Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 13/02367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 juill. 2014, n° 13/02367
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02367
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 12/58355

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 3 juillet 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02367

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/58355

APPELANTE

Madame C Y

XXX

XXX

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

INTIMES

Monsieur E F

XXX

XXX

Monsieur K L

28 cour de la Garonne

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentés par Me E BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistés de Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0608

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme G H

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme G H, greffier.

Le 29 juillet 2008 M. K L par l’intermédiaire de la société Ascott Carlton et M. A Z par l’intermédiaire de la société Z Financial Services ont constitué la Sci Manosque Shopping en vue d’un projet de construction immobilière portant sur la création d’un centre commercial à Manosque.

M. E F est devenu associé à hauteur de 2 % suite à une cession de parts intervenue en novembre 2008.

M. Z, en sa qualité de gérant de la Sci et de responsable financier a procédé sur le compte de la société au versement d’une somme totale de 690 800 euros provenant de virements effectués depuis un compte numéroté en Suisse ouvert auprès de la banque Julius Bar à Zurich et il n’est pas contesté que les fonds ont été versés par Mme C Y.

M. A Z est décédé le XXX.

A la suite de ce décès, Mme Y a sollicité une participation dans le capital social de la Sci Manosque Shopping à hauteur de 30 %.

Le 4 avril 2011, M. E F, M. X, la société Ascott Carlton et la Sci Manosque Shopping ont assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater que cette dernière ne jouissait d’aucun droit dans le capital social de la Sci Manosque Shopping et pour demander au tribunal de prendre acte de ce que la Sci remboursera à Mme Y la somme de 690 800 euros dès lors que cette dernière apportera la preuve définitive et irrévocable de l’absence de revendications ou de droits de la succession de A Z sur cette somme à titre de créance éventuelle de A Z sur Mme C Y.

Le 7 avril 2011, Mme Y a saisi le tribunal correctionnel de Dignes les Bains par la voie d’une citation directe qui a donné lieu à un jugement rendu le 30 janvier 2014 prononçant la relaxe de Mrs L et F et de la société Manosque Shopping pour des faits d’escroquerie et de recel et déboutant Mme Y de toutes ses demandes civiles notamment de celle tendant au paiement de la somme de 690 800 euros.

Dans l’intervalle, le 22 octobre 2012, Mme Y a assigné la Sci Manosque Shopping, Mrs F et L devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de la somme de 690 800 euros.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 15 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— dit n’y avoir lieu à référé,

— condamné Mme Y à payer à Mrs. L et F la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme C Y a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 18 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

— la dire recevable et bien fondée en son action,

— constater qu’elle détient sur la Sci Manosque Shopping une créance certaine, liquide et exigible de 690 800 euros,

— constater la défaillance de cette dernière à lui rembourser la somme de 690 800 euros malgré les mises en demeure préalables,

— la condamner à lui payer la somme de 690 800 euros au titre de la provision sur la restitution des sommes versées à la Sci Manosque Shopping,

— débouter Mrs. L et F de toutes leurs demandes,

— condamner in solidum ces derniers et la Sci Manosque Shopping à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées en date du 11 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter Mrs L et F ainsi que la Sci Manosque Shopping demandent à la Cour de :

— dire Mme Y mal fondée en son appel et dans ses demandes,

En conséquence,

— l’en débouter,

— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2013,

— condamner Mme Y à leur verser la somme de 10.000,00 euros pour appel abusif malgré une procédure au fond et les dispositions de l’article 771du Code de procédure civile,

— condamner cette dernière à leur verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2014.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il importe de rappeler que le 4 avril 2011, Mrs L, F et la Sci Manosque Shopping ont assigné Mme Y au fond aux fins de voir constater que cette dernière ne jouissait d’aucun droit dans le capital social de la Sci Manosque Shopping et pour demander au tribunal de prendre acte de ce que la Sci remboursera à Mme Y la somme de 690 800 euros dès lors que cette dernière apportera la preuve définitive et irrévocable de l’absence de revendications ou de droits de la succession de A Z sur cette somme à titre de créance éventuelle de A Z sur Mme C Y';

