insiste dans son argumentation sur l’écart entre sa demande et la somme allouée par le juge ;

Considérant que la société BMW FINANCE qui prétend qu’elle a prononcé ou constaté la résiliation du contrat de location, doit, en application de l’article 9 du code de procédure civile, prouver ces faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Que les conditions générales de l’offre préalable de location avec option d’achat, qui font la loi des parties, prévoient qu’en cas de défaillance du locataire, le 'bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat’ et dès lors, la société BMW FINANCE ne peut prétendre comme elle le fait que cette résiliation serait acquise de plein droit ; qu’elle ne peut pas plus soutenir qu’elle aurait été prononcée, le 25 octobre 2010, la preuve de l’envoi et de la réception du courrier qu’elle aurait adressé à cette date à M Y Z n’étant pas rapportée, étant relevé qu’il ressort des énonciations du jugement (page 2 § 2 et 4 du jugement) que si devant le premier juge, la société BMW FINANCE avait produit des accusés de réception concernant des correspondances adressées à Mme X, aucun ne se rapportait au courrier du 25 octobre 2010 sus-mentionné ;

Considérant que la société BMW FINANCE ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, qui est arrivé à son terme naturel, le 2 octobre 2011, étant relevé que dans son assignation délivrée le 8 août 2011, elle n’évoquait ou n’alléguait d’aucune résiliation du contrat et ne formait aucune demande en ce sens et que dès lors, le premier juge ne pouvait retenir que cet acte valait 'notification de la résiliation’ ;

Considérant que la société BMW FINANCE demeurait certes propriétaire du véhicule loué à l’issue de la location mais elle a reçu de M Y Z une somme de 16.103, 74€ dont elle ne précise pas le détail mais dont il est certain qu’elle comprend la valeur de rachat du véhicule loué dès lors que les prestations impayées et les loyers échus ou à échoir impayés s’élevaient selon son décompte du 25 octobre 2010 repris dans l’assignation à la somme totale de 8985,81€ ; que dès lors, la demande réitérée devant le juge, le 3 mai 2012, à une date où la location était arrivée à son terme, d’une somme correspondant (voire supérieure) à la valeur de rachat du véhicule en fin de contrat exclut qu’elle puisse exiger, en sus, sa restitution du véhicule, la décision déférée devant être infirmée sur ce point ;

Considérant que la société BMW FINANCE partie perdante sera condamnée aux dépens et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M Y Z à hauteur de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 31 août 2012 par le tribunal d’instance du Raincy en ce qu’il ordonne sous astreinte la restitution par M Y Z du véhicule loué et à défaut autorise son appréhension par la société BMW FINANCE ;

statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant

Déboute la société BMW FINANCE de ces demandes ;

Condamne la société BMW FINANCE à payer à M Y Z la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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