Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, n° 13/00551

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 févr. 2014, n° 13/00551
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00551
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 6 décembre 2012, N° 12/09780

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRET DU 13 FEVRIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00551

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2012 -Tribunal de grande instance de CRÉTEIL – RG n° 12/09780

APPELANTE

SARL RENFORS

XXX

XXX

Représentée et assistée de la SELARL ARIANE BENCHETRIT en la personne de Me Ariane BENCHETRIT et Me Jérémie GINIAUX KATS à l’audience, avocats au barreau de PARIS (toque : C2405)

INTIME

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE Y

XXX

94037 Y CEDEX

Représenté et assisté de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES en la personne de Me Pierre CHAIGNE et Me Alexandre DE JORNA, avocats au barreau de PARIS (toque : P0278)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société RENFORS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la direction du contrôle fiscal pour la période 2009-2010 ; une rectification à hauteur de 1 607 045 euros a été proposée.

Par ordonnance du 1er octobre 2012, le Juge de l’exécution de Y a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de Y à faire pratiquer des saisies conservatoires.

Les 11 et 16 octobre 2012, le service des impôts a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires.

La société RENFORS ayant sollicité la mainlevée de ces mesures, par jugement contradictoire du 7 décembre 2012 dont appel, le Juge de l’exécution de Y l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

La société RENFORS a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2013, et par dernières conclusions du 29 mars 2013, elle demande à la cour de :

A titre principal :

— infirmer le jugement déféré en sa totalité,

— dire et juger que le juge de l’exécution de Y ayant autorisé qu’il soit procédé aux saisies conservatoires à l’encontre de la société RENFORS par ordonnance en date du 1er octobre 2012 n’était pas compétent,

— en conséquence, ordonner la mainlevée des six saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y et diligentées à ce jour par le créancier,

A titre subsidiaire :

— dire et juger que la créance n’apparaît pas fondée en son principe et que les conditions prescrites par l’article L511-1 du code de procédure civile d’exécution ne sont pas réunies,

— en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Y et diligentées à ce jour par le créancier,

— dire et juger caduque la saisie conservatoire de créances signifiée le 11 octobre 2012 entre les mains de la société SPIE SCGPM compte tenu du fait que celle-ci n’a pas été dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie conservatoire susvisée,

— en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire de créances signifiée le 11 octobre 2012,

— prononcer la nullité des six saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y et diligentées à ce jour par le créancier, compte tenu du fait que le siège social du débiteur personne morale n’est pas indiqué,

— en conséquence, en ordonner la mainlevée,

— prononcer la nullité des procès-verbaux de dénonciation au débiteur dénonçant les saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Y et diligentées à ce jour par le créancier, compte tenu du fait qu’ils ne reproduisent pas les articles R511-1 à R512-3 du code des procédures civiles d’exécution,

— en conséquence, en ordonner la mainlevée,

— en tout état de cause, condamner le comptable du service des impôts des entreprises de Y à verser à la SARL RENFORS la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 3 juin 2013, le service des impôts des entreprises de Y, intimé, demande à la Cour de débouter la société RENFORS de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société RENFORS au paiement d’une somme de 2 392 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la société SPIE SCGPM

Considérant que, si le premier juge a retenu que la saisie pratiquée le 11 octobre 2012 avait bien été dénoncée à la société RENFORS par acte de Maître Sikirou ERIOLA, huissier, du 16 octobre 2012, ce que réitère l’intimé, l’appelante maintient qu’aucun procès-verbal de dénonciation de cette saisie ne lui a été signifié ; qu’il apparaît que l’intimé n’a pas communiqué en cause d’appel la pièce justifiant de cette dénonciation ; que force est de constater que la dénonciation de la saisie dans les délais légaux n’est pas démontrée ; que la caducité en sera donc prononcée et la mainlevée ordonnée, le jugement étant infirmé de ce chef ;

Considérant que, pour le surplus, l’appelant ne justifie en cause d’appel d’aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

Sur la compétence

— si la société RENFORS fait valoir qu’elle a son siège social à PARIS, que même s’il s’agit d’une domiciliation commerciale, la fictivité ne peut s’en déduire, et que c’est donc le Juge de l’exécution de PARIS qui était compétent, le premier juge a retenu à bon droit qu’elle ne justifiait avoir à cet endroit ni bureau, ni installation d’aucune sorte ;

— en effet s’il est admis par l’article L 123-11 du code de commerce qu’une société puisse être domiciliée « dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises », c’est sous réserve de justifier de l’existence d’équipements ou services nécessaires aux activités desdites entreprises de nature à démontrer la réalité du siège à cette adresse, la pièce numéro 25 de l’appelante produite à ce titre, constituée de la copie de la page d’accueil du site de la société de domiciliation et de quelques factures de juin à octobre 2012 chacune d’un montant de 41,86 euros, étant insuffisante à démontrer l’existence de ces éléments ;

— dès lors, n’ayant pas contesté lors de la procédure fiscale la domiciliation retenue par l’administration à X, et ayant adressé au service des Impôts des Entreprises de Y, dont dépend X, toutes ses correspondances pendant plusieurs années, la société RENFORS ne peut sérieusement soutenir que l’administration aurait « décidé seule du juge territorialement compétent », alors qu’elle a parfaitement accepté sa domiciliation à X, où elle dispose d’un établissement abritant des locaux professionnels ;

Sur les nullités alléguées

— le premier juge a exactement retenu que l’absence, sur l’ordonnance et les procès-verbaux de saisie, en ce qui concerne la société RENFORS, de l’indication de son siège social à PARIS, ces documents comportant seulement son adresse à X, reconnue comme son principal établissement, ne cause à cette société aucun grief démontré, celui allégué, tenant à la situation très difficile dans laquelle elle se trouve en conséquence des mesures ainsi engagées, n’étant pas né de l’erreur qu’elle dénonce ;

— il en va de même de l’indication erronée des anciens articles du décret du 31 juillet 1992, aujourd’hui abrogés et remplacés par ceux du code des procédures civiles d’exécution ;

— si l’ordonnance indique par une erreur de plume qu’il sera procédé à la saisie « des créances détenues par la société MANS SECURITE PRIVEE » au lieu de « la société RENFORS », cette erreur purement matérielle n’a causé à l’appelante aucun grief démontré ni même allégué ;

Sur le principe de créance et le péril

— la créance est fondée sur les résultats d’une procédure de vérification de la comptabilité de la société appelante qui s’est déroulée entre le 14 février et le 13 juin 2012, proposant une rectification notamment en matière d’impôt sur les sociétés et en matière de TVA, pour un montant de plus de 1 600 000 euros ; que la proposition de rectification a été maintenue en totalité malgré les observations détaillées du contribuable ; que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe est donc établie, de même que le péril menaçant le recouvrement de cette créance, tenant à son importance même et à l’absence de tout patrimoine immobilier de la société RENFORS, nullement contestée par celle-ci, laquelle ne propose aucune garantie qui pourrait se substituer aux mesures contestées ;

Que le jugement sera donc confirmé de l’ensemble de ces chefs ainsi qu’en ses dispositions concernant les frais et dépens ;

Considérant que la société RENFORS qui succombe au principal conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et supportera les dépens d’appel, la demande du service des impôts des entreprises de Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant toutefois rejetée eu égard aux situations économiques respectives des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire de créances signifiée le 11 octobre 2012 entre les mains de la société SPIE SCGPM ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE ladite saisie caduque et en ordonne mainlevée ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société RENFORS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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