Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 24 octobre 2013, n° 11/13392

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 24 oct. 2013, n° 11/13392
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/13392
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 30 mai 2011, N° 2009068276
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13392

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS 1ère CHAMBRE – RG n° 2009068276

APPELANTE

SASU REED MIDEM, représentée par son Président en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de PUK PAUL HASTINGS JANOFSKY & WALKER (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177

INTIMÉE

SARL INTERNATIONAL DIRECT MARKETING SERVICES – IDMS – agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assisté de Me Martin LECOMTE de l’Association De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Reed Midem a pour activité l’organisation de foires, salons et expositions, dont trois concernent l’immobilier et se déroulent à [Localité 3] (MIPIM, MIPIM ASIA et MIPIM HORIZONS), elle a confié à la société IDMS la charge de prospecter des nouveaux clients sur le marché ukrainien, afin qu’ils participent à ces salons en achetant des stands et des espaces publicitaires.

La relation entre les sociétés Reed et IDMS était formalisée par la signature de différents contrats à durée déterminée et non reconductibles.

En juin 2009, la société Reed Midem a rompu le contrat le 14 octobre 2009, qui liait les parties en reprochant à la société IDMS d’avoir réclamé, à titre personnel, à un client des sommes d’argent en contrepartie de son intervention pour lui faire obtenir des emplacements dans les salons.

Contestant les faits reprochés et estimant cette rupture brutale, la société IDMS a fait assigner la société Reed Midem devant le tribunal de commerce de Paris en demandant sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la société IDMS de sa demande d’écarter des débats les pièces contestées produites par la société Reed Midem,

— écarté des débats les dernières écritures communiquées par IDMS,

— condamné la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 40.000 à titre de réparation du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales,

— condamné la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 18.173,11 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009,

— ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes, selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,

— condamné la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société IDMS de fournir une caution bancaire couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2011 par la société Reed Midem.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2013 par la société Reed Midem, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre liminaire,

— donner acte à la concluante de son changement de siège social tel qu’indiqué en tête des présentes,

— ordonner le rejet des pièces n°15, 15 bis, 27, 30, 31, 32, 36, 46, 49, 59, 60, 63, 65, 66, 85, 86, 89, 118, 134 et 157 communiquées par la société IDMS, celles-ci n’étant pas traduites en langue française, en violation de dispositions d’ordre public,

— ordonner le rejet de la pièce n°54 communiquée par la société IDMS, celle-ci étant illisible et ne permettant ni à la Cour, ni à l’appelante, de s’assurer de l’apparente véracité de la traduction fournie,

— ordonner le rejet de la pièce n°160 communiquée par la société IDMS, celle-ci ne correspondant pas à un document original mais à un simple texte dactylographié ne permettant ni à la Cour, ni à l’appelante de contrôler son apparence de véracité,

— ordonner le rejet de la pièce n°163 communiquée par la société IDMS, celle-ci comportant un doute quant à son authenticité,

A titre principal,

— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2011 par la Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Reed Midem « à payer à la société IDMS la somme de 40.000€ à titre de réparation du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales », « à payer à la société IDMS la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », et à payer « les entiers dépens »,

— juger que les graves agissements et manquements contractuels de la société IDMS dénoncés par les clients de la société Reed Midem, justifient la rupture sans préavis de ses relations commerciales avec la société Reed Midem,

— juger en conséquence que la rupture des relations commerciales par la société Reed Midem n’est pas brutale au sens de l’article L.442-6 du code de commerce et que la société IDMS n’est pas fondée à obtenir réparation de cette rupture,

— débouter la société IDMS de l’ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

— condamner la société IDMS à payer à la société Reed Midem la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation subi par elle,

— condamner la société IDMS à payer à la société Reed Midem la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

— débouter la société IDMS de ses demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles ne sont pas justifiées.

La société Reed Midem soutient que la traduction en langue française d’une pièce communiquée en langue étrangère est une obligation d’ordre public qui s’impose aux parties, et qu’en conséquence la Cour d’appel devra ordonner le rejet des pièces adverses susvisées.

Elle fait valoir qu’elle pouvait légitimement rompre les relations commerciales avec la société IDMS, sans conduite d’un entretien préalable au cours duquel la société IDMS aurait fourni « sa propre version des faits », une telle formalité ne ressortant d’aucune disposition légale ou réglementaire ou contractuelle.

