Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 17 décembre 2014, n° 2012/19283

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 17 déc. 2014, n° 12/19283
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/19283
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2012, N° 11/09856
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2012, 2011/09856
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2013, 2012/15358
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20140245
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 17 DECEMBRE 2014

Pôle 5 – Chambre 4

(n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19283

Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3e chambre -4e section – RG n° 11/09856
- Jugement du 26 Septembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de Paris – 3e chambre – 4e section – RG n° 12/15358

APPELANTE ET INTIMEE : SA REVOL PORCELAINE ayant son siège […] 26240 SAINT UZE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Pascale F, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 ayant pour avocat plaidant : Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617

APPELANTE ET INTIMEE : SARL BIALETTI GIRMI FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398.337.477 ayant son siège […] 92500 RUEIL-MALMAISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me O VANNER de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0260 ; substituée par : Me Jean-Mathieu BERTHO de l AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0260

APPELANTE ET INTIMEE : Société BIALETTI INDUSTRIE SPA société de droit italien ayant son siège social Via Fogliano 1 25030 COCCAGLIO (BS) ITALIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me O VANNER de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0260 ; substituée par : Me Jean-Mathieu BERTHO de l AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0260

INTIMEE : SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 542.086.616

ayant son siège […] 93140 BONDY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Frédérique E, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant : Me Valérie D plaidant pour SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1840

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine P

ARRET:
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine P, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 27 septembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France et Etablissements Darty & Fils avaient commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Revol Porcelaine en commercialisant les tasses « Bicchierini »,
- condamné ces sociétés in solidum à verser à la société Revol Porcelaine la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale,
- condamné la société Bialetti Girmi France à garantir intégralement la société Etablissements Darty &Fils,

— débouté la société Revol Porcelaine de ses demandes au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses,
- débouté la société Revol Porcelaine du surplus de ses demandes,

— débouté les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France de leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale,

Avant dire droit :
- dit que les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France devront produire à la société Revol l’ensemble des documents comptables relatifs à la commercialisation des tasses Bicchierini sur le territoire français, à savoir une attestation de leur expert-comptable sur le chiffre d’affaire réalisé en France par les défenderesses depuis 2010 par la vente du gobelet en cause sur le territoire français avec l’indication de la marge brute réalisée,
- ordonné le retrait du rôle
- dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, à défaut d’accord transactionnel conclu entre les parties une fois l’ensemble des données connues,
- réservé les dépens,
- condamné les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France et Darty in solidum à verser à la société Revol Porcelaine la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Bialetti Girmi France à garantir intégralement la société Etablissements Darty &Fils également au titre des frais irrépétibles.

Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2012 par les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France contre cette décision.

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les nouvelles demandes formées par la société Revol Porcelaine à savoir une mesure d’interdiction, une mesure de publication judiciaire et des dommages et intérêts pour les faits intervenus postérieurement au jugement du 27 septembre 2012,
- condamné les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France à payer à la société Revol Porcelaine en deniers ou quittances valables la somme de 387 087,30 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice commercial, dont 70 000 euros in solidum avec la société Etablissements Darty &Fils,

— dit que la société Bialetti Girmi France est tenue de garantir la société Etablissements Darty & Fils de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France à payer à la société Revol Porcelaine la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’image de son gobelet « froissé »,
- rejeté la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Etablissements Darty &Fils,
- dit qu’il n’a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France et Etablissements Darty & Fils aux entiers dépens de cette instance,
- condamné les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France et Etablissements Darty & Fils à verser à la société Revol Porcelaine la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2013 par les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France ;

Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2013 par la société Revol contre cette décision.

