Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/04114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 2013, n° 12/04114
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04114
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 janvier 2012, N° 2010044002

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010044002

APPELANTE

SARL SOFRANEX, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié

XXX

XXX

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat postulant à la Cour, toque : L0029

Représentée par Me Olivier LACROIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0618

INTIMEE

SA BYBLOS BANK EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant à la Cour, toque : L0020

Assistée par Me Alain BOITUZAT de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat plaidant à la Cour, toque : D0391 substitué par Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame C D, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joselita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Marie GIRAUD Greffier présent lors du prononcé.

****************

Le 28 juin 2005, la société Byblos Bank Europe a accordé à la société Sofranex, société de négoce international, titulaire d’un compte ouvert sans ses livres, des facilités bancaires au taux d’intérêts Libor 3M + 3% par an assorties de garanties, dont un dépôt de 600.000 USD fait par Monsieur A X à la Byblos Bank à Beyrouth au Liban, nanti au profit de la Byblos Bank Europe .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2008, la Byblos Bank Europe a mis en demeure la société Sofranex de payer ses arriérés d’encours de crédit et le solde débiteur de ses comptes.

Le 10 février 2009, compte tenu des nombreux défauts de remboursement constatés, la Byblos Bank Europe a notifié à la société Sofranex le transfert des encours de crédit sur un compte d’impayé et l’application d’une pénalité supplémentaire de 3%.

Le 29 octobre 2009, la société Sofranex a clôturé son compte après paiement des encours de crédit, sans apurer les soldes débiteurs.

Le 4 décembre 2009, Monsieur A X a donné l’ordre à la Byblos Bank Europe de transférer des comptes à la Banque of Beirut, ce qui sera fait le 12 janvier 2010.

Reprochant à la banque un comportement fautif, la société Sofranex a fait assigner la Byblos Bank Europe par acte d’huissier en date du 11 juin 2010 en paiement de dommages-intérêts et en restitution de l’indu.

Par jugement en date du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a déclaré les pièces versées aux débats recevables, débouté la S.A.R.L. Sofranex de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Byblos Bank Europe la somme de 20.841 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010, débouté la banque de ses autres demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné la S.A.R.L. Sofranex à payer à la société Byblos Bank Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

La déclaration d’appel de la S.A.R.L. Sofranex a été remise au greffe le 2 mars 2012.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 septembre 2012, la société Sofranex demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de,

— condamner la société Byblos Bank Europe à lui payer les sommes suivantes :

. 53.350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice commercial de son seul fait,

. 8.125,00 euros pour surfacturation par les fournisseurs de son seul fait,

.18.795, 93 euros à titre de la restitution de l’indu,

soit une somme totale de 80.270, 93 euros,

— condamner la société Byblos Bank Europe à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— ordonner la restitution des sommes versées par l’appelante à l’intimé du fait de l’exécution provisoire de la décision de première instance.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 juin 2013, la société Byblos Bank Europe demande de débouter la société Sofranex de l’intégralité de ses demandes et de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sofranex à lui payer le solde débiteur de ses comptes courants avec exécution provisoire, soit : . 19.972,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant en devises euros,

. 869,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant en devises dollars,

pour un montant total de 20.841,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,

et la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

et, y ajoutant, de :

— condamner la société Sofranex à payer à lui payer une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la société Sofranex à lui payer une somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que la société Sofranex soutient qu’elle a apuré son encours de crédit le 29 octobre 2009 et décidé de quitter la Byblos Bank Europe pour transférer ses comptes à la Bank of Beirut au Liban, en donnant l’ordre à la banque intimée de transférer la totalité de ses avoirs dans sa nouvelle banque le 4 décembre 2009, lequel ne sera exécuté que le 12 janvier 2010 ; que ce retard injustifié lui a été préjudiciable, lui faisant perdre la caution bancaire de Monsieur A X de 549.000 USD et supporter une augmentation du prix des produits métallurgiques en raison du retard de commandes consécutif au délai de transfert n’ayant pu obtenir ses nouvelles lettres de crédit auprès de sa nouvelle banque que le 19 janvier 2010 ; qu’elle prétend que la pénalité de 3 % appliquée par la banque Byblos n’est pas contractuelle, qu’elle n’a jamais reçu le courrier adressé à son ancien siège social, alors qu’elle exerçait son activité en Côte d’Ivoire, lui notifiant cette nouvelle pénalité fondée sur des retards de paiement bien que la banque ne courre aucun risque compte tenu des garanties disproportionnées qu’elle avait prises pour se couvrir et qu’elle n’a jamais acceptée cette pénalité ; que c’est indûment que la banque Byblos a bloqué le transfert de fonds, en se prévalant de la somme due au titre de cette pénalité non contractuelle et qu’elle a commis une faute en procédant à l’affectation interne en compte impayés des échéances en retard des encours de crédit, régularisés progressivement à partir du mois de juin 2009; qu’elle estime avoir subi un manque à gagner pour les marchés auxquels elle a dû renoncer dans l’attente du transfert de ses avoirs et un surcoût d’achat ainsi qu’un discrédit auprès de sa clientèle internationale imputable à la Banque Byblos ;