Considérant que le 7 avril 2011, Mme Y a saisi le tribunal correctionnel de Digne les Bains par la voie d’une citation directe des chefs d’escroquerie et de recel à l’encontre de Mrs L, F et la Sci Manosque Shopping et pour les voir condamner à lui verser la somme de 690 800 euros correspondant aux versements qu’elle a effectués qui ont été portés au compte de la Sci Manosque Shopping, demandes dont elle a été déboutée par jugement en date du 30 janvier 2014 prononçant par ailleurs sur l’action publique, la relaxe des prévenus';

Considérant que par acte délivré le 22 octobre 2012, l’appelante a assigné Mrs L, F et la Sci Manosque Shopping devant le juge des référés afin d’obtenir le paiement d’une somme de 690 800 euros en expliquant qu’elle ne revendique plus la cession d’une partie du capital social de la Sci Manosque Shopping en raison du refus qui lui est opposé depuis deux années mais le remboursement de l’avance de fonds qu’elle a faite'; que son action est différente de celle introduite au fond dès lors qu’il n’a été formé aucune demande en paiement dans le cadre de cette instance mais seulement une demande de prise d’acte qui n’a aucune portée juridictionnelle'; qu’elle est recevable à saisir le juge des référés en vertu de l’article 5'.1 du code de procédure pénale et qu’il n’est pas contesté qu’elle a consenti une avance de 690 800 euros à la société Manosque Shopping qui n’a jamais été remboursée'; qu’elle est donc fondée à porter sa demande devant le juge des référés et non devant le juge de la mise en état';

Considérant qu’ultérieurement, dans le cadre de l’action civile au fond, Mme Y a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Digne les Bains’et que par ordonnance en date du 10 juillet 2013, il a été fait droit à sa prétention';

Considérant que Mrs L et F ainsi que la Sci Manosque Shopping concluent à l’irrecevabilité des demandes de Mme Y compte tenu de la saisine des juges du fond par acte du 4 avril 2011 soit 'antérieurement à l’assignation délivrée le 22 octobre 2012 et des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile selon lesquelles le juge de la mise en état est seul compétent pour allouer une provision jusqu’à son dessaisissement';

Considérant que selon l’article 771 du code de procédure civile': «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour': ''«'3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.'»';

Considérant que le juge des référés est tenu de vérifier qu’aucun juge de la mise en état n’a été désigné à la suite d’une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties';

Considérant qu’aux termes de l’assignation délivrée le 4 avril 2011, M. E F, M. K L, la société Ascott Carlton et la Sci Manosque Shopping ont saisi le tribunal de grande instance de Paris à l’effet de statuer sur le litige les opposant à Mme Y concernant l’avance faite par cette dernière à la Sci Manosque Shopping à hauteur de 690 800 euros';

Considérant que si l’article 5.1 du code de procédure pénale dispose que «'Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant le juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'», il n’en reste pas moins que le juge des référés ne peut être valablement saisi qu’à la condition qu’un juge de la mise en état n’ait pas été préalablement désigné';

Considérant qu’il est établi par la communication d’une copie de la fiche détaillée du dossier que suite à l’assignation au fond, le juge de la mise en état a été désigné le 6 juillet 2011 soit antérieurement à la saisine du juge des référés par acte du 22 octobre 2012';

Considérant que s’il est exact qu’un donner acte n’a aucune portée juridictionnelle, force est de constater que l’objet du litige est le même dans les deux instances à savoir la participation de Mme C Y au projet de construction d’un centre commercial à Manosque’soit à titre de prêt soit sous forme d’apport en qualité d’associé'; que le fait que Mme Y, après avoir revendiqué une cession d’une partie du capital social de la Sci Manosque Shopping ne sollicite plus que le remboursement d’une avance, ne saurait lui permettre d’ignorer l’instance engagée';

Considérant qu’il s’ensuit que Mme Y devait former sa demande de provision à l’encontre de Mrs L, F et de la Sci Manosque Shopping devant le juge de la mise en état’seul compétent ;

Considérant qu’il importe de dire que la demande de Mme Y est mal dirigée et de confirmer l’ordonnance entreprise';

Considérant que l’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne peut donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas d’abus'; qu’en l’absence de rapporter la preuve que Mme Y ait agi par malveillance ou intention de nuire, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formé par Mrs L, F et la Sci Manosque Shopping doit être rejetée';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mrs L, F et la Sci Manosque Shopping de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

CONDAMNE Mme C Y à verser à Mrs L, F et à la Sci Manosque Shopping la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme C Y aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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