Vu les ordonnances de jonction des 17 juin et 21 octobre 2014, joignant les trois appels ; Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2014 par les sociétés Bialetti et Bialetti Girmi France par lesquelles il est demandé à la cour de :

— confirmer le jugement du 27 septembre 2012 en ce qu’il a débouté la société Revol de ses demandes en contrefaçon, en parasitisme et pratiques commerciales trompeuses, ainsi que de ses autres demandes, l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau débouter la société Revol de l’ensemble de ses demandes, dire et juger que la société Revol a commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au préjudice des sociétés Bialetti et Bialetti Girmi France, en conséquence, condamner la société Revol à verser à chacune des sociétés Bialetti et Bialetti Girmi France la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la publication des dispositions de l’arrêt à intervenir relatives à la demande reconventionnelle en concurrence déloyale des sociétés Bialetti et Bialetti Girmi France dans cinq journaux au choix des appelantes, aux frais avancés par la société Revol dans la limite de 5 000 euros HT par insertion, ordonner à la société Revol de communiquer aux sociétés Bialetti et Bialetti

Girmi France dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir les noms et adresses complètes de l’ensemble des tiers auxquels la société Revol a adressé des lettres portant sur le litige l’opposant (ou susceptible de l’opposer) aux sociétés Bialetti et Bialetti Girmi France ou concernant les « Bicchierini »,

— infirmer le jugement du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes nouvelles de la société Revol, et statuant à nouveau, débouter la société Revol de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, débouter la société Revol de l’ensemble de ses demandes, et, enfin, condamner la société Revol à verser aux sociétés Bialetti et Bialetti Girmi France la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 20 octobre 2014, de la société Revol Porcelaine, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— infirmer le jugement du 27 septembre 2012 en ce qu’il a rejeté ses demandes pour agissements parasitaires, et pour pratiques commerciales trompeuses, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty à payer à la société Revol la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme, dire et juger qu’en apposant la mention mensongère 'Le Originali B sur les conditionnements de leurs produits, d’une part, et en faisant croire à leurs clients que les gobelets qu’elles importaient de Chine seraient en porcelaine alors qu’il n’en était rien, d’autre part, les sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty ont commis des agissements constitutifs de pratique commerciale trompeuse constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société Revol, en application de l’article L121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil, condamner in solidum les sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty à payer à la société Revol la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, du fait des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse,

— infirmer le jugement du 26 septembre 2013 (sauf en ce qui concerne le montant de l’article 700 du code de procédure civile qui a été alloué à la société Revol) et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty à payer à la société Revol, au titre de son préjudice commercial pour concurrence déloyale par copie de son gobelet froissé, la somme de 1 161 261 euros (dans la limite de 300 000 euros pour la société Darty) ainsi que la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice d’image pour atteinte à la valeur du gobelet 'froissé, faire interdiction aux sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser le gobelet 'Bicchierini sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ordonner en outre et ce à titre de supplément de dommages et

intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir, dans dix journaux ou revues au choix de la société Revol, et aux frais in solidum des sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty, et dire et juger que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à la somme de 5 000 euros HT, et, enfin, condamner in solidum les sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2014 par la société Etablissements Darty & Fils par lesquelles il est demandé à la cour de :

- sans reconnaissance aucune du bien-fondé ni de la recevabilité des prétentions et demandes de la société Revol, dire que le jugement du 27 septembre 2012 est définitif en ce qu’il a ordonné que la société Bialetti Girmi France se substitue à la société Darty dans la procédure qui a été engagée par la société Revol, décidé que la société Bialetti Girmi France devra intégralement garantir la société Darty de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, que la société Bialetti Girmi France devra garantir la société Darty également au titre des frais irrépétibles, condamner la société Bialetti Girmi France à rembourser à la société Darty l’ensemble des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans cette affaire, en première instance et en appel, en ce qu’il a débouté la société Revol de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur, au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses, et de l’ensemble de ses autres demandes, l’infirmer en ce qu’il a condamné les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France et Darty, au titre de la concurrence déloyale, à verser à la société Revol, la somme provisionnelle de € 50 000 à titre de dommages intérêts, celle de 7 000 au titre des frais irrépétibles,
- dire que le jugement du 26 septembre 2013 est définitif en ce qu’il a dit que la société Bialetti Girmi France était tenue de garantir la société Darty de toutes condamnations prononcées à son encontre, réformer le jugement du 26 septembre 2013, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Revol contre Darty, jugé irrecevables les demandes nouvelles de la société Revol, en tout état de cause, rejeter les demandes de la société Revol et des sociétés Bialetti, Bialetti Girmi France, et condamner la société Bialetti Girmi France à payer à la société Darty, la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants : La société Revol Porcelaine (ci-après la société Revol) a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de cuisine en porcelaine. Elle commercialise, notamment, depuis 2004 un gobelet en porcelaine appelé gobelet froisse. Ce modèle se

