Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 décembre 2014, n° 2014/08433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 12 déc. 2014, n° 14/08433
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/08433
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014, N° 11/00227
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2010, 2011/00227
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : Dwine
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3690741
Classification internationale des marques : CL09 ; CL18 ; CL25
Référence INPI : M20140711
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 DECEMBRE 2014

Pôle 5 Chambre 2 (n°252, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08433 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°11/00227

APPELANTS M. Patrick C S.A.R.L. CFI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75004 PARIS Représentés par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA-ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050 Assistés de Me Jean-Claude C, avocat au barreau de PARIS, toque C 1331

INTIMEE S.A.R.L. ARMITA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 21, rue du Château d’Eau 75010 PARIS Représentée par Me Frédérique VAN GINNEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1042

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 11 avril 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section),

Vu l’appel interjeté le 15 avril 2014 par la société CFI et monsieur Patrick C,

Vu les dernières conclusions de la société CFI et monsieur Patrick C appelants en date du 5 novembre 2014,

Vu les dernières conclusions de la société Armita, intimée et incidemment appelante incidente, en date du 29 octobre 2014,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2014,

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société CFI a une activité de vente par correspondance d’articles de prêt à porter par internet sous l’enseigne Izmystore.

Monsieur Patrick C est titulaire de la marque française verbale Dwine enregistrée sous le numéro 093690741 et déposée le 13 novembre 2009 qui vise notamment les vêtements.

La société CFI revendique des droits d’auteur sur les jeans Miami BD 421, Philadelphia BD 422, San Diego BD 427, Chicago DB 423, Boston DB 424, Las Vegas DB 426 et Dallas BD 425, créés par son styliste, monsieur C, par ailleurs son gérant, qu’elle soutient avoir diffusés depuis le mois de mars 2009 sous la marque Dwine et détenir des droits d’auteur sur des jeans de marque Japrag Denim.

Ces jeans de marque Dwine ont fait l’objet d’un constat d’huissier de dépôt de modèles le 5 janvier 2009 et ceux de marque Japrag Denim d’un constat d’huissier de dépôt de modèles, le 15 février 2010.

Monsieur C, autorisé avec la société CFI, par ordonnance du 17 novembre 2010, sur le fondement de l’atteinte au droit d’auteur et de la contrefaçon de marque, a fait

diligenter le 18 novembre 2010 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Armita sise à Paris 10 ème qui indique être distributeur de vêtements pour hommes.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 17 décembre 2010 la société CFI a fait assigner la société Armita en contrefaçon de droits d’auteur.

Par acte d’huissier du même jour monsieur C a fait assigner la société Armita en contrefaçon de marque.

La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 3 juin 2012.

La société CFI estimant que la société Armita se serait rendue coupable de contrefaçon de trois de ses modèles de marque Japrag P1199, P1167, P1165, a fait procéder, en cours de procédure, le 9 mai 2012 suivant autorisation présidentielle du même jour, à une saisie-contrefaçon au siège de la société Armita

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— prononcé la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date des 18 novembre et 9 mai 2012,

— en conséquence,

— écarté des débats ces procès-verbaux et les pièces qui y sont jointes,

— débouté monsieur C et la société CFI de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum la société CFI et la monsieur C à payer à la société Armita la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la société CFI et monsieur C aux entiers dépens.

En cause d’appel la société CFI et monsieur C, appelants, demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 5 novembre 2014 de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société Armita a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société CFI et des actes de contrefaçon de la marque Dwine au préjudice de monsieur Patrick C,
- condamner la société Armita à payer à :

* la société CFI : une provision de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits commis courant 2010 et celle de 50.000 euros pour les faits commis courant 2012, et une provision de 75.000 euros au titre de la concurrence déloyale pour les faits commis courant 2010 et la somme de 50.000 euros au même titre pour les faits

commis courant 2012, et la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,

* monsieur Patrick C : la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon et celle de 30.000 euros pour son préjudice moral,
- ordonner sous astreinte des mesures d’interdiction et de destruction,
- dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 (sic) les astreintes prononcées seront liquidées par le tribunal (sic), ayant statué,
- à défaut de communication complète des documents relatifs à la commercialisation des produits contrefaisants instaurer une mesure d’expertise,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société Armita à leur payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Armita, intimée, s’oppose aux prétentions des appelants, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 29 octobre 2014 de :

- débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les appelants à lui payer en cause d’appel, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exception de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 novembre 2010 portant sur les modèles de marque Dwine,

Il ressort des termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 novembre 2010 que l’huissier instrumentaire a présenté au gérant de la société Armita et son épouse, présents sur place, des modèles argués de contrefaçon achetés selon l’huissier dans sa boutique afin de recueillir leurs déclarations.