Elle ajoute que, compte tenu des agissements de la société IDMS en violation avec des stipulations contractuelles et dont se plaignaient ses clients, elle ne pouvait, sans risquer de porter atteinte à son intérêt social, poursuivre une relation commerciale avec la société IDMS.

Elle soutient par ailleurs que les préjudices matériel et moral invoqués par la société IDMS ne sont aucunement justifiés et cette dernière doit donc être déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.

Elle ajoute à titre très subsidiaire que la société IDMS n’a pas le statut d’agent commercial, ce dont elle ne s’est au demeurant jamais prévalue pendant de nombreuses années jusqu’à ce litige, et qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes tendant à se voir appliquer le statut d’agent commercial et l’application des dispositions relatives aux clauses de non concurrence y afférentes, ainsi que l’allocation d’une quelconque indemnité à ce titre.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2013 par la société IDMS, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre liminaire,

— réformer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu’il a écarté des débats les dernières conclusions de la société IDMS,

A titre principal,

— réparer l’omission de statuer du Tribunal de commerce en ce qu’il n’a pas statué sur l’argumentation d’IDMS relative à son statut d’agent commercial,

— Par conséquent, réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris et dire et juger que la société IDMS avait le statut d’agent commercial,

— dire et juger que la rupture du contrat d’agent commercial a causé un préjudice à la société IDMS,

— réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a fixé le préjudice d’IDMS à la somme de 40.000 €,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 335.319,33€ hors TVA ou 401.041,92 € TTC au titre de la perte prouvée, au titre de la perte de deux ans de commissions subie à la suite de la rupture des relations commerciales et au titre des commissions dues pour les années 2008 et 2009 mais non perçues en raison des litiges entre Reed Midem et ses clients, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 300.000 € à titre de préjudice moral,

— dire et juger que les clauses de non concurrence insérées dans les contrats liant la société IDMS à la société Reed Midem doivent être réputées non écrites et que la société IDMS n’est tenue à aucune obligation de non concurrence à l’égard de la société Reed Midem,

A titre subsidiaire,

Si la Cour ne retenait pas la qualité d’agent commercial de la société IDMS,

— dire et juger que la rupture des relations commerciales par la société Reed Midem est brutale et fautive,

— dire et juger que cette rupture brutale a causé un préjudice à la société IDMS,

— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris sur ces deux points,

— en revanche, réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a fixé le préjudice d’IDMS à la somme de 40.000 €,

Par conséquent, statuant de nouveau,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 335.319,33€HT ou 401.041,92 € TTC au titre de la perte prouvée, au titre de la perte de chiffre d’affaires subie à la suite de la rupture des relations commerciales, et au titre des commissions dues pour les années 2008 et 2009 mais non perçues en raison des litiges entre Reed Midem et ses clients, outre les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2009,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 300.000 € à titre de préjudice moral,

En tout état de cause,

— débouter la société Reed Midem de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,

— écarter les attestations communiquées par la société Reed Midem,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 20.736,24 € TTC correspondant à une facture n°4 datée du 26 mars 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2009, date à laquelle le paiement de la facture devait être effectué par la société Reed Midem,

— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,

— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues spécialisées dans l’immobilier, et dans cinq revues spécialisées dans les salons professionnels, aux frais de la société Reed Midem,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 49.415,87 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

— condamner la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 15.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

La société IDMS expose que le rejet de ses dernières écritures par le tribunal est injustifié, car en l’espèce l’avocat de la société Reed Midem ne sollicitait pas le rejet de ces conclusions, et que le principe du contradictoire a été respecté, la société Reed Midem y ayant répondu.

Sur le fond, elle soutient avoir disposé d’un véritable pouvoir de négociation avec les clients avérés ou potentiels des salons organisés par la société Reed Midem, ce qui faisait d’elle un agent commercial.

Elle fait, de plus, valoir que les clauses de non concurrence contenues dans les contrats signés entre les sociétés Reed Midem et IDMS doivent être jugées comme réputées non écrites, car elles ne sont pas circonscrites dans l’espace, et que le groupe de personnes que la société IDMS se verrait interdire d’approcher n’est pas précisé.

Elle ajoute qu’elle partage avec la société Soyuz une communauté d’intérêts, le même gérant, M. [O], les mêmes animateurs, la même activité, et qu’elle a assuré la continuité de l’activité précédemment développée par cette société avec la société Reed Midem, et qu’il convient donc de prendre en considération les relations commerciales entre ces dernières, pour apprécier la durée des relations commerciales ainsi que le caractère brutal de la rupture de celles-ci.