caractérise par ses dimensions (6 cm de hauteur sur 6,4 cm de diamètre) et ses proportions, et par la combinaison des éléments suivants : un gobelet plastique réalisé en porcelaine qui présente une forme légèrement trapézoïdale et sur la surface duquel on trouve des empreintes ; cette surface extérieure comporte une succession de trois bandes horizontales superposées : une bande lisse en dessous du bord supérieur puis une deuxième bande, de hauteur sensiblement égale, comportant des stries horizontales, et enfin une troisième bande lisse, plus haute que les deux précédentes ; le bord supérieur est légèrement replié de façon à constituer un bourrelet.

Ce gobelet aurait, dans un premier temps, fait l’objet d’une autorisation de fabrication et de commercialisation entre Rob B, son inventeur, et la société Revol, puis d’un contrat de licence exclusive en date du 17 février 2011 entre les mêmes parties.

La société Bialetti Industrie est une société de droit italien (ci-après la société Bialetti), qui a pour activité la conception et la vente d’articles de cuisine et, notamment, de machines et d’articles dédiés au café. Depuis 1933, elle distribue la cafetière Moka en aluminium, et à la forme très originale. La société Bialetti Girmi France est la filiale française de la société Bialetti, en charge de la commercialisation des produits Bialetti.

Entre 2010 et 2012 la société Bialetti a commercialisé des tasses qu’elle a dénommées les « Bicchierini », signifiant « petits verres » en italien, reprenant la forme d’un verre en plastique que l’on aurait abîmé sur l’ensemble de sa surface, en le serrant trop fort.

Par lettre du 10 mars 2010, la société Revol a mis en demeure la société Bialetti de cesser la commercialisation des modèles de gobelet froissé B en Italie et en France, qu’elle considérait comme constitutive de concurrence déloyale.

Le 30 mai 2011, la société Revol a fait procéder à un constat d’achat, par Maître A, huissier de justice à Paris, dont il résulte que les modèles de gobelet froissé B étaient effectivement en vente au rayon machines à café du magasin Darty de l’avenue des termes à Paris.

Par lettre du 30 juin 2010, la société Bialetti a mis en demeure la société Revol de cesser d’envoyer des courriers à ses distributeurs, dans lesquels elle leur annonçait qu’elle allait poursuivre la société Bialetti en contrefaçon, envois qu’elle considérait comme constitutifs d’actes de concurrence déloyale.

C’est dans ces conditions que la société Revol Porcelaine a assigné les sociétés Bialetti et Darty devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 17 et 20 juin 2011, en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire, estimant que cette commercialisation portait

atteinte à ses droits. Darty a appelé en la cause la société Bialetti Girmi France qui lui avait vendu les produits litigieux.

La jonction de ces instances était ordonnée le 15 mars 2012.

