Article L237-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires78

1Comment engager la responsabilité du liquidateur amiable lors d'une dissolution de société ?
simonnetavocat.fr · 7 avril 2026

Le fondement : l'article L. 237-12 du code de commerce Le liquidateur amiable est responsable, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions (art. L. 237-12, al. 1 C. com.). […] n° 14-26.370 ; Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853). Dans un arrêt isolé, la cour d'appel de Paris a néanmoins retenu la responsabilité du président du conseil d'administration d'une SA nommée liquidateur pour des fautes commises par elle dans le cadre de la liquidation, en transposant au liquidateur personne morale les dispositions de l'article L. 225-20 C. com. (CA Paris, 2 mars 2017, […]

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2Liquidation amiable d’une société : l’engagement de la responsabilité personnelle du gérant comme outil d’effectivité des décisions de justice.
Village Justice · 29 janvier 2026

L'article L237-12 du Code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Or, la responsabilité de la personne investie en qualité de liquidateur [2] ne peut être que personnelle à l'occasion des fautes commises lors des opérations de liquidation [3]. Il n'est pas requis que la faute soit détachable de ses fonctions [4].

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3L’engagement de la responsabilité personnelle du gérant comme outil d’effectivité des décisions de justice. Par Elodie Cheikh Husein, Avocat.
village-justice.com · 29 janvier 2026

L'article L237-12 du Code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Or, la responsabilité de la personne investie en qualité de liquidateur [2] ne peut être que personnelle à l'occasion des fautes commises lors des opérations de liquidation [3]. Il n'est pas requis que la faute soit détachable de ses fonctions [4].

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Décisions+500

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l'Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de : […] * le 12 septembre 2017 est intervenu le jugement dont appel ;

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[…] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 […] * engagé donc la responsabilité de M. [Z] [H] en vertu de l'article L.237-12 du code de commerce

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 8 octobre 2020, n° 17/15881Infirmation

[…] Sous le visa de l'article L. 237-12 du code de commerce et des articles 1382 ancien, 1844-8 et 1858 et suivants du code civil, elle fait valoir que le liquidateur amiable a engagé sa responsabilité en ne provisionnant pas sa créance, en ne différant pas la clôture des opérations de liquidation jusqu'à ce qu'il soit statué sur le sort de sa créance ou en ne sollicitant pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire si l'actif s'avérait insuffisant pour apurer le passif. […] Pour s'opposer aux demandes indemnitaires que la société Grenke location fonde sur les dispositions contractuelles qui l'ont liée à la société Les gémeaux, M. X sollicite la résiliation du contrat de location longue durée sans indemnité au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce.

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