Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 19 décembre 2014, n° 14/09729

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 19 déc. 2014, n° 14/09729
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09729
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 décembre 2013, N° 10/12047
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 19 DECEMBRE 2014

(n° 2014- , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/12047

APPELANTS

Monsieur [AT] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [O] [M]

[Adresse 7]

[Localité 3] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Madame [R] [SR]

[Adresse 8]

[Localité 7] (Allemagne)

Représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [J] [SR]

[Adresse 8]

[Localité 7] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [C] [SR]

[Adresse 8]

[Localité 7] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Mademoiselle [UD] [SR]

[Adresse 8]

[Localité 7] (Allemagne)

Représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [H] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Madame [L] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6] (Allemagne)

Représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [T] [U] représenté par son père Monsieur [H] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [V] [S] [NK]

[Adresse 2]

[Localité 8] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

Monsieur [G] [W] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2] (Allemagne)

Représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 et Me Maud ARVENGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D830

INTIMÉE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle-Karine LEVY de l’AARPI BONNELY LEVY PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d’huissier en date du 27 octobre 2010, M. [AT] [B], M. [Z] [B], M. [O] [M], M. [J] [SR], M. [C] [SR], Mme [R] [SR], Mme [UD] [SR], M. [VP] [X], M. [F] [X], M. [I] [X], Mme [DA] [X], M. [XY] [OW], M. [A] [OW], Mme [LY] [OW], Mme [Q] [OW], M. [H] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [V] [S] [NK] et M. [G] [W] [N], victimes d’un attentat à l’explosif commis le 11 avril 2002 sur l’île de Djerba en Tunisie, ont fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices, tels que fixés par la cour d’assises de Paris dans son arrêt sur intérêts civils du 18 mai 2010.

Par jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions, retenant que les conditions d’intervention du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions telles que prévues par les articles L 126-1 et L 422-1 à L 422-3 du code des assurances n’étaient pas remplies dès lors que les victimes n’étaient pas de nationalité française et que l’acte de terrorisme à l’origine de leurs dommages n’avait pas été commis sur le territoire français, peu important à cet égard que des actes préparatoires, constitutifs eux aussi d’actes de terrorisme, aient été commis en France dès lors que les demandeurs n’avaient été victimes de terrorisme que par l’effet de l’explosion du camion-citerne devant la synagogue de Djerba.

Il a débouté le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Douze des demandeurs, à savoir M. [AT] [B], M. [Z] [B], M. [O] [M], M. [J] [SR], M. [C] [SR], Mme [R] [SR], Mme [UD] [SR], M. [H] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [V] [S] [NK] et M. [G] [W] [N], ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 mai 2014.

Par ordonnance en date du 24 juin 2014, ils ont été autorisés à assigner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à jour fixe devant la cour pour l’audience du 13 novembre 2014.

— -------------------

M. [AT] [B], M. [Z] [B], M. [O] [M], M. [J] [SR], M. [C] [SR], Mme [R] [SR], Mme [UD] [SR], M. [H] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [V] [S] [NK] et M. [G] [W] [N], aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 juillet 2014, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à leur payer les sommes suivantes :

— à M. [AT] [B] la somme de 83.300 €,

— à M. [Z] [B] la somme de 111.191 €,

— à M. [O] [M] la somme de 311.060 € à titre personnel et celle de 59.399 € en qualité d’héritier de son frère [P],

— à Mme [R] [SR] la somme de 23.260 €,

— à M. [J] [SR] la somme de 13.260 €,

— à M. [C] [SR] la somme de 18.000 €,

— à Mme [UD] [SR] la somme de 18.000 €,

— à M. [H] [U] la somme de 18.162 €,

— à M. [T] [U] la somme de 650.000 €,

— à Mme [L] [U] la somme de 80.365 €,

— à M. [V] [S] [NK] la somme de 30.000 €

— et à M. [G] [W] [N] la somme de 25.000 €,

Outre une somme de 1.000 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que, si l’attentat a été commis en Tunisie, l’acte de terrorisme a été commis sur le territoire français, à [Localité 10] et [Localité 9], du mois d’août 2001 au mois d’avril 2002, ce dont la cour d’assises a déclaré M. [CH] [D] coupable, de sorte que la condition légale d’acte de terrorisme commis sur le sol national est bien remplie ; que la loi impose qu’ait été commis sur le territoire français, non pas l’attentat, mais l’acte de terrorisme qui est une notion plus large, défini par l’article 1er de la loi du 9 septembre 1986 comme une « infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » et auquel est associée l’intervention du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, créé par cette même loi.