I. Sur l’action en contrefaçon Considérant que la société appelante soutient que l’action de la société Revol en contrefaçon de droits d’auteur serait irrecevable ;

Mais considérant que la société Revol n’a pas saisi le tribunal d’une action en contrefaçon, mais d’une action en concurrence déloyale et parasitaire ; que licenciée exclusive du gobelet froissé, créé par Monsieur Rob B, la société Revol a bien un intérêt légitime à agir au titre de la concurrence déloyale et la société Revol est donc parfaitement recevable à agir sur ce fondement ;

II. Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Bialetti soutient que la seule reprise, même à l’identique, d’une forme ne peut, à elle seule, être fautive et qu’il appartient aux demandeurs en concurrence déloyale de caractériser une faute distincte qui génère un risque de confusion sur les origines des produits en cause ; qu’elle soutient qu’il conviendrait tout d’abord qu’il soit démontré que la forme du gobelet froissé invoqué par Revol (et non la marque Revol) exerce sur le marché une fonction d’indication d’origine ; que, au contraire, la forme du gobelet litigieux serait tout à fait usuelle, car elle serait dictée par des considérations fonctionnelles ; que l’idée de la transposition en céramique d’un gobelet traditionnel en plastique froissé est connue depuis 1975 et ne constitue pas le monopole de la société Revol ; qu’il existe sur le marché une tendance de fond des transpositions en céramique d’objets froissés ou cabossés, qui touche un nombre important d’objets, tels des briques de lait, des conserves, des boîtes de sardines ouvertes, etc., et non seulement des gobelets en plastique froissés ; que les caractéristiques invoquées par Revol sont d’autant moins susceptibles de permettre une association systématique à la société Revol que cette dernière commercialise des produits de toutes tailles, avec ou sans stries et avec des effets froissés distincts d’un produit à l’autre ; qu’elle a notamment distribué chez McDonald’s des tasses de taille différente et dépourvues de stries ;

Considérant que la société Revol expose qu’elle a lancé le modèle de gobelet froissé et lui a conféré sa notoriété ; que les caractéristiques du gobelet ne sont pas « fonctionnelles » ; que le gobelet B constitue la copie quasi servile du gobelet Revol ;

Considérant que la reproduction d’un produit ne bénéficiant d’aucune protection au titre du droit de propriété intellectuelle n’est, en tant que

telle, nullement constitutive d’un comportement déloyal, dès lors qu’elle ne génère aucun risque potentiel de confusion entre les produits considérés et entre les entreprises les commercialisant ; que le demandeur à l’action en concurrence déloyale par imitation doit rapporter la preuve, d’une part, de la similitude existant entre ses produits et ceux de l’imitateur prétendu et, d’autre part, que cette similitude a eu pour objet ou pour effet de créer dans le public une confusion dommageable entre les produits ;

Considérant que le succès du gobelet froissé a toujours été associé, depuis 2004, à la société Revol, ainsi qu’il ressort d’un certain nombre d’articles de presse ; que c’est la société Revol qui a donné à ce modèle la dénomination de « gobelet froissé » ; qu’une étude de marketing réalisée pour la société McDonald’s, afin de choisir un objet des arts de la table bénéficiant d’une forte notoriété, a conclu, après avoir « consulté les magazines de tendance et effectué une analyse de l’offre « tasse » sur le marché du design », que la tasse froissée était le « référent tendance » et Revol l’ « indicateur origine du gobelet froissé », ainsi que « le créateur original de la tasse froissée » ; que le partenariat conclu avec McDonald’s confirme la très haute notoriété du produit en cause ; que les pièces adverses versées aux débats pour démontrer que le gobelet froissé constituerait une tendance ancienne du marché ne viennent, en réalité que démontrer l’existence de nombreuses imitations du gobelet commercialisé par Revol ; que la société Revol a d’ailleurs agi plusieurs fois en justice afin de préserver ses droits ;

Considérant que si Monsieur B est le créateur du gobelet froissé, protégé par un brevet, il en a concédé la licence exclusive à Revol, qui a diffusé le concept et assuré sa notoriété, de telle façon que le gobelet est associé à la société Revol dans l’esprit des consommateurs ; que si M. B commercialise lui-même ce gobelet, c’est dans des conditions confidentielles et des quantités très faibles ainsi que dans des réseaux de distribution différents, la convention de distribution exclusive conclue avec la société Revol ne le privant pas de cette faculté ;

