Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, n° 12/08482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 mars 2014, n° 12/08482
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/08482
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juillet 2010, N° 09/02740

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 12 Mars 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08482-TM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL activités diverses RG n° 09/02740

APPELANT

Monsieur D J

XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Anne JANNOT-DROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0462 substitué par Me Dominique BREARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A872

INTIMEE

SAS GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE (GPS)

XXX

XXX

représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410 substitué par Me Isabelle BENSIMHON CANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame G H, Conseillère

Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller

Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

— contradictoire,

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits :

Monsieur D J a été engagé le 19 octobre 2006 en qualité d’agent de surveillance, suivant un premier contrat à durée déterminée, par la SAS GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE (GPS).

A ce premiers contrat succédaient cinq autres contrats, motivés par des surcroîts temporaires d’activité, le dernier prenant effet au 19 janvier 2008.

Par LRAR datée du 6 mars 2008, Monsieur D J était licencié pour faute grave, après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.

Monsieur D J saisissait alors le conseil de prud’hommes de CRETEIL.

Le 9 octobre 2009, soutenant que son licenciement est illicite et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, demandant le versement des sommes suivantes :

* 5 000 euros d’indemnité de requalification,

* 1 052,79 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

* 2 105,58 euros d’indemnité de préavis,

congés payés afférents à ces sommes,

* 15 000 euros d’indemnité pour licenciement illicite ou subsidiairement abusif,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Celui-ci par jugement du 29 juillet 2010, section Activités Diverses, déboutait Monsieur D J de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur D J conteste les motifs de la rupture anticipée du CDD du 11 janvier 2008 et demande de ce chef la somme de deux mois de salaire, outre l’indemnité de congés payés et la prime de précarité, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS GPS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur D J à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon ordonnance en date du 4 avril 2012, l’affaire a été radiée du rôle, pour défaut de diligences des parties.

Elle était rétablie au rôle, et audiencée au 4 septembre 2013, où elle faisait l’objet d’un renvoi au 22 janvier 2014.

L’entreprise compte plus de 11 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de Monsieur D J s’élève à 1 377 euros.

La convention collective de la Prévention et de la Sécurité est applicable à la relation de travail.

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la requalification du contrat de travail de Monsieur D J :

Monsieur D J sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.

Cependant, l’examen des pièces versées en procédure démontre qu’il ne s’agit pas de contrats successifs, mais de contrats conclus pour des prestations déterminées, relatifs à différentes opérations de surveillance et gardiennage sur des lieux différents, espacés de plusieurs mois, motivés par de surcroîts temporaires d’activité.

Ainsi, contrats du 19 octobre 2006 au 23 novembre 2006,

du 24 janvier 2007 au 6 février 2007,

du 3 mars 2007 au 15 mars 2007,

du 3 septembre 2007 au 19 septembre 2007,

du 13 octobre 2007 au 15 décembre 2007,

du 18 janvier 2008 au 20 avril 2008.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions à requalification du contrat de travail de Monsieur D J.

Sur la rupture du contrat de travail Monsieur D J :

Il importe de relever que la société GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE (GPS) exerce depuis 1981 l’activité de surveillance et de gardiennage des salons, expositions, foires et congrès qui se tiennent à Paris et en Région parisienne.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée par la société à Monsieur D J est rédigée comme suit :

« Après examen de votre dossier nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat à durée déterminée pour les motifs suivants et constitutifs de faute grave.

Dans la nuit du 20 février 2008, sur le salon du cuir se tenant à Villepinte, vous avez abandonné votre poste de travail et vous avez coupé votre talkie-walkie, outil de travail.

Votre responsable, Monsieur C, vous a cherché pendant plus d’une heure de 2h40 à 3h55 et lorsqu’il vous a trouvé, vous étiez entrain de dormir dans une réserve avec votre talkie-walkie éteint.

Or, il ne s’agissait pas du premier incident car vous avez déjà été surpris entrain de dormir sur votre poste de travail.

En outre, le jour même de votre mise à pied, le 21 février 2008 vous vous êtes rendu au siège de la société pour demander le numéro de téléphone d’un représentant du personnel afin de vous faire assister lors de votre entretien.

Votre attitude dans les bureaux de la société a été très agressive et menaçante envers l’ensemble du personnel. Les personnes présentes ont été témoins de vos propos insultants à l’encontre de la société. Essayant en vain de vous raisonner et vous demandant de quitter nos bureaux, vous avez agressé verbalement et insulté le responsable-paye.

La Police de Charenton-le-pont est intervenue, après appel de notre part, pour vous faire quitter les lieux.

Votre comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles, à notre règlement intérieur d’une part, et est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement et à l’image de notre entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de rompre de manière anticipée votre contrat de travail pour faute grave.

La période de mise à pied à titre conservatoire du 21 février 2008 jusqu’à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure, ne vous sera pas rémunérée.'

Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du même code.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Dans la lettre qu’il produit pour la première fois en cause d’appel, et qui n’aurait pas été reçue par l’employeur, Monsieur D J nie les faits qui lui sont reprochés, alléguant que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il les ai commis, les pièces de vidéo surveillance ne lui ayant pas été communiquées.

Cependant, en l’absence de preuve par vidéo surveillance, l’employeur produit les attestations de Messieurs Y, B, X et E Z et A, salariés de l’entreprise dont Monsieur D J affirme qu’il s’agit de témoins de complaisance, mais qui sont parfaitement circonstanciés et précis sur les incidents qui se sont produits les 20 février 2008 et 21 février 2008.

Il est également établi que Monsieur D J a adopté un comportement insultant et agressif à l’égard du personnel présent dans les bureaux de la société, ayant justifié un appel téléphonique aux forces de police de Charenton.

Monsieur B atteste avoir été insulté par Monsieur D J le 21 février 2008 au matin, traité de 'fils de pute', et que Madame Z, employée au service paye a demandé téléphoniquement l’intervention des forces de police, qui ont interpelé l’intéressé dans la rue.

Monsieur X atteste des insultes proférées le 21 février 2008 au matin par Monsieur D J à l’encontre du personnel présent dans les bureaux.

E A et Z confirment la violence des insultes proférées par Monsieur D J.

Le fait d’avoir été menaçant à l’égard du personnel, après s’être endormi sur son lieu de travail en ayant coupé son talkie walkie au préalable est constitutif de la faute disciplinaire et de l’abandon de poste reproché par l’employeur, qui avait confié au salarié de surveiller les locaux dans lesquels il s’est sciemment endormi.

Cette faute est de nature à compromettre l’image de qualité de service vendue au client et justifie le départ immédiat du salarié, d’autant que, loin de s’amender, celui-ci a adopté un comportement violent et agressif.

La faute grave se trouve dès lors établie.

Cette faute grave justifie la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 18 janvier 2008 à échéance au 20 avril 2008.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.

Sur les indemnités de précarité :

Selon l’article L.1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s’ajoute à cette rémunération.

Monsieur D J prétend que ses indemnités de précarité d’emploi ne lui ont pas été versées à l’issue de chaque contrat à durée déterminée.

Or, force est de constater, à l’examen de ses bulletins de salaire, que ces indemnités lui ont été versées.

Monsieur D J sera en conséquence débouté de ce chef.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur D J qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît

inéquitable de faire supporter par la SAS GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE (GPS) la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros, à ce titre pour l’ensemble de la procédure.

Décision de la Cour :

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud’hommes,

Déboute Monsieur D J de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur D J à régler à la SAS GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE (GPS) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure .

Condamne Monsieur D J aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, n° 12/08482