Considérant qu’en réponse la Byblos Bank Europe fait valoir que la société Sofranex a eu régulièrement des retards de couverture par rapport aux délais convenus contractuellement pour le remboursement de la facilité de caisse accordée avec un terme maximum de 180 jours ; que, par lettre du 15 septembre 2008, la société Sofranex s’est engagée à couvrir deux échéances en retard pour le 15 octobre 2008, et la troisième au plus tard le 31 décembre 2008, ce qu’elle n’a pas accepté et lui a demandé le paiement immédiat des arriérés ainsi que le respect des échéances à venir, outre des informations sur la mise en sommeil de la société dont elle a été informée en juin 2008 par la fille de Monsieur X à la suite de courriers revenus 'parti sans laisser d’adresse'; qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 21 octobre 2008 et qu’en l’absence de réponse, elle lui a notifié, le 10 février 2009, le transfert des encours de crédits sur un compte impayé avec application d’une pénalité de 3 %, qui figurait sur les relevés de compte ; que, si les encours de crédit ont été réglés le 29 octobre 2009, le solde débiteur des comptes n’a pas été apuré et lui reste dû, indépendamment de la pénalité de 3 % représentant un montant de 6.298,54 euros qu’elle estime due en raison du non respect des conditions auxquelles les concours de crédit ont été consentis par la société Sofranex et de l’absence de contestation jusqu’à l’instance judiciaire; qu’elle n’a eu connaissance du changement de siège social de la société Sofranex de Paris à Neuilly que le 29 septembre 2009 et qu’elle lui valablement adressé la notification de la pénalité au siège social de l’entreprise qu’elle connaissait à Paris ; qu’elle prétend n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de l’ordre de Monsieur X qui n’a accepté de limiter son ordre à la somme de 520.000 USD, compte tenu de la dette résiduelle de la société Sofranex, que le 8 janvier 2010, l’ayant exécuté le 12 janvier 2010 ; qu’il n’y a aucun justificatif du préjudice allégué en l’absence de pièces concernant la société Sofranex qui n’a plus établi de bilans comptables depuis 2007 ; qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir pris des garanties excessives lors de l’octroi des facilités de caisse accordées pour un montant important envers une société nouvellement créée dans le négoce international compte tenu du risque pris et que le dépôt nanti à son profit fait Monsieur X a été placé sur un compte rémunéré à 4 % permettant à ce dernier de gagner de l’argent malgré le nantissement consenti ; qu’elle demande des dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu des accusations calomnieuses de la société Sofranex ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que la relation contractuelle des parties est fondée sur une lettre du 28 juin 2005 adressée par la Byblos Bank Europe à la S.A.R.L. Sofranex, XXX à Paris 8e, aux termes de laquelle la banque accorde à la société Sofranex une facilité de caisse par émission de crédits documentaires à vue ou à terme jusqu’à 180 jours pour un montant de 1.500.000 USD pour le financement des achats en produits divers du Groupe X, fixe le montant des commissions et du taux d’intérêts Libor à 3M + 3 % par an ainsi que les garanties exigées pour son concours, comprenant la caution personnelle de Monsieur E A X pour 1.080.000 USD, une procuration hypothécaire irrévocable sur les parts de Monsieur X dans les B/Fs n° 1648 et 4117 Messaitbe ainsi que dans les B/Fs 551 Bourg, 930 et 931 Kleile, un nantissement d’un dépot de 600.000 USD auprès de la Byblos Bank Sal Beyrouth au nom de Monsieur X, une cession de créances Dailly sur les acheteurs relativement au financement consenti ;