Considérant, par ailleurs, que les différents éléments de la tasse froissée ne sont pas «fonctionnels », dans le sens qu’ils ne résultent pas de considérations de préhension, la présence de stries n’étant nullement nécessaire pour qu’il ne glisse pas des mains, contrairement aux allégations de B, et la présence d’un bourrelet ne permettant nullement de ne pas se couper lors de la prise en main ; que le gobelet pour lequel Monsieur B a concédé une licence à la société Revol possédait une forme différente de celle des gobelets de café en plastique usuels et résultait donc d’un choix créatif ;

Considérant que la société Bialetti soutient, ensuite, qu’il convient d’apprécier dans le détail si les sociétés Revol et Bialetti ont réalisé une expression différente d’un gobelet en plastique froissé ; que les tasses Revol et B réaliseraient des expressions différentes du verre

en plastique, celles de Revol étant anguleuses, présentant un liseré à sa base, des stries de préemption parfaitement individualisées et surtout un aspect froissé circonscrit à une petite partie de la tasse, alors que celles de B sont rondes, arrondies à la base, présentent un bourrelet plus épais, des stries de préhension à peine visibles et un aspect cabossé sur l’ensemble de la surface ;

Mais considérant qu’il résulte de la comparaison des deux gobelets que le gobelet commercialisé par les sociétés Bialetti reprend, sans nécessité, l’ensemble des caractéristiques du gobelet froissé de la société Revol, quelques différences de détail, mineures ne permettant pas d’écarter l’impression d’ensemble, d’identité entre les deux produits ; que c’est cette impression d’ensemble, de nature à générer la confusion dans l’esprit des consommateurs, qui doit être prise en compte ;

Considérant que le gobelet B constitue une imitation quasi servile du gobelet Revol ; que la commercialisation, par les appelantes, d’un modèle de gobelets reproduisant sans nécessité le modèle de la société Revol, dans les mêmes dimensions et proportions, selon le même agencement et la même alternance dans les bandes striées et non striées, alors que les gobelets en plastique qui ont servi d’inspiration présentent des stries très variées, ne répond à aucune nécessité fonctionnelle, et n’est pas le fruit du hasard ; qu’elle démontre la volonté d’instiller la confusion entre les produits ;

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent encore qu’aucune faute ne peut leur être imputée, du fait d’avoir repris une dizaine de couleurs usuelles dans la vaisselle ; que ces couleurs primaires ne constituent qu’une infime partie des coloris représentés dans la gamme B ; que la société Revol utilise une quarantaine de coloris ; que le conditionnement des tasses B est très différent du conditionnement Revol, dans des petites valisettes de six tasses ou bien en sets comprenant une cafetière moka ; qu’elle ne fait pas référence au mot « froissé » pour désigner les gobelets litigieux ; que l’apposition bien visible de la marque Bialetti sur les emballages, marque connue dans le monde entier, exclut toute confusion quant à l’origine du produit ; qu’il n’est aucunement démontré que les « Bicchierini » soient des produits de mauvaise facture qui risqueraient de porter atteinte à la marque Revol par dilution ou ternissement de la marque ;

Mais considérant que les deux produits sont destinés à la même clientèle, à savoir le grand public, offerts à la vente dans des magasins similaires, la société Revol s’étant vue déréférencée auprès des sociétés Boulanger et Sabatier et son chiffre d’affaires avec la société Bastide Diffusion s’étant effondré, à la suite de la commercialisation du gobelet B ; que le risque de confusion est encore aggravé par le choix des mêmes nuances de couleur, telles par exemple le doré ou l’argenté, couleurs originales et utilisées pour la première fois par la

