Cour d'appel de Paris, 28 mars 2014, n° 99/21288

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mars 2014, n° 99/21288
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 99/21288
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er juillet 2001, N° 99/21288

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2014

(n°2014- , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14602

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2001 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 99/21288

APPELANTES

XXX, K L agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

GAN ASSURANCES (GROUPAMA TRANSPORTS venant aux droits de celle-ci) agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées de Maître Marie BUZULIER, avocat au barreau de Paris, toque : P429

INTIMES

Monsieur G F

XXX

GROSLIEDERSTROFF

Madame S T Q E

XXX

GROSLIEDERSTROFF

Madame O P Q E

XXX

XXX

Représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Maître Anne Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P429

INTERVENANT FORCE

APEX AIRCRAFT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ROBIN AVIATION

(Représentée par son liquidateur judiciaire Me Philippe MAITRE demeurant XXX

XXX

XXX

Défaillante. Régulièrement assignée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame I J, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA

ARRET :

— réputé contradictoire,

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 juin 1998, M. F pilotait un aéronef construit par la société Robin et appartenant à l’association Aéro-club de Sarreguemines, lorsqu’il a été victime d’un accident au décollage de l’aérodrome de Beaune, entraînant le décès de ses deux passagers, M Z et X E ainsi que des blessures à lui-même et au troisième passager, M. A E. Le 1er décembre 1999, M. F ainsi que Mme Z et Mme E, celles-ci agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentantes légales de leurs enfants mineurs, ont assigné l’Aéro-club de Sarreguemines, la société Robin aviation et la société Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices matériel, moral et économique. Dans leur assignation, ils exposaient qu’un rapport du Bureau enquêtes accident avait conclu que la panne moteur était due à l’ingestion par le carburateur d’une écaille de peinture qui s’était décollée de la boîte sous carburateur, car le produit appliqué lors de la fabrication de la pièce ne contenait pas assez de durcisseur. Ils en déduisaient que la responsabilité de l’accident était tout à la fois imputable à l’aéro-club qui devait garantir à ses membres la mise à disposition d’aéronefs exempts de vices et au constructeur de l’aéronef et de la pièce défectueuse.

Le juge de la mise en état a ordonné le 6 novembre 2000 une expertise technique confiée à M. D, et le 21 décembre 2000 l’aéro-club et le Gan ont appelé la société Axa corporate solutions, assureur de la société Robin aviation, en garantie, expertise commune et paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de l’appareil.

Par ordonnance du 2 juillet 2001, le juge de la mise en état a condamné l’Aéro-club de Sarreguemines et son assureur la société Gan assurances ainsi que la société Robin aviation et son assureur Axa corporate solutions à payer une indemnité provisionnelle de 40 000 francs (6 097,96 euros) à M. F et de 120 000 francs (18 293,88 euros) chacune à Mme Z et Mme E, ainsi que la somme de 5 000 francs chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, a désigné M. B en qualité de médecin expert chargé d’examiner M. F, et a réservé les dépens. Pour se prononcer ainsi, le premier juge a retenu que les demandeurs justifiaient d’une obligation incontestable. Cette ordonnance a été déférée à la cour, sur appel de l’Aéro-club de Sarreguemines et de son assureur ainsi que de la société Robin aviation et de son assureur.

Le 12 mars 2007, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des consorts Z et E à l’égard de l’Aéro-club de Sarreguemines et de la société Robin aviation et de leurs assureurs en raison des protocoles d’accord intervenus entre ces parties. Il a également ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à M. Y concernant M. F.

Le 30 mars 2010, l’instance au fond a été radiée devant le tribunal. Devant la cour, le conseiller chargé de la mise en état a lui-même procédé le 20 janvier 2011, à la demande des parties, à la radiation de la procédure d’appel de l’ordonnance du 2 juillet 2001. Cette même procédure a été rétablie devant la cour sur la demande de l’Aéro-club de Sarreguemines et de son assureur présentée le 16 juillet 2013.