Considérant qu’il est établi que la somme de 600.000 USD a été déposée par Monsieur A X sur un compte de la Byblos Bank Sal à Beyrouth au Liban et qu’il a été nanti au profit de la Byblos Bank Europe en garantie de son concours ; qu’il y a eu une nouvelle autorisation de financement de 1.300.000 USD le 23 février 2007 avec les mêmes garanties ; que la société Sofranex a eu des retards de paiement ayant des difficultés à respecter le paiement à 180 jours convenu ; que, par courrier du 15 septembre 2008, elle s’est engagée à couvrir les deux plus petites échéances impayées pour le 15 octobre 2008 et la troisième pour le 31 décembre 2008, ce que la Byblos Bank Europe a refusé par mail du 18 septembre 2008 en lui demandant à la fois d’apurer son retard immédiatement et des nouvelles sur la mise en sommeil de la société dont les courriers lui reviennent avec la mention 'parti sans laisser d’adresse’ ; qu’en l’absence de réponse de la société Sofranex, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme de 371.190,32 euros avec intérêts échus au 1er octobre 2008 et la somme de 289.878,02 euros USD avec intérêts échus au 6 octobre 2008 compte tenu du non paiement des encours de financement à 180 jours et du solde débiteur de ses comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2008 adressée au siège social de la société situé XXX à Paris 8e, revenue 'non réclamé', en avisant par fax le gérant et Monsieur X en sa qualité de caution ;

Considérant qu’il n’y a pas de garanties excessives démontrées au regard de la facilité de caisse accordée et de l’activité de négoce internationale de la société Sofranex nouvellement créée le 1er novembre 2004, ni de faute de la banque qui a mis sur un compte 'impayé’ les encours impayés de la société Sofranex payables à 180 jours ;

Considérant que les pièces produites démontrent que la société Sofranex a apuré ses encours de crédits le 29 octobre 2009, en laissant débiteur son compte euros et son compte USD pour un montant respectif de 13.673,46 euros et 1.217,14 USD, soit 869 euros, qui sont restés impayés jusqu’à l’exécution du jugement déféré par la société Sofranex ;

Considérant qu’au-delà du paiement de ces deux soldes débiteurs, la Byblos Bank Europe demande le paiement d’une pénalité de 3 % d’un montant total de 6.298,54 euros qui n’était pas prévue par la lettre de crédit du 28 juin 2005 et a été décidé par le comité Alco (Asset and Liability Committee) de la banque le 27 janvier 2009 qui a pris la décision de relever la pénalité convenue de 0,5 % à 3 % ;

Considérant que cette décision de la banque est unilatérale ; que l’envoi d’une lettre simple en date du 10 février 2009 par la banque à la société Sofranex lui notifiant l’augmentation de la pénalité de 0,5 % à 3 % à partir du 1er février 2009, que la société Sofranex conteste avoir reçue, ne confère aucun caractère contractuel à cette modification du taux de la pénalité qui n’a jamais été acceptée par la société Sofranex ; que l’absence de contestation des relevés n’interdit pas à la société Sofranex de contester cette pénalité non contractuelle ;

Considérant que la créance de la Byblos Bank Europe est ainsi justifiée, à l’exclusion de la pénalité de 3 % pour le montant susvisé ; que la condamnation de la société Sofranex sera confirmé dans la limite de (13.673,46 + 869) 14.542,46 euros ;

Considérant que s’agissant du retard dans l’exécution de transfert de son compte à la Bank of Beirut demandé par Monsieur A X par courrier du 4 décembre 2009, il est démontré que la Byblos Bank a demandé à la banque dépositaire du compte nanti à son profit le transfert du compte le 18 décembre 2009 après un échange de mails et qu’il lui a été répondu que le transfert n’était pas possible au-delà de 520.000 USD compte tenu de la créance de la Byblos Bank Europe sur la société Sofranex ; que ce n’est que le 8 janvier 2010 que Monsieur A X a donné son accord pour un transfert de ses fonds dans la limite de 520.000 USD ; que l’ordre a été exécuté le 12 janvier 2010 ;

Considérant que l’ordre du 4 décembre 2009 ne pouvait pas être exécuté puisque le compte était nanti au profit de la Byblos Bank Europe qui restait créancière de la société Sofranex ; que l’ordre ne pouvait pas être partiellement exécuté sans l’accord de Monsieur X qui ne l’a donné que le 8 janvier 2010, en acceptant expressément la limitation du transfert à la somme de 520.000 USD ; qu’ainsi la banque n’a pas commis de faute dans l’exécution de l’ordre ;

Considérant qu’en l’absence de faute de la Byblos Bank Europe, la société Sofranex est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant que la société Sofranex ayant exécuté le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, il convient de condamner la Byblos Bank Europe à lui restituer le trop perçu de 6.298,54 euros ;

Considérant qu’il n’y a pas d’abus de droit, que la Byblos Bank Europe est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé, sauf sur le montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la société Sofranex ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles d’appel ;

Considérant que la société Sofranex qui succombe supportera les dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Sofranex à payer à la société Byblos Bank Europe la somme de 20.841,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la S.A.R.L. Sofranex à payer à la société Byblos Bank Europe la somme de 14.542,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,

Ordonne la restitution par la société Byblos Bank Europe à la S.A.R.L. Sofranex de la somme de 6.298,54 euros perçue en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la S.A.R.L. Sofranex aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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