Elle soutient, par ailleurs, que les affirmations contenues dans les conclusions de la société Reed Midem sont appuyées par des attestations mensongères et elle conteste la validité des témoignages. Elle explique aussi que les pièces sur lesquelles se fonde l’argumentation de son adversaire sont des faux ou ont fait l’objet d’une traduction impossible.

Elle explique que le véritable motif de la rupture est que la société Reed Midem n’a pas apprécié que la société IDMS lui ait signalé, ainsi qu’à la maison mère, la société Reed Exhibitions, que l’un de ses agents ukrainiens, la société Marketing Service, travaillait dans l’illégalité au regard de la législation fiscale française.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la procédure

Sur les conclusions signifiées le 4 juillet 2013, par la société Reed Midem

La société Reed Midem a fait signifier des conclusions le 4 juillet 2013, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 27 juin 2013. Par d’autres conclusions du même jour, elle a demandé le report de l’ordonnance de clôture en soutenant que son adversaire avait déposé ses conclusions la veille de la clôture et qu’elle n’avait pas eu le temps d’y répondre. Cependant, la lecture comparée des conclusions portant les n° 2 et 3 de la société IDMS permettent de constater qu’elles ne développent pas d’argumentation nouvelle à laquelle la société Reed Midem n’aurait pas pu répondre au préjudice de ses intérêts.

En revanche, avec ses conclusions n° 3, la société intimée produit sous les numéros de pièces 179 et 179-2 un « Rapport d’évaluation d’email » effectué par un expert en informatique, le 21 juin 2013, au sujet d’un échange de courriels entre M. [O] et Mme [T], figurant dans les pièces 10, 11 et 72 de la société Reed Midem, cet avis d’expert qui n’a pas été rendu contradictoirement, qui a été invoqué et produit la veille de la clôture, sans que la société Reed Midem puisse y répliquer, sera écarté des débats.

Sur la demande de la société Reed Midem tendant au rejet de diverses pièces produites par la société IDMS

La société Reed Midem demande que les pièces de la société IDMS numérotées n°15, 15 bis, 27, 30, 31, 32, 36, 46, 49, 59, 60, 63, 65, 66, 85, 86, 89, 118, 134 et 157 soient écartées des débats, au motif qu’elles ne sont pas traduites en français.

Ainsi qu’elle le soutient, seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être produites dans le débat judiciaire. Cependant, l’examen des pièces 27, 36 et 46 permet de constater que ces pièces sont des listes de participants à des salons et il importe peu que certains intitulés soient en anglais. La pièce 30 comporte une traduction en français. Les pièces 85 et 86 sont rédigées en français et non en langue étrangère. Les pièces 31, 32, 49, 59, 60, 89 sont des contrats qui sont invoqués en tant que tels et non pour leurs dispositions, les pièces 65 et 66 sont des tableaux de données chiffrées. La pièce 134 est une facture. Toutes ces pièces ne nécessitent pas de traduction et dans ces conditions, seront maintenues dans la procédure. En revanche, les pièces 15,15 bis, 63, 118 et 157, qui sont rédigées en anglais et ne sont pas accompagnées d’une traduction, seront écartées des débats.

La société Reed Midem demande aussi le rejet des pièces de son adversaire numérotées 54 et 160 au motif que la première est illisible et que la seconde est incomplète. L’examen de la pièce 54 permet de constater que si l’impression du document traduit n’est pas de bonne qualité, elle est néanmoins lisible, elle sera donc maintenue dans les débats. En revanche, l’examen de la pièce 160 permet de constater qu’il ne s’agit pas de l’impression d’une suite de courriels mais d’une retranscription, probablement traduite. Cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer de son authenticité, sera donc écartée des débats. Seule la pièce n° 160 sera donc écartée des débats.

