Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2014, n° 12/23129

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2014, n° 12/23129
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23129
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2012, N° 11/00313

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23129

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/00313

APPELANTE

SAS TRAVELSOFT prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie LE BRIS de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100, avocat postulant

Assistée de Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100, avocat plaidant

INTIMÉE

SCI CATHEDRALE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476, avocat postulant

Assistée de Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0225, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte notarié en date du 20 novembre 2006, la SCI Cathédrale a consenti un bail commercial à la SAS Travelsoft portant sur des locaux à usage de bureaux commerciaux d’une surface d’environ 469,60 m², correspondant aux lots n°33 et 34 au 4e étage d’un ensemble immobilier situé XXX, XXX et XXX dans le 9e arrondissement de Paris à compter du 1er janvier 2007 pour se terminer le 31 décembre 2015, qui stipulait le versement d’un dépôt de garantie égal à trois mois de loyers, soit la somme en dernier lieu de 64.492,53 euros.

Par courrier du 14 mai 2009, la société Travelsoft a donné congé à sa bailleresse à effet au 31 décembre 2009. Les parties ont établi un état des lieux contradictoire de sortie en date du 4 janvier 2010.

Les 3 et 8 mars 2010, la société Cathédrale a adressé à la société Travelsoft :

— un état portant « reddition de charges 2007 », mