Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2014, n° 14/01583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 nov. 2014, n° 14/01583
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01583
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, N° 12/00241

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01583

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2013 – rendu par le TGI de PARIS – RG n° 12/00241

APPELANT

Monsieur Z A né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Mounir SLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1690

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 7 septembre 2011, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à Monsieur Z A aux fins de voir dire que le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 11 juillet 2001 n’est pas probant pour l’avoir été sur des bases erronées et voir, en conséquence, constater son extranéité.

Vu le jugement du 13 décembre 2013 qui a accueilli l’action du ministère public et dit que Monsieur Z A n’est pas français ;

Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par ce dernier suivant déclaration du 22 janvier 2014 ;

Vu les conclusions signifiées par l’appelant au ministère public le 12 avril 2014 aux termes desquelles il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— de dire qu’il est français,

— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 21 juillet 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu’il est justifié qu’il a été satisfait à la formalité prescrite par l’article 1043 du Code de procédure civile ;

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d’un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ;

Considérant que Monsieur Z A né le XXX à XXX, s’est vu délivrer le 11 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille un certificat de nationalité française par application des articles 17 et 19 du code de la nationalité française comme né à l’étranger d’un parent français et n’ayant pas répudié la nationalité française au cours des six mois précédant sa majorité ;

qu’il est constant en l’espèce que Monsieur Z A a produit à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, une copie de la déclaration de nationalité tunisienne souscrite le 30 septembre 1968 par sa mère Y, B X née le XXX à XXX enregistrée le XXX ;

qu’il résulte toutefois des vérifications opérées par les services consulaire français à Tunis auprès des autorités tunisiennes que Madame X a acquis la nationalité tunisienne par une déclaration du 17 octobre 1957 enregistrée sous le n°437 par le Ministère de la Justice tunisien;

qu’il s’ensuit que le certificat de nationalité française délivré à Monsieur Z A sur la base d’un acte qui s’est révélé être un faux a perdu toute force probante ;

Considérant qu’il appartient dès lors à l’appelant d’établir qu’il est français à un autre titre ;

qu’ à cet égard, s’il n’est pas contesté par le ministère public que Madame X dont Monsieur Z A prétend tirer par filiation sa nationalité française est née française comme étant née d’une mère XXX, celle-ci qui a acquis la nationalité tunisienne par application de l’article 17-1° du décret du 26 janvier 1956, a perdu la nationalité française conformément aux dispositions de l’article 87 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel 'perd la nationalité française le français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère’ et de l’article 9 de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 ;

que toutefois, ce dernier texte qui a prévu d’une part que pour tous les Français de sexe masculin, la perte de la nationalité française résultant de l’acquisition d’une nationalité étrangère est subordonnée à une autorisation du Gouvernement et d’autre part que cette autorisation ne peut être refusée en cas d’acquisition d’une nationalité étrangère après l’âge de cinquante ans, a été déclaré par une décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014, inconstitutionnel en ses mots 'du sexe masculin’ ;

qu’aux termes de sa décision du 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a prévu d’une part que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots 'sexe masculin’ figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954 ne pourra être invoquée que par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, d’autre part que les descendants de ces femmes pourront également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française, enfin que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ;

qu’en l’espèce, Madame X ayant été réintégrée dans la nationalité française par déclaration souscrite devant le consul général de France à Tunis, enregistrée par le ministre de la justice sous le n°2006/198, ce qui rendait sans objet l’obtention d’une décision reconnaissant qu’elle n’a pas perdu de plein droit la nationalité française lors de l’acquisition par elle de la nationalité tunisienne le 17 octobre 1957, Monsieur Z E, est fondé à soutenir, peu important l’absence d’effet déclaratif attaché à cette déclaration de réintégration, que sa mère ayant conservé la nationalité française, il peut prétendre à cette nationalité par filiation ;

qu’il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré, de dire l’appelant français ;

Considérant que le ministère public succombant, les dépens seront supportés par le Trésor public;

qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Z A né le XXX à XXX est français ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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