S’agissant de la pièce produite par la société IDMS n° 163 qui correspond à un échange de courriels datés du 16 septembre 2008 entre Mme [Y], salariée de la société Reed Midem, et Mme [T], cliente de cette société, la pièce produite par la société IDMS comporte le nom de M. [O] comme ayant été destinataire en copie des échanges, alors que la société Reed Midem soutient que M. [O] n’était pas en copie de ces courriels. Elle produit à l’appui de cette allégation un constat d’huissier qui atteste de ce que celui-ci a consulté les courriels en cause sur l’ordinateur de Mme [G], directrice juridique, de la société Reed Midem et qu’il a pu constater que le nom de M. [O] n’apparaissait pas comme étant destinataire en copie de ces courriels. Des captures d’écran correspondant à ces messages, sont jointes au rapport et permettent à la Cour de constater que tel est bien le cas. Il s’en déduit que les e-mails reproduits dans la pièce 163 de la société IDMS ne correspondent pas à leur original constaté par l’huissier et dès lors, cette pièce doit être écartée des débats.

Sur la décision du tribunal d’écarter les dernières conclusions de la société IDMS

La société IDMS soutient que le tribunal a écarté ses dernières conclusions au motif que celles-ci ne seraient ni signées par l’avocat de la société IDMS, ni visées par l’avocat de la société Reed Midem, alors que ce dernier n’avait pas demandé qu’elles soient rejetées et qu’il les avait, de plus, lui-même adressées au tribunal le 9 mars 2011. Elle fait valoir à ce sujet que ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense n’ont été violés. Elle demande à ce sujet la réformation du jugement « en ce qu’il a écarté des débats les dernières conclusions de la société IDMS ».

Cette demande est inopérante puisqu’en appel, la société IDMS a conclu à nouveau et fait valoir tous les moyens qu’elle considérait utiles à la défense de ses droits. Cette demande sera donc rejetée.

Sur l’omission de statuer du tribunal au sujet du statut d’agent commercial invoqué par la société IDMS

Il n’est pas contesté que la société Reed Midem avait revendiqué devant le tribunal l’application du statut des agents commerciaux. Le jugement sera réformé sur ce point, la Cour étant saisie à nouveau sur tous les points du litige.

Sur le fond

Sur l’application du statut d’agent commercial

Aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

La société IDMS soutient qu’elle exerce sa profession de manière indépendante et que les contrats la qualifiaient de mandataire. Elle précise qu’elle avait pour mission de conclure des contrats au nom et pour le compte de la société Reed Midem et rappelle que ceux-ci précisaient à l’article 1 que la société IDMS avait pour mission de « démarcher des personnes physiques ou morales dans le but qu’elles deviennent de nouveaux clients ou des clients renouvelés, négocier les différents contrats de participation, conclure lesdits contrats au nom et pour le compte de RM ».

Ainsi qu’elle le soutient elle même, l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.

Or, en l’espèce, la société IDMS ne démontre pas qu’elle négociait les contrats. Elle n’apporte en effet aucune preuve d’une part, de ce qu’elle aurait modifié les prix ou les conditions des prestations offertes par la société Reed Midem. À cet égard, le fait qu’elle aurait pu recevoir des paiements de clients en monnaies nationales pour les reverser ensuite à la société Reed Midem en euros, ne constitue pas une négociation, puisque c’est la société Reed Midem qui a elle même informé le client de son accord pour la mise en 'uvre de ce procédé et qu’il ne ressort pas de la lettre du 22 janvier 2007 invoquée que la société IDMS ait tenu un rôle, autre que celui d’intermédiaire, dans cet accord.

La lettre adressée par M. [O] le 19 janvier 2009 au directeur commercial de Poznyakyjystroï, qui indique que faute de paiement par celui-ci de la totalité de la somme correspondant à un stand précis au MIPIM de [Localité 3], un autre stand lui a été attribué, ne témoigne pas de ce que la société IDMS aurait négocié un rabais sur le montant des prestations en raison des difficultés financières de l’exposant, mais seulement de ce qu’elle a tiré les conséquences d’un défaut de paiement intégral des sommes dues à sa mandante. La lettre de mise en demeure adressée par la société Reed Midem à la société Castle Development Holding, le 11 décembre 2006, ne mentionne aucun arrangement sur le prix qui aurait été négocié ou consenti par la société IDMS, et ne le suggère même pas. L’échange de courriels intervenus entre Mme [N] de la société Reed Midem et une personne dénommée Fabrice de la société GSO, par lequel la première indique « en aucun cas nous nous sommes engagés à ne pas modifier la version proposée par Igor », démontre, au contraire de ce que soutient la société IDMS, qu’elle n’avait aucun pouvoir réel de négociation. Le courriel par lequel Mme [F] remercie Mme [O] d’avoir proposé des modifications pour « améliorer la forme bilingue » du contrat d’exposant, ne témoigne nullement de la réalité de négociation par la société IDMS. Enfin, le courriel du 10 juin 2008 adressé par M. [O] à Mme [L] de la société Reed Midem ne démontre pas que la société IDMS négociait les contrats pour le compte de la société Reed Midem, mais seulement que M. [O] participait à l’élaboration de la stratégie mise en place par la société Reed Midem en Ukraine, l’informait de l’évolution de ce marché et formulait des propositions visant à améliorer l’efficacité de la stratégie mise en place.

