Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 09/10087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 févr. 2013, n° 09/10087
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/10087
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2009, N° 07/11273

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

(n° 85, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11273

APPELANTE

SARL X NEIGE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEES

SA BUILDINVEST

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

SA GESCAP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentées par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER en la personne de Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

assistées de la ASS L & P ASSOCIATION D’AVOCATS en la personne de Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La société Buildinvest, propriétaire des lots de copropriété n°62 et 63 de l’immeuble sis à Marcot-la-Plagne (Savoie), a par acte authentique en date du 30 décembre 1994 vendu ces lots à la SARL X Neige pour un prix de 268.012,99 €.

Il été prévu lors de la vente et dans le règlement de copropriété que l’immeuble était affecté à l’usage d’hôtellerie et de restauration pendant une durée de neuf ans. Une fois ce délai écoulé l’immeuble pourrait changer d’affectation.

Selon la SARL Neige, au terme des neufs années d’exploitation, telle qu’initialement prévue, la location de ces lots lui a de nouveau été imposée sans possibilité de négociation et elle n’a pu reprendre la jouissance de ses biens. En outre, malgré la location de ses lots, des loyers ne lui auraient pas été versés.

Vu l’acte en date du 31 juillet 2007 par lequel la SARL X Neige a attrait les sociétés Buildinvest, Gescap et Gescap 2 devant le Tribunal de grande instance Paris pour voir sur le fondement de l’article 1611 du Code civil :

— constater le défaut de livraison conforme du chef de Buildinvest ;

— condamner Buildinvest à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 164.000€ correspondant à la différence entre la valeur des lots si la livraison avait été conforme et celle qui est avancée aujourd’hui par Buildinvest, et ce avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause,

— condamner solidairement Buildinvest, gescap et Gescap 2 à lui payer la somme de 24.000 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur 2005, 2006 et 2007 et celle de 2.800 euros au titre du complément dû sur 2003 et 2004 ;

— condamner solidairement Buildinvest, Gescap et Gescap 2 à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC.

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mars 2009 qui a débouté la SARL X Neige de l’ensemble de ses demandes,

Vu l’appel de SARL X Neige en date du 28 avril 2009.

Vu les dernières conclusions de la SARL X Neige, en date du 14 septembre 2011 aux termes desquelles elle sollicite de la Cour sur le fondement de l’article 1611 du Code civil de:

— constater le défaut de livraison conforme du chef de Buildinvest ;

— en conséquence, condamner Buildinvest à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 164.000 € correspondant à la différence entre la valeur des lots si la livraison avait été conforme et celle qui est avancée aujourd’hui par Buildinvest, et ce avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause :

— condamner solidairement Buildinvest, Gescap 2 à payer à X Neige la somme de 56.000€ au titre de l’occupation de ces lots de 2005 à 2011 et une somme complémentaire de 2.800 € au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 8.000€ annuel pour les années à venir, ladite indemnité indexée annuellement sur l’indice de la construction ;

— condamner Buildinvest, Gescap 2 à payer à X Neige la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions des société Buildinvest, Gescap gestion et capital, Gescap 2 en date du 24 mai 2012 aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— déclarer la société X Neige mal fondée en l’ensemble des demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

— l’en débouter,

— la condamner à verser à lui chacune des sociétés Buildinvest, Gescap et Gescap 2 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

SUR CE,

LA COUR,

Sur la livraison non conforme

Considérant que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance;

Qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu’il convient en conséquence, de confirmer de ce chef la décision déférée en toutes ses dispositions;

Sur la demande d’indemnisation du fait de l’occupation des chambres

Considérant que dans son acte introductif d’instance, l’appelante a sollicité la condamnation des intimés pour des indemnités d’occupation qui seraient dues sur des périodes postérieures à celles visées à l’acte introductif d’instance;

Qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais de demandes complémentaires aux demandes originaires, qui seront déclarées recevables, en application des dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile;

Considérant qu’il résulte des deux constats d’huissier que les lots concernés ont été partiellement occupés en 2006, (étant observé que le premier constat a été dressé le 22 mars 2006 ) et pour les saisons d’hiver 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010;

Qu’il apparaît des éléments du dossier (bail commercial de 2003 et mandat de gestion de 2004 que l’appelant a refusés de signer) que la société Gescap est la gestionnaire de ces lots ;

Que c’est d’ailleurs elle qui a adressé à la société X Neige un chèque de loyer pour l’année 2004 qui a fait l’objet d’un refus d’encaissement;

Que les constats d’huissier démontrent que contrairement aux allégations de la société Gescap qui a affirmé ne plus louer les lots à partir de 2005 que les biens sont toujours loués sauf pour les années 2005 et 2011 où cette preuve n’est pas rapportée;

Que la société X Neige ne justifie pas par des estimations immobilières que les loyers puissent être d’un montant annuel supérieur à celui proposé par la société Gescap soit la somme de 6600 €;

Que les demandes de sommes complémentaires pour les années 2003 et 2004 seront donc rejetées ainsi que les demandes de loyers pour les années 2011 et suivantes qui sont non justifiées ou hypothétiques;

Que la société Gescap sera donc seule condamnée à payer à la société X Neige une somme de 33 000 € correspondant à cinq années de loyer ( 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 );

Qu’en effet, la société Buidinvest et la société Gescap2, syndic ne sont pas concernées par la location des biens des copropriétaires;

Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, au profit d’aucune des parties;

Qu’il y a lieu de réformer le jugement en ce qui concerne les dépens, dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux demandes d’indemnisation du fait de l’occupation des chambres et aux dépens,

Et statuant à nouveau sur ce chef,

Déclare la société X Neige recevable en ses demandes

Condamne la société Gescap à lui payer une somme de 33 000 €, au titre de l’occupation des locaux concernés

Déboute la société X Neige de toutes ses autres demandes

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens qui comprendront ceux de première instance et d’appel seront supportés par moitié entre la société Gescap et la société X Neige et qu’ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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