Cependant cet huissier n’avait pas été autorisé par l’ordonnance du 17 novembre 2010 à présenter aux personnes présentes les modèles litigieux en original de sorte qu’il a outrepassé les limites de sa mission.

C’est donc avec justesse que le tribunal a considéré que dans la mesure où la saisie- contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, il incombe à l’huissier instrumentaire d’exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec les prescriptions légales, afin d’éviter qu’il ne procède à une enquête comportant des interpellations, recherches et investigations qui n’auraient pas été expressément autorisées par l’ordonnance en complément de la description ou de la saisie et que les termes de l’ordonnance doivent être interprétés strictement et a, à bon droit, annulé ce

procès-verbal de saisie et toutes les pièces qui y sont annexées, la société appelante ne déniant d’ailleurs pas l’absence de validité de cet acte.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon portant sur les modèles de marque Japrag

Il ressort des mentions portées par l’huissier instrumentaire à ce procès-verbal que les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées en présence de monsieur Patrick C, gérant de la société CFI, partie saisissante, qui au surplus a procédé lui-même, en lieu et place de l’huissier à des investigations pendant la saisie, en recherchant les vêtements estimés contrefaisants.

Or, bien que l’ordonnance du 9 mai 2012 ait autorisé la présence de monsieur C, celui- ci ne pouvait assister à ces opérations de saisie contrefaçon.

Sa présence se heurte, comme relevé par le tribunal, au caractère équitable du procès et au secret des affaires du saisi. Sa présence génère une pression non prévue par les textes avec un risque d’orienter les constations de l’huissier.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ces irrégularités affectent les opérations dans leur ensemble et a annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon et les pièces qui y sont jointes.

Sur l’action en contrefaçon de marque et de droit d’auteur

Les appelants ne peuvent fonder leurs demandes en contrefaçon sur la base des pièces annexées aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon annulés.

Or, concernant les modèles de jeans de la marque Dwine, les appelants ne se fondent que sur la facture n° 007824 du 8 novembre relative à l’achat par la société Armita de 12 pantalons référencés ART01 avec la mention Miami auprès de la société Zemode.

Cependant cette seule facture avec son bon de livraison comportant la référence ART O1 et la mention Miami ajoutée de façon manuscrite n’établit pas la contrefaçon d’un modèle de jean original car aucun autre élément de comparaison incontestable n’est communiqué. En effet aucune facture d’achat d’un jean prétendument contrefaisant n’est communiquée, et le jean présenté comme contrefaisant acheté auprès de la société Armita ne comporte aucune référence permettant de le rattacher avec cette facture.

Le seul autre élément versé aux débats par les appelants est une facture du 18 novembre 2010 qui était annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon annulé et dont ils ne peuvent se prévaloir.

Il n’est par ailleurs versé aucun élément probant au soutien des demandes relatives aux jeans de marque Japrag. (la facture du 9 mai 2012 de la société Armita portant 24 modèles, a été adressée à l’huissier instrumentaire dans le cadre des mesures de saisie-contrefaçon annulées).

C’est donc à bon droit que le tribunal a relaté l’ensemble des demandes formées aux titres de la contrefaçon de droit d’auteur, de marque.

Sur l’action en concurrence déloyale

La société CFI soutient être victime d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en indiquant que la société Armita a eu la volonté de s’inscrire dans son sillage en exploitant toute sa collection de modèles créant un effet de gammes.

Cependant outre le fait que la société CFI n’établit pas que la société Armita ait commercialisé des modèles reproduisant les siens, les mesures de saisie-contrefaçon annulées et sur lesquelles elle ne peut se fonder, ne portent que sur deux modèles de jeans prétendument contrefaisant la marque Dwine (Modèles KM 068 et HN 6037) et ceux relatifs à la marque Japrag ne portent que sur trois modèles, excluant tout effet de gamme. Elle ne justifie pas en outre de la commercialisation, par elle, des jeans prétendument reproduits.

En effet la seule facture en date du 25 février 2009 portant sur un seul jean Miami, non certifiée par un expert-comptable n’est pas de nature à justifier de la commercialisation revendiquée et les trois autres factures portant chacune sur un seul modèle ne le sont pas davantage.

C’est en conséquence également à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la société CFI formée à ce titre.

Sur les autres demandes,

L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants.

Les dépens resteront à la charge des appelants qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Rejette l’ensemble des demandes des appelants,

En conséquence,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant, Condamne les appelants à payer à la société intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants aux entiers dépens.

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