Ainsi, la société IDMS ne rapporte pas la preuve de ce que, dans la réalité des faits et de la mise en 'uvre des missions qui lui étaient confiées, elle aurait négocié les contrats pour le compte de la société Reed Midem et, dans ses conditions, elle ne peut revendiquer l’application du statut des agent commerciaux.

Ses demandes d’indemnisations en application de ce statut doivent donc être rejetées, de même que sa demande de nullité des clauses de non concurrence fondées sur les dispositions relatives au statut d’agent commercial

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Aux termes de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour un opérateur économique « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Le même texte précise que « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Il n’est pas contesté que la société Reed Midem a entretenu avec la société IDMS une relation commerciale établie.

Par une lettre du 3 juin 2009, M. [E], président de la société Reed Midem, a informé M. [O] de ce qu’il venait d’apprendre « un problème très grave », qui nécessitait une discussion entre eux et lui demandait de faire connaître ses disponibilités. À la suite de leur entretien qui a eu lieu le 8 juin suivant, la société Reed Midem a adressé le même jour à la société IDMS, à l’attention de M. [O], gérant, une lettre l’informant de la rupture du contrat. Le motif de cette rupture résidait dans le fait que M. [O] avait sollicité de la part d’un client des paiements de sommes totalement injustifiés. Il était précisé que « Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est strictement interdit à nos représentants de demander à tout client, sans notre autorisation expresse un paiement quelconque sous quelque forme que ce soit. Cette interdiction est réitérée dans tous nos contrats.(…) Vos agissements sont inacceptables. Ils constituent à l’égard de la société Reed Midem un comportement répréhensible qui, dans notre appréciation raisonnable nuit gravement aux intérêts de notre société, porte atteinte à son image et commande la fin de notre collaboration (…) ».

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Reed Midem, n’était pas tenue préalablement à l’entretien du 8 juin, ou même lors de cet entretien, de communiquer à la société IDMS la copie de la lettre de la société ukrainienne Lybid, par laquelle elle avait appris le comportement reproché à la société IDMS. En revanche, appelée devant une juridiction en responsabilité pour rupture brutale, elle doit démontrer la réalité de ce comportement afin de justifier la rupture.

La société Reed Midem produit une lettre adressée le 18 août 2008 par le directeur général de la société de droit ukrainien Lybid à Mme [Y] de la société Reed Midem. Cette missive contestait l’emplacement que lui proposait la société Reed Midem sur le salon Mipim 2009 et indiquait qu’en 2007 et 2008, M. [O] avait exigé que la société Lybid « lui verse des pots-de-vin » en raison du travail que représentait l’impossibilité d’obtenir un stand pour cette société.

Les accusations portées par cette lettre sont confortées par un échange de courriels entre M. [O] et Mme [T] de la société Lybid. Le premier, constitué de plusieurs courriels réunis dans la pièce 10 de la société Reed Midem, s’est déroulé entre les 27 et 31 août 2007, le second, qui fait l’objet de la pièce 11, consiste en un seul message accompagné d’une « pièce jointe », il est daté du 27 novembre 2007.

La société IDMS oppose que M. [O] ne reconnaît pas être l’auteur de cet échange de courriels et fait valoir que les originaux qui sont annexés à la traduction ne sont pas en caractères cyrilliques mais dans un code incompréhensible et qu’ils n’ont pu faire l’objet d’une traduction, laquelle était impossible.

