Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, n° 13/20137

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 oct. 2014, n° 13/20137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20137
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2013, N° 12/13907

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13907

APPELANT :

Monsieur E F Y

ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL Z ET Y

demeurant en cette qualité XXX

XXX

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMEE :

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

ayant pour avocat plaidant Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 substituant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur C D, Président de chambre

Madame A B, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté par Monsieur C D à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur C D, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Z et Y, exerçant la profession d’avocat, a été immatriculée le 21 Octobre 1993, pour une durée courant jusqu’au 21 Octobre 2092.

Le 3 Décembre 2001, ses associés ont décidé, en assemblée générale, de la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 Décembre 2001 et de sa liquidation amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur E-F Y a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

La CNBF titulaire d’une créance de cotisations de retraite et d’invalidité-décès afférente à l’emploi par la Société Z et Y de Madame X-Y en qualité d’avocat salarié pour l’année 2002, a réclamé le règlement de sa créance.

Monsieur E-F Y, agissant en tant que liquidateur amiable, a contesté, le 20 Juin 2003, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ladite dette de cotisations.

Par jugement du 26 Juin 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a débouté Monsieur E-F Y en tant que liquidateur amiable de la SELARL Z et Y de son recours et l’a condamné, ès qualités, à verser à la CNBF la somme de 10.689 €, arrêtée au 3 juin 2003, sous réserve des majorations et pénalités postérieures.

La SELARL Z et Y n’a rien réglé.

Le 25 Mai 2011, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Maître Y, ès qualités de liquidateur pour paiement de la somme de 16.608,68 €.

Ce commandement est resté vain, Maître Y ayant répondu à l’huissier poursuivant qu’il ne disposait d’aucun fonds pour régler les sommes dues.

La CNBF a fait délivrer assignation le 13 Février 2012 à Monsieur E-F Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL Z et Y, et a demandé sa condamnation, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce, à la dédommager de l’impossibilité de recouvrement de créance de cotisations, compte tenu de l’inaction fautive de Monsieur Y ès qualités.

Monsieur Y ès qualités n’a pas conclu en première instance.

Par jugement rendu le 25 Septembre 2013 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné Monsieur E-F Y ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL Z et Y à payer à la CNBF la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.

Le jugement a retenu que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement

intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.

Le jugement a également relevé qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation pour solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective.

Le Tribunal a donc retenu que Monsieur Y a commis une faute en ne prenant pas en compte la créance de la CNBF au cours des opérations de liquidation, et la privant ainsi de la chance d’obtenir paiement de sa créance.

Appel était interjeté par Monsieur E-F Y ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL Z et Y

*

Devant la Cour, et au soutien de ses conclusions du 20 Janvier 2014, il fait état de l’extrait Kbis de la société et d’un extrait du compte de liquidation.

Ces pièces n’ont pas été communiquées en cause d’appel, étant observé qu’aucune pièce n’avait été communiquée en première instance.

Le 20 Février 2014, la CNBF a fait sommation à Maître Y, ès qualités, d’avoir à communiquer :

— les deux pièces visées à la fin des conclusions du 20 Janvier 2014,

— tout justificatif de la procédure prud’homale indiquée comme étant en cours.

Cette sommation de communiquer est demeurée lettre morte.

*

Monsieur E-F Y ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL Z ET Y demande à la cour de:

1. Au principal :

— dire et juger l’action de la CNBF prescrite,

2. Subsidiairement,

— dire et juger qu’il ne peut y avoir de responsabilité du liquidateur au moment de la clôture des opérations de liquidation, le dommage n’étant pas avéré ;

3. Très subsidiairement,

— constater que le liquidateur n’a commis aucune faute, la créance étant bien inscrite aux comptes de la liquidation ;

En tout état de cause,

— condamner l’intimée au paiement d’une somme de 5000 € en vertu de l’art. 700 du Code de procédure civile.

— condamner également l’intimée en tous les dépens.

Sur la prescription

Monsieur Y, ès qualités, fait valoir que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence appliquée aux liquidateurs sur le fondement de l’article L 225-254 du code de commerce.