Ils soutiennent que la cour d’assises a statué de manière définitive et non équivoque sur le lien de causalité entre les infractions de terrorisme commis par les accusés et les préjudices subis par les victimes et que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil est en contradiction avec cet arrêt qui, certes, n’a pas condamné le Fonds à indemniser les victimes allemandes, mais a reconnu l’existence et le lieu de commission de l’acte de terrorisme ainsi que le lien de causalité directe avec les préjudices des victimes.

Ils ajoutent que leurs préjudices ont été évalués par la cour d’assises dans son arrêt civil du 18 mai 2010 après une audience contradictoire à laquelle le Fonds avait été appelé, à l’issue d’un procès auquel il était partie, peu important qu’il ait pris la décision de ne pas se présenter ; qu’ils n’ont pas reçu réparation intégrale de leurs préjudices, les sommes versées au titre de l’aide d’urgence par l’Allemagne laissant subsister un préjudice non réparé à hauteur des sommes aujourd’hui réclamées ; que leurs demandes ne sont pas abusives, la question de savoir si les autorités allemandes doivent supporter la charge définitive de l’indemnisation de leurs ressortissants relevant de négociations au niveau étatique ; que de jeunes enfants ou adolescents, gravement blessés et devenus orphelins, sont devenus adultes sans avoir pu recevoir l’indemnisation totale de leurs préjudices.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, en l’état de ses écritures signifiées le 12 août 2014, conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de toutes les demandes des appelants.

Il indique qu’il n’est pas l’organisme payeur des condamnations prononcées par la cour d’assises ni le garant des auteurs des infractions condamnés ; que le droit d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme est déconnecté des règles de la procédure pénale de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être déduit de la condamnation des auteurs par la cour d’assises l’obligation de garantie du Fonds.

Il soutient à titre principal que les atteintes à la personne dont il est demandé réparation ont pour origine l’attentat commis en Tunisie, alors que les actes perpétrés en France – qui sont des actes de complicité par aide et fourniture de moyens – constituent des éléments de l’incrimination pénale mais ne sont pas l’acte de terrorisme visé par l’article L 126-1 du code des assurances, qu’ils n’ont pas entraîné de victimes, que le seul fait générateur des dommages est l’acte commis en Tunisie, de sorte que la demande est irrecevable. Il affirme que c’est bien le lieu de survenance de l’événement et donc de l’attentat qui conditionne son intervention.

Il fait valoir à titre subsidiaire que les sommes allouées par la cour d’assises aux victimes appelantes lui sont inopposables, le Fonds n’étant intervenu au procès qu’en qualité de subrogé dans les droits des victimes qu’il avait indemnisées et aucune demande ne pouvant être formulée contre lui dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu’il est étranger à l’arrêt sur intérêts civils. Il ajoute qu’il a été informé par le Ministère de la Justice allemand de ce que l’Etat allemand était intervenu au bénéfice de ses nationaux et de ce que 14 des 20 requérants avaient été indemnisés, les autres pouvant encore en faire la demande.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu’à la suite de l’attentat kamikaze commis le 11 avril 2002 par [E] [D] devant la synagogue [1] de Djerba en Tunisie ayant, du fait de l’explosion d’un camion-citerne, provoqué la mort de plus de vingt personnes et occasionné des blessures très graves à plusieurs autres victimes, MM. [CH] [D] et [K] [Y] ont été condamnés par la cour d’assises spéciale de Paris, le 5 février 2009, pour complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats et pour participation à des actes de terrorisme ;

Que, par arrêt sur intérêts civils en date du 18 mai 2010, la cour d’assises a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, ès qualités de subrogé dans les droits des victimes françaises indemnisées par ses soins, et de vingt-et-une victimes allemandes – parmi lesquelles les demandeurs à la présente instance – et a condamné solidairement MM. [CH] [D] et [K] [Y] à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Que les douze ressortissants allemands appelants sollicitent ici la condamnation du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à les indemniser de leurs préjudices à hauteur des sommes allouées par la cour d’assises, sous déduction des sommes qu’ils reconnaissent avoir reçues dans leur pays ;

Considérant que le tribunal a justement rappelé le mécanisme et les conditions de l’intervention du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions ; que le fonds se substitue au responsable de l’événement pour indemniser les victimes afin d’assurer la réparation intégrale des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme dans le cadre d’un mécanisme fondé sur la solidarité nationale ; que le fonds est débiteur à titre principal de l’indemnisation à l’égard de la victime mais n’est pas garant de la dette du responsable ; que l’indemnisation est détachée de tous problèmes de responsabilité et d’assurance et répond à des conditions propres ; qu’eu égard à ces principes, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être déduit de la seule condamnation de MM. [CH] [D] et [K] [Y] par la cour d’assises l’obligation d’indemnisation du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions ;

Considérant que les conditions de l’indemnisation sont définies par l’article L 126-1 du code des assurances qui prévoit : « Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. » ; qu’ainsi, sont recevables à réclamer l’indemnisation du fonds de garantie, les victimes françaises quel que soit le lieu de commission de l’acte de terrorisme et les victimes d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national quelle que soit leur nationalité ;

Qu’il doit être retenu, concernant les victimes étrangères d’un acte de terrorisme, que la condition de commission sur le territoire national implique que l’acte dommageable ait été commis sur le territoire national, de sorte que c’est le lieu de la survenance de l’événement à l’origine des préjudices corporels dont il est réclamé l’indemnisation qui doit être pris en compte pour apprécier la recevabilité de la demande ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que les demandeurs, étant de nationalité allemande, ne peuvent prospérer en leurs demandes qu’à la condition que l’acte de terrorisme dont ils ont été victimes ai(en)t été commis sur le territoire national ; que force est de constater que, si M. [CH] [D] a été condamné pour « avoir, à [Localité 10] et à [Localité 9], du mois d’août 2001 au mois d’avril 2002, sciemment participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 du code pénal », l’événement à l’origine des préjudices subis par les victimes s’est réalisé en Tunisie ;

Que c’est en vain, au regard des dispositions particulières sus-rappelées gouvernant le mécanisme de l’indemnisation par le fonds de garantie au titre de la solidarité nationale, que les appelants invoquent l’autorité de chose jugée de la décision de la cour d’assises sur intérêts civils du 18 mai 2010 ayant condamné MM. [CH] [D] et [K] [Y] à les indemniser et soutiennent que le lien de causalité entre l’acte de terrorisme et les préjudices subis aurait été ainsi reconnu ; qu’au demeurant, il doit être observé que la cour a reçu leur constitution de partie civile au titre des préjudices résultant des assassinats et tentatives d’assassinats commis en Tunisie dont les deux accusés avaient été déclarés complices ;

Qu’il convient en conséquence de débouter M. [AT] [B], M. [Z] [B], M. [O] [M], M. [J] [SR], M. [C] [SR], Mme [R] [SR], Mme [UD] [SR], M. [H] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [V] [S] [NK] et M. [G] [W] [N] de leur appel et de confirmer le jugement déféré ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute M. [AT] [B], M. [Z] [B], M. [O] [M], M. [J] [SR], M. [C] [SR], Mme [R] [SR], Mme [UD] [SR], M. [H] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [V] [S] [NK] et M. [G] [W] [N] de leur appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [AT] [B], M. [Z] [B], M. [O] [M], M. [J] [SR], M. [C] [SR], Mme [R] [SR], Mme [UD] [SR], M. [H] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [V] [S] [NK] et M. [G] [W] [N] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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