Il résulte cependant d’un constat du 30 mai 2013, produit pas la société Reed Midem, qu’un huissier de justice a examiné les originaux des pièces 10 et 11 et qu’il les a comparés aux messages sources s’affichant sur l’écran de l’ordinateur de la directrice juridique de la société Reed Midem. L’huissier a attesté que ces messages avaient été, à l’origine, transmis par Mme [T] à une personne intermédiaire, qui, elle même, les avait transmis à la directrice juridique de la société Reed Midem. Par ailleurs, l’huissier a constaté que l’original de la pièce 10 avait un contenu identique aux mails échangés entre Mme [T] et M. [O] jusqu’au vendredi 31 août 2007 à 14 heures et 15 minutes, que les 10 premiers messages étaient en alphabet cyrillique et qu’à partir du 11ème, seulement, les caractères étaient remplacés par d’autres, qui n’étaient plus que des symboles incompréhensibles. S’agissant de la pièce 11, l’huissier a constaté que le document correspondant à cette pièce était un message adressé par M. [O] à Mme [T] le 29 novembre 2007 à 9 heures et 51 minutes, que ce message était composé d’une succession de symboles incompréhensibles, mais qu’y était annexée une pièce jointe, écrite en alphabet cyrillique, et dont le contenu correspondait bien au texte intitulé « pièce jointe » transmis à la traductrice et traduit par elle.

Pour l’ensemble de ces pièces, l’huissier a attesté que ceux qu’il avait pu consulter sur l’ordinateur de la directrice juridique étaient bien identiques à ceux qui avaient été transmis à la traductrice assermentée sans qu’aucune altération ne leur ait été portée.

Ainsi, l’authenticité de la provenance des messages, ni leur propension à être retenus à titre de preuve ne peuvent être mises en doute. La cour relève sur ce point que les critiques formulées par la société IDMS, sont inopérantes dans la mesure où celles qui portent sur la pièce 11 concernent l’e-mail, certes illisible car encodé, et non la pièce qui y était jointe et dans laquelle se trouvait le texte en alphabet cyrillique de demande d’argent, par ailleurs, les messages traduits dans la pièce 10 sont tous signés « [S] », prénom de M. [O] et proviennent de son adresse « [Courriel 1] ».

Le texte de ces échanges permet de constater que M. [O], dans le cadre de négociations avec la société Lybid, a écrit à Mme [T] le 31 août 2007, « Et maintenant j’ai quelque chose à vous demander. Je suis prêt à acheter un petit appartement ('). Mais il manque 20 ratons laveurs tués en Europe. (') », il expliquait ensuite par quel montage financier il proposait de procéder afin qu’une société dénommée Targino puisse « (') pour un petit contrat donner cet argent à ma société IDMS pour que je puisse le rembourser par la suite ». Le second message, inclus dans la pièce jointe adressée par e-mail du 27 novembre 2007, adressé par M. [O] à Mme [T] indiquait qu’il avait rencontré fortuitement une salariée de la société Reed Midem. Il poursuivait : « En France on attend l’hiver froid et elle veut acheter un manteau en raton laveur. Ma question : Si elle vous aide à refaire vos contrats des participants n’ayant pas de stands et au lieu de payer vous paierez 3 100 alors peut on lui offrir une peau de raton laveur tué en France ' (…) ».

Le sens de l’expression « une peau de raton laveur tué en France » ou « tué en europe » a été précisé par Mme [T], lors d’une conversation téléphonique à l’une des juristes de la société Reed Midem, retranscrit par elle, comme signifiant « mille euros », en raison de la correspondance des initiales des mots russes « raton laveur » et « unité de devises ». Il résulte des compléments d’informations apportés à cette personne que les entreprises qui souhaitaient être présentes au Mipim « n’avaient d’autre choix que de payer des sommes d’argent à M. [O], car sinon leur demande n’était pas traitée et elles craignaient de ne pas avoir de stand » et que ces « demandes de M. [O] étaient récurrentes ».

Les contestations élevées par la société IDMS sur le fond de ces messages qui remettent en cause la traduction jurée, sans apporter d’élément convaincant à ce sujet, ne sont pas de nature à en altérer leur valeur probante. Par ailleurs, le fait qu’en novembre 2007, la société Lybid ait déjà été titulaire d’un stand sur le Mipim est sans portée, puisque la proposition de M. [O] ne concerne pas une contrepartie pour obtenir un stand, mais la possibilité de corrompre une personne de la société Reed Midem pour qu’elle revoie les contrats et diminue le prix des prestations pour la société Lybid. De même, le fait que dans un message du 11 août 2008, M. [O] ait écrit à Mme [Y] de la société Reed Midem que Mme [T], mécontente de l’emplacement qui lui avait été attribué, lui avait proposé 10 000 euros en espèces pour en obtenir un autre, n’apporte pas d’éléments conduisant à écarter le caractère probant des messages adressés par lui à Mme [T], lui proposant de lui verser diverses sommes.

La société IDMS soutient qu’il est douteux que, recevant cette lettre en août 2008, la société Reed Midem ait attendu le mois de mai 2009 pour rompre le contrat qui les liait. La société Reed Midem fait valoir à cet égard que l’une des collaboratrices de Mme [Y] aurait gardé la lettre par devers elle et refusait de témoigner à ce sujet. Si ces circonstances apparaissent à tout le moins opaques, il n’en demeure pas moins que cette lettre a été adressée à la société Reed Midem par la société Lybid et que les accusations qu’elle y formule sont confortées par les pièces analysées ci-dessus.

En outre, les pratiques reprochées à M. [O] ont été confirmées par plusieurs sociétés clientes de la société Reed Midem. Ainsi, M [H], directeur marketing de la société Ucapital Partners, Mme [B], directeur stratégique de la société Déol Partners ont attesté que M. [O] leur avait demandé des sommes d’argent diverses. La Cour relève à ce sujet que la société IDMS ne démontre pas que la société U capital Partners serait débitrice de la société Reed Midem, ni que le témoignage de M. [H] ne serait pas fiable.

Enfin, la société IDMS ne saurait contester la valeur probante des témoignages des personnels de la société Reed Midem en raison du lien de dépendance existant entre ces témoins et son adversaire, dès lors que ceux-ci, pour autant qu’ils sont retenus par la Cour, sont confortés par les autres éléments de preuve retenus précédemment.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la société Reed Midem pouvait légitimement considérer que la société IDMS avait gravement manqué aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, d’une part de ne pas recevoir de paiements de la part des clients de la société, d’autre part, de s’interdire d’avoir un comportement répréhensible susceptible de nuire aux intérêts de la société Reed Midem. Elle était dès lors fondée à rompre immédiatement et sans préavis la relation commerciale qui les liait et la demande de réparation de la société IDMS doit être rejetée.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Sur le préjudice subi par la société Reed Midem

La société Reed Midem soutient avoir subi un préjudice d’atteinte à son image en raison des agissements de la société IDMS. Cependant en dehors de certaines opinions relayées par certains de ses personnels, insuffisantes à elles seules à démontrer la réalité d’une atteinte à son image, elle n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de son préjudice.

Elle ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice distinct de la réparation des frais irrépétibles mis à sa charge du fait des contrariétés que lui cause le comportement procédurier de M. [O] et de son épouse, ainsi que d’autres procédures initiées par eux, dont la cour ne peut, à ce stade, apprécier le bien ou le mal fondé.

Sur le paiement de la facture du 26 mars 2009

La société IDMS n’apporte aucun élément permettant de constater que la commission qui lui était due dans le cadre de la facture en cause était de 17 % et non de 8 %, les contestations d’agents sur les méthodes de calcul des commissions mises en 'uvre par la société Reed Midem étant en l’espèce inopérantes à rapporter la preuve du montant exact qui lui serait dû. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Reed Midem à lui payer à ce titre la somme de 18 173,11 euros et non de 20 736,24 euros.

Sur les frais irrépétibles

La société Reed Midem a dû exposer, pour faire valoir ses droits, des frais qu’il serait, compte tenu de ce qui précède, inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La société IDMS sera, dans ces conditions condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT que les conclusions récapitulatives n° 5 de la société Reed Midem déposées le 4 juillet 2013 seront écartées des débats ;

DIT que les pièces produites par la société IDMS et portant les numéros 15,15 bis, 63, 118 et 157, 160, 163, 179 et 179-2 seront écartées des débats ;

REJETTE la demande de la société IDMS tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a écarté des débats les dernières conclusions de la société IDMS ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 40.000 euros à titre de réparation du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales et condamné la société Reed Midem à payer à la société IDMS la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de la société IDMS de requalification du contrat en contrat d’agent commercial et d’indemnisation de sa rupture;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de la société IDMS relatives à l’application du statut d’agent commercial, d’indemnisation et de nullité des clauses de non concurrence ;

REJETTE la demande de la société IDMS de paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

REJETTE la demande de la société Reed Midem de paiement de dommages-intérêts ;

REJETTE toutes autres demandes complémentaires, plus amples ou contraire des parties;

CONDAMNE la société IDMS à payer à la société Reed Midem la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société IDMS aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 24 octobre 2013, n° 11/13392