société Revol, ainsi qu’il ressort de son catalogue de 2008 ; que la circonstance que la société Revol commercialise des gobelets dans beaucoup plus de couleurs que B n’enlève rien à la constatation de l’usage des mêmes nuances de couleurs, y compris le doré et l’argenté ; que l’usage du mot « froissé » par les distributeurs pour désigner les produits vient accroître le risque de confusion, cette dénomination étant utilisée depuis 2004 par la société Revol ; que la société Sabatier utilise sur son site internet cette appellation pour désigner les gobelets B : « Bialetti Gobelet froissé bicchierini » ; que les différences de conditionnement sont insusceptibles de masquer la grande ressemblance entre les produits ; que la confusion est d’ailleurs avérée puisqu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2014 sur le site Internet www.amazon.fr, que la recherche portant sur le mot « Revol » sur ce site fait apparaître, en premier résultat, les gobelets litigieux B ; que l’apposition de la marque Bialetti sur le conditionnement et sur le fond des gobelets ne peut éliminer le risque de confusion, ou d’association avec les produits Revol ; qu’au surplus, les produits ne sont pas toujours conditionnés en lots et peuvent apparaître sans conditionnement ; qu’au surplus, indépendamment d’un risque de confusion auprès de la clientèle, le gobelet incriminé était de nature à évoquer, dans l’esprit du public concerné, le gobelet Revol, et, eu égard à sa qualité moindre et à son prix beaucoup plus bas, à porter atteinte à son image de marque et à sa notoriété ;

Considérant en revanche que la cour ne dispose pas des preuves suffisantes pour établir que les sociétés Bialetti auraient utilisé en octobre 2012 des visuels représentants le gobelet Revol pour la promotion de leurs propres gobelets, les photographies versées aux débats ne permettant pas d’identifier avec certitude les gobelets Revol dans la liste communiquée par B à la société Greenweez ;

Considérant, en définitive, qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 27 septembre 2012 en ce qu’il a jugé que les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France avaient commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Revol Porcelaine ;

III. Sur le parasitisme

Considérant que si la société Revol expose que les sociétés Bialetti se sont inscrites en véritables parasites, en s’appropriant indûment ses succès commerciaux et le bénéfice de ses investissements créatifs, publicitaires et de commercialisation, celles-ci exposent que la société Revol ne produit aucun élément de nature à justifier ces investissements ;

Considérant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;

Considérant que la société Revol ne fait pas état de faits distincts de la pratique de concurrence déloyale ; qu’elle ne verse aux débats, notamment, aucun élément de nature à démontrer les investissements prétendument engagés par elle ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

IV. Sur les pratiques commerciales trompeuses

Considérant que la société Revol prétend que, par l’apposition d’une mention « Le Originali B » sur la valisette de « Bicchierini », les sociétés Bialetti tentaient de faire croire aux consommateurs et aux professionnels que ces produits auraient été créés par elle, ce qui serait inexact et constituerait une pratique commerciale trompeuse ; que la société Revol prétend également que les sociétés Bialetti commettraient des actes de publicité mensongère en utilisant dans les factures le code 6914000, qui caractériserait les produits en porcelaine, alors qu’une expertise aurait révélé que les tasses B seraient en céramique ;

Considérant que l’article L.121-1 I 2° du code de la consommation dispose qu’ « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : () 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; () » ;

Considérant que ces articles protègent le consommateur qui peut agir sur leur fondement ; que, par ailleurs, la violation de ces articles peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents, car le non-respect d’une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent ;

Considérant que lorsque la faute dont il est demandé réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, est identifiée à une pratique commerciale déloyale de l’article L 120-1 du code de la consommation, comme par exemple, en cas de publicité trompeuse d’un produit ou service, il est nécessaire, pour la société qui s’en prétend victime, de démontrer qu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ce bien ou de ce service ; qu’il en résulte que deux éléments doivent être démontrés par la partie qui se prévaut d’une pratique trompeuse au titre de la concurrence déloyale : en premier

lieu, « elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur », en second lieu, « elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » ;

