Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013, n° 13/19305

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 2013, n° 13/19305
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/19305
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2012, N° 08/08754

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 08/08754

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SA X BUI

XXX

XXX

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Olivier PARDO de la SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

DEMANDERESSE

à

SCI UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP IFL Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Aimery DE JOUFFROY GONSANS de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2013 :

Faits constants :

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté la société X BUI de l’ensemble de ses demandes,

— l’a condamnée à payer à la SCI UGICI la somme de 1 187 368, 04 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance impayée,

— dit que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1154 du code civil,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société UGICI à payer à la SARL STUDIO M2M International la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société X BUI aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La SA X BUI a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2012.

Par acte du 10 octobre 2013, elle a fait assigner la SCI Union de Gestion Immobilière Civile (UGICI) en référé devant le Premier Président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de la société X BUI :

Dans son assignation, complétée par des écritures du 28 novembre 2013, la société X BUI, après avoir exposé les faits et la procédure, fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, comme le montre l’analyse de ses comptes, et que la seule manière d’envisager cette exécution, serait de céder un de ses actifs, avec tous les effets y attachés, tandis que la société UGICI dispose de toute évidence d’une surface patrimoniale et financière «extraordinaire» eu égard à l’identité de ses actionnaires, et que cette situation n’exige donc pas le versement d’urgence du montant des condamnations.

Elle ajoute que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Elle demande, à titre principal, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la Cour, et à titre subsidiaire, de rejeter le cantonnement de l’exécution provisoire à la somme de 271 000 euros.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société UGICI aux dépens.

Prétentions et moyens de la société UGICI :

Dans ses écritures du 25 novembre 2013, reprises oralement à l’audience, la société UGICI fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée car, depuis les comptes arrêtés au 30 juin 2013, sur lesquels se fonde la demanderesse, cette dernière a perçu le produit de la vente de l’une de ses boutiques située à Milan qui a été cédée le 18 juillet 2013 pour la somme de 2 850 Keuros, et que quelle que soit l’affectation de cette somme, remboursement de l’endettement financier ou affectation du prix de la vente en trésorerie, la société X BUI dispose des moyens de régler la dette.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la société X BUI a provisionné une somme de 271 000 euros à l’effet de pouvoir faire face aux risques résultant pour elle du présent litige.

Elle demande, en conséquence, de débouter la société X BUI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 271 000 euros.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société X BUI aux dépens du présent référé, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant que selon l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant qu’il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l’exécution provisoire ;

Considérant que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;

Considérant qu’est invoquée l’insolvabilité du débiteur ;

Considérant que les comptes de la société X BUI, au 30 juin 2013, affichent un total net de dettes financières de 3 145 Keuros, et donc un ratio d’endettement de 45,71%, et une trésorerie présentant un solde négatif de -596 342 euros ;

Qu’il est constant que la demanderesse a cédé, le 18 juillet 2013, sa boutique de Milan, pour un montant de 2 850 000 euros ; qu’elle soutient, cependant, pièce 12 à l’appui, sans être contredite, qu’au 30 septembre 2013, la trésorerie disponible mensuelle cumulée réelle moins les concours bancaires courants s’élève à -837 251 euros ;

Qu’elle justifie (pièce 13) ne pouvoir obtenir de nouveaux concours bancaires, pour payer la dette contestée ;

Qu’eu égard à la situation d’endettement et de trésorerie négative de la société X BUI, alors que celle-ci vient déjà, en vendant une boutique, de se séparer d’une partie de son outil de travail, l’exécution provisoire, à hauteur d’un montant aussi important que celui, objet de la condamnation en litige, soit 1 187 368,04 euros, aurait pour la débitrice des conséquences manifestement excessives ;

Qu’il résulte, cependant, du rapport financier semestriel 2013, que la société X BUI a provisionné le risque résultant pour elle du présent litige, dans les comptes tant de l’année 2012 que 2013, à hauteur de 271 000 euros ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de cantonner l’exécution provisoire à cette dernière somme ;

Considérant que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons le cantonnement de l’exécution provisoire à la somme de 271 000 euros,

Arrêtons l’exécution provisoire pour le surplus,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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