Estimant que la dissolution de la SELARL Z et Y a été décidée par l’assemblée générale du 9 Janvier 2002, il considère que l’action de la CNBF s’est trouvée prescrite trois ans plus tard.

Sur l’existence du dommage

Maître Y, ès qualités, souligne que le dommage n’est pas avéré et certain en l’espèce, car les opérations de liquidation ne sont pas clôturées et affirme qu’un litige prud’homal oppose le liquidateur à son ex-épouse associée et salariée de la SELARL, et que ce litige ferait obstacle à la clôture des opérations de liquidation dont il a la charge.

Sur l’absence de faute démontrée

Il soutient qu’en sa qualité de liquidateur, il a bien pris en compte la créance de la Caisse nationale des Barreaux français puisque celle-ci est indirectement liée au litige prud’homal.

*

La CNBF demande à la Cour :

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— de condamner Maître Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL Z et Y, à payer à la CNBF une indemnité de 3.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

— de le condamner aux entiers dépens d’appel.

Sur la prescription

Observant que sur le jugement du 26 juin 2008 du tribunal des affaires de Sécurité sociale le condamnant et le commandement aux fins de saisie vente du 25 mai 2011, c’est par une lettre du même jour que Monsieur Y a répondu qu’il ne possédait pas de fonds pour régler les sommes dues, la CNBF considère que la révélation de la situation n’a pu lui apparaître qu’après le 25 mai 2011 et que son assignation du 13 février 2012 est donc parfaitement recevable car non prescrite.

Sur l’existence du dommage

Si Maître Y, ès qualités, souligne que le dommage n’est pas avéré et certain car les opérations de liquidation ne sont pas clôturées., des arrêts de la Cour d’Appel de PARIS en date des 10 Octobre 2007 et 19 Février 2008 ont tranché les questions de l’existence du contrat de travail de Madame X et de sa rupture et il n’existe donc pas de litige prud’homal interdisant la clôture des opérations de liquidation amiable.

Sur l’absence de faute démontrée

La CNBF rappelle qu’il ne suffit pas de prendre en compte une créance mais qu’il faut faire en sorte de la payer, ou bien, comme le Tribunal l’a relevé, solliciter l’ouverture d’une procédure collective s’il n’est pas possible de réunir les fonds nécessaires au paiement des créanciers.

SUR CE,

Sur la prescription

La cour observe qu’il n’est pas contesté que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable mais considère que le point de départ de celle-ci n’est pas sa nomination comme liquidateur mais la lettre du 25 mai 2011 par laquelle Monsieur Y a fait savoir que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Z et Y ne possédait pas de fonds pour régler les sommes dues.

Dès lors la prescription n’est pas acquise au regard de l’assignation en date du 13 février 2012 .

Sur l’existence du dommage

La cour constate que la confirmation par décision de justice du contrat de travail de Madame X et de sa rupture établit suffisamment la certitude du dommage.

Sur l’absence de faute

La cour confirme qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation pour solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective, ce que Monsieur Y n’a pas fait, ce qui suffit à caractériser la faute.

Considérant ainsi que la faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis, elle confirmera la décision entreprise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

il sera fait droit aux seules demandes de la CNBF.

Sur l’amende civile

La cour observe que l’appelant n’a pas constitué en première instance puis a fait appel, en ne satisfaisant pas à la communication de pièces et a conclu sans tenir compte des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Elle considère ainsi qu’il démontre que son appel n’avait pour objet que de retarder le sort du procès, ne cherchant pas même à justifier de la réelle incapacité de la société Z et Y à faire face à la créance réclamée avec le capital social, gage des créanciers, d’un montant de 50 K€ soit une somme supérieure à la créance.

Elle le condamnera ainsi à une amende civile de 3000 €.

Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.

PAR CES MOTIFS,

déclare recevable l’action engagée par la CNBF à l’encontre de Monsieur E F Y

confirme le jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions

condamne Monsieur E F Y à verser à la CNBF la somme de 3.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Monsieur E F Y aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Condamne Monsieur E F Y à une amende civile de 3000 €

Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du domicile de Monsieur E F Y

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY C D

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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