Considérant, en l’espèce, que la mention « originali » ne peut être attribuée qu’à la marque et non aux produits ; qu’elle atteste que le produit est bien fabriqué par la société Bialetti, et non que le produit en cause relève d’une idée originale de B ; qu’ainsi, le comportement du consommateur ne peut être altéré par cette mention ; que la mention « porcelaine » n’est pas portée sur les gobelets litigieux, mais résulte seulement de l’emploi d’un code entre professionnels ; que non communiqué aux consommateurs, il ne saurait davantage altérer leur comportement ;

Considérant que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

V. Sur le préjudice pour les actes de concurrence déloyale Considérant que les sociétés Bialetti contestent l’évaluation du préjudice, basé sur la perte de chance de la société Revol de vendre ses gobelets froissés ; qu’elles ne contestent pas la formule employée, à savoir le nombre de tasses que Revol aurait dû vendre en l’absence de concurrence de B multiplié par la marge unitaire de Revol, mais le taux de report et la marge de Revol retenue dans le calcul ; que le report pour les sets Moka vendus avec tasses est extrêmement faible ; que les produits Bialetti et Revol ne se positionnent pas sur la même clientèle, ce qui serait illustré par des différences de prix importantes, une valisette de six bicchierini étant vendue environ 14,90 € alors que chaque tasse Revol était vendue environ 5,56 € ; que par ailleurs, il y aurait 21 autres modèles de gobelets concurrents ; que selon les sociétés appelantes le taux de report à retenir serait donc de 4,5 % ; que par ailleurs c’est la marge nette de Revol qu’il aurait fallu prendre en compte, et non la marge brute ;

Considérant que la société Revol réfute ces arguments et prétend que la société Bialetti aurait continué à commercialiser les gobelets litigieux jusqu’au mois d’octobre 2014 ;

Mais considérant que la présence de gobelets B sur les sites internet de Darty, But, Pulsat, Pro&Cie ne démontre pas avec un degré de certitude suffisant que les sociétés Bialetti commercialisaient encore le produit en cause ; que ces distributeurs pouvaient en effet encore avoir des stocks à écouler ; que la période indemnisable sera fixée, comme l’ont fait les Premiers Juges, de 2010 à septembre 2012 ;

Considérant que durant cette période, les sociétés Bialetti ont commercialisé 823 590 gobelets, selon l’attestation de leur expert- comptable qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute ; que toutes ces ventes ne proviennent pas de la captation de la demande qui aurait due être adressée à la société Revol ; qu’en effet, certaines ventes n’ont été réalisées que compte tenu du prix proposé par B, beaucoup plus bas que ceux de la société Revol ou compte tenu de la vente groupée avec la cafetière Moka ; que cependant, la société Bialetti ne fournit à la cour aucun élément sur la part représentée par ces ventes groupées sur ses ventes totales de gobelets froissés ; qu’au vu de la notoriété du gobelet froissé, et de la société Revol, considérée comme le créateur historique du concept, le taux de report retenu par les Premiers Juges, de 30 %, doit être confirmé ; que ce taux est conforté par le fait que plusieurs distributeurs d’envergure nationale ont baissé ou cessé leurs commandes auprès de Revol ; qu’ainsi, à compter de 2010, le distributeur Bastide Diffusion a fortement restreint ses commandes de gobelets froissés auprès de Revol ; que Boulanger et Sabatier ont même cessé de référencer toute la gamme Revol ; que cette chute est en grande partie imputable à B, même si d’autres fabricants, tels Sefama, ont vendu d’autres copies en 2011, ou Auchan en 2012, et Babou en 2012 ; que toutefois, même si les distributeurs auxquels s’adressent les deux fournisseurs sont les mêmes, la forte différence de prix entre les deux gobelets, le rapport entre les deux étant de plus du double, ne permet pas de majorer ce taux de report dans les proportions demandées par la société Revol ;

Considérant que, compte tenu de la marge de 1,14 euro par gobelet, la société Revol a perdu la chance de vendre 274 530 gobelets (823 590/3), et a perdu la chance de percevoir la somme de 312 964 euros ; que les sociétés Bialetti seront condamnées à lui payer cette somme et le jugement du 26 septembre 2013 sera infirmé sur ce quantum ;

