Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 14/00734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 oct. 2014, n° 14/00734
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/00734
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2013, N° 13/04526

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 23 Octobre 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00734 – CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/04526

APPELANTE

GIE GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE (GPIS)

XXX

XXX

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

Monsieur G F

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Mme I-J K-L, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

E F a été engagé à compter du 13 avril 2006 par la Gie Gpis-groupement parisien inter-bailleurs de surveillance, en qualité d’agent de prévention et de surveillance, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a été promu chef de patrouille à compter du 1er septembre 2006 par avenant daté du 29 décembre 2006.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe, agent de maîtrise niveau 3 échelon 1 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Il a été convoqué le 10 janvier 2013, pour le 22 janvier suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 4 février 2013.

Contestant son licenciement, E F a, le 11 avril 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le Gie Gpis formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement.

Par jugement en date du 11 avril 2013, le conseil de prud’hommes a :

— dit le licenciement de E F sans cause réelle et sérieuse

— condamné le Gie Gpis à lui verser les sommes de :

' 8 898,50 € d’indemnité compensatrice de préavis,

' 889,85 € de congés payés afférents,

' 6 154,79 € d’indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

' 53 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

' 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné le remboursement par le Gie Gpis au Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par E F dans la limite d’un mois

— débouté E F du surplus de sa demande

— débouté le Gie Gpis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelant de cette décision, le Gie Gpis en sollicite l’infirmation et sollicite le débouté de E F, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, la fixation de la moyenne des salaires à la somme de 3 759,11 € ainsi que la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

E F conclut à la confirmation du jugement déféré mais demande à la cour y ajoutant de condamner le Gie Gpis à lui verser les sommes de :

' 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral,

' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'… les motifs de ce licenciement sont les suivants, votre manquement aux obligations fondamentales liées à votre fonction de chef de groupe et une violation du code déontologie de la profession (décret du 10 juillet 2012) ainsi que le code de déontologie du Gpis concernant la procédure du 08 rue Henry Brisson du 21 décembre 2012 :

— votre absence de prise de décision et de directive adressée aux agents,

— des coups et insultes sur des individus appréhendés,

— lors de votre audition auprès de l’officier de police judiciaire vous n’avez pas signalé avoir porté des coups aux individus appréhendés,

— des différents rapports et debriefing laissent apparaître une amplitude horaire de 12 minutes injustifiées…'.

Les faits reprochés à l’intéressé reposent pour l’essentiel sur sa mise en cause par un de ses collègues de travail M. X, qui relate que, alors qu’il venait de maîtriser son agresseur, E F, avant de rejoindre les autres effectifs, a porté un coup au visage de cet individu qui a ensuite réussi à prendre la fuite.

Cet unique témoignage est contredit par celui de M. Y, venu sur place après avoir entendu un appel au secours et qui relate :

' A mon arrivé je constate que Monsieur E F est en train de gérer la sécurisation … En effet il donne plusieurs directives en positionnant les patrouilles arrivées en renfort. De plus il ordonne de garder une visibilité sur les parties hautes des immeubles afin de préserver l’intégrité des agents. Il coordonne le dispositif avec les différentes autorités présentes. J’atteste que Monsieur E F n’a jamais insulté ni violenté aucune personne sur place. Celui-ci était très attentif, très concentré, très calme comme à son habitude

M. C, également présent sur les lieux, déclare que E F est intervenu pour porter assistance à M. A, qu’il a également mis en place un périmètre de sécurité, pris contacte avec les locataires, fait appel aux services de police, et précise qu’il n’a jamais été au contact des 'appréhendés', n’a pas porté de coups ni proféré d’insultes'.

Sanctionné, par une mise à pied et une mutation interne, il a écrit à sa hiérarchie, le 8 décembre 2013, pour dénoncer le fait que les propos tenus par 'les delta’ (équipe à laquelle appartient M. X) étaient mensongers et qu’il en était très affecté, se réservant d’agir en justice à leur encontre.

De nombreux anciens collègues de E F, Mme D, M. B, M. Z attestent de son professionnalisme et de ses qualités : sang froid et respect des procédures.

Le Gie Gpis n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que E F a manqué à ses obligations telles que résultant du code déontologie de la profession et de celui propre à l’entreprise.

Aucun témoignage ou élément, alors même que les différents intervenants ont été entendus par les fonctionnaires de police, ne confirme les propos de M. X.

Il subsiste en tout état de cause un doute quant aux faits reprochés à E F, ce doute devant lui profiter.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation des sommes à revenir au salarié, au vu des éléments produits, au titre de l’indemnité de préavis ainsi que des congés payés afférents et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et justement débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts, rien ne permettant de constater la réalité d’un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à E F la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 2 000 € sur le même fondement au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne le Gie Gpis à payer à E F la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne le Gie Gpis aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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