Dans leurs dernières conclusions notifiées à cette date, l’association Aéro-club de Sarreguemines et la société Groupama transports venant aux droits du Gan demandent acte de leur désistement d’appel à l’égard de Mme Z et des consorts E en raison des accords intervenus, demandent également acte de leur désistement d’appel à l’égard de la société Robin aviation et de la société Axa corporate solutions, et demandent à l’égard de M. F d’infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2001 en ce qu’elle les a condamnées à lui verser une provision. Ils entendent faire juger au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile que la demande de M. F n’est pas fondée juridiquement, que le dommage constaté par le premier juge ne suffit pas pour reconnaître à leur encontre une obligation non sérieusement contestable, que la preuve d’une faute dans l’exécution de leurs relations contractuelles n’est pas rapportée, que les statuts de l’aéro-club comportent une renonciation à recours du fait des accidents dont les adhérents seraient victimes en tant qu’utilisateurs des appareils du club, et que M. F qui réclame par voie d’appel incident une somme de 30 000 euros au titre des pertes de gains professionnels ne démontre pas davantage la réalité de son préjudice et son lien de causalité avec l’accident. En conséquence, ils demandent la restitution de la somme de 6 097,96 euros réglée par le Gan le 24 août 2001 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et à défaut la constitution d’une caution par M. F, et sollicitent sa condamnation à verser la somme 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2014, la société Axa corporate solutions demande acte de son désistement d’appel à l’égard de Mme C et de Mme E en raison des accords intervenus, de son acceptation du désistement de l’Aéroclub de Sarreguemines et de Groupama transport venant aux droits du Gan, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 40 000 francs soit 6 097,96 euros à M. F en invoquant le caractère sérieusement contestable de l’obligation, d’ordonner la restitution des sommes réglées, et sur l’appe1 incident de M. F de constater qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et de son rapport de causalité avec l’accident et de l’en débouter. Elle sollicite sa condamnation à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Axa corporate solutions a appelé en intervention forcée Me Maître en qualité de liquidateur judiciaire de la société Apex aircraft venant aux droits de la société Robin aviation. Le liquidateur assigné le 4 août 2011 dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2002, M. F, Mme Z et Mme E ont demandé la confirmation de l’ordonnance sauf sur le quantum de la provision allouée, et ont formé appel incident pour obtenir la condamnation solidaire des appelants à leur payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros par concluant. Ils ont en outre sollicité le versement d’une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu du désistement d’instance et d’action constaté le 12 mars 2007 entre les appelants et les consorts Z et E et déclaré parfait, l’appel de l’ordonnance du 2 juillet 2001 relative à l’instance éteinte sera déclaré sans objet.

Le désistement d’appel exprimé par l’association Aéro-club de Sarreguemines et son assureur à l’égard de la société Axa corporate solutions, qui déclare l’accepter, et de la société Apex aircraft représentée par son mandataire liquidateur, qui n’a pas constitué avocat, sera lui-même jugé parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.

Selon l’article 771 du code de procédure civile, une provision peut être allouée au créancier par le juge de la mise en état lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge ne peut ordonner une telle mesure que s’il n’est pas amené à prendre position sur l’existence du droit que le tribunal appelé à connaître du fond aura à apprécier. En l’espèce, M. F n’a encore proposé aucun fondement à la responsabilité qu’il recherche, et à laquelle l’aéro-club entend opposer une clause exonératoire de responsabilité inscrite dans les statuts auxquels il est adhérent. Il expose dans ses conclusions déposées devant la cour le 3 décembre 2002, «qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’accident n’a que deux causes possibles : le décollement de la peinture de la boîte sous carburateur ou l’application inopportune d’une seconde couche de peinture» pour en déduire que quelque soit la cause retenue la responsabilité est imputable au constructeur ou «le cas échéant» à l’aéro-club, mettant ainsi en évidence que les conditions de la responsabilité et l’obligation indemnitaire qui en découle ne sont pas à ce stade déterminées. Le rôle causal du décollement de la peinture est lui-même contesté par l’assureur du constructeur. Dans son rapport déposé le 27 novembre 2001, l’expert désigné par le tribunal a conclu que le défaut d’adhérence de la peinture n’avait été ni contrôlé ni détecté car le constructeur n’avait pas pris en compte avant cet accident la criticité de la pièce, en ajoutant qu’une négligence à ce titre ne paraissait pas pouvoir être retenue. Dès lors, la discussion qui oppose les parties sera jugée sérieuse.

L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a alloué une provision à M. F ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autre dispositions de l’ordonnance ayant désigné un médecin expert et réservé les dépens ne sont pas critiquées et seront donc confirmées.

Il n’est pas inéquitable d’abandonner aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare sans objet l’appel de l’association Aéro-club de Sarreguemines, de la société Groupama transports venant aux droits de la société Gan assurances, de la société Apex aircraft venant aux droit de la société Robin aviation et de la société Axa corporate solutions à l’égard des consorts Z et E ainsi que l’appel incident formé par ces derniers, compte tenu du désistement d’instance et d’action et de son acceptation constatés le 12 mars 2007 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,

Déclare parfait le désistement d’appel de l’association Aéro-club de Sarreguemines et de la société Groupama transports venant aux droits de la société Gan assurances à l’égard de la société Axa corporate solutions et de la société Apex aircraft venant aux droits de la société Robin aviation,

Infirme l’ordonnance déféré en ce qu’elle a condamné in solidum l’association Aéro-club de Sarreguemines, la société Gan assurances aux droits de laquelle se trouve la société Groupama transports, la société Robin aviation aux droits de laquelle se trouve la société Apex aircraft et la société Axa corporate solutions à payer à M. F une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. F de sa demande d’indemnité provisionnelle ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et réservé les dépens,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés devant la cour,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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