VI. Sur la responsabilité de la société Darty

Considérant que la société Darty, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes de la société Revol, demande à la Cour de confirmer le jugement du 26 septembre 2013 qui a condamné les sociétés Bialetti à la garantir de sa condamnation ;

Considérant que le jugement du 27 septembre 2012 sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissements Darty & Fils pour concurrence déloyale et le jugement du 26 septembre 2013, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 70 000 euros, in solidum avec les sociétés Bialetti et, aussi, en ce qu’il a déclaré que la société Bialetti Girmi France était tenue de la garantir de cette condamnation ainsi que des frais irrépétibles ;

VII. Sur le préjudice résultant de l’atteinte à l’image de marque

Considérant que la société Revol soutient, à juste titre, qu’une dépréciation de son image de marque a résulté de la commercialisation des copies de B, de moins bonne qualité, faites en céramique et non en porcelaine, importées de Chine et commercialisées à bas prix ; que ce faible prix justifie leurs ventes comme produits d’appel pour vendre les cafetières Moka, se qui contribue également à déprécier la marque ;

Considérant qu’il convient, au regard de ces circonstances, de porter à 80 000 euros ce préjudice d’image et le jugement du 26 septembre 2013 sera infirmé sur ce point ;

VIII. Sur les mesures de publication

Considérant que le préjudice de la société Revol est sufisamment réparé par l’allocation de dommages-intérêts ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication ;

IX. Sur la demande d’injonction

Cosidérant que si la société Revol demande qu’il soit fait interdiction aux sociétés Bialetti, Bialetti Girmi et Darty d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser le gobelet 'Bicchierini sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle ne démontre pas, à suffisance de droit, que cette commercialisation aurait perduré après juillet 2012 ; que cette demande sera dès lors rejetée ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement du 26 septembre 2013 sur ce point ;

X. Sur les pratiques de concurrence déloyale et de dénigrement alléguées par les sociétés Bialetti

Considérant que les sociétés Bialetti soutiennent que la société Revol a fait pression sur les distributeurs afin qu’ils n’achètent plus de tasses B, alors qu’aucune décision judiciaire n’était encore intervenue, ce qui constituerait un acte de dénigrement ;

Mais considérant que l’envoi de lettres de mise en demeure en juin et juillet 2010 avertissant les sociétés Boulanger et Sabatier que la commercialisation des gobelets B entraînait un risque de confusion avec ses propres gobelets ne saurait être qualifié de pratique dénigrante de la société Revol ; que les termes employés ne sont ni dénigrants, ni excessifs mais appellent l’attention sur une irrégularité dont la société Revol se prétend victime, ainsi que les actions entreprises sur ce fondement ; qu’au surplus, ces lettres n’ont pas été suivies d’effets ;

PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement du 27 septembre 2012,

— Confirme le jugement du 26 septembre 2013, sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour préjudice commercial et pour atteinte à l’image,
- l’infirme sur ces deux points,
- et, statuant à nouveau,
- condamne les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France in solidum à payer à la société Revol Porcelaine en deniers ou quittances la somme de 312 964 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice commercial, dont 70 000 euros in solidum avec la société Etablissements Darty & Fils,
- condamne les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France in solidum à payer à la société Revol Porcelaine la somme de 80 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’image de son gobelet « froissé »,
- condamne in solidum les sociétés Bialetti Industrie et Bialetti Girmi France aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- condamne in solidum les sociétés Bialetti Industrie, Bialetti Girmi France et Etablissements Darty & Fils au paiement de la somme de 40 000 euros à la société Revol France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Bialetti Girmi France à garantir, intégralement la société Etablissements Darty & Fils, au titre de la condamnation de 70 000 euros et également au titre de ces frais irrépétibles.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 17 décembre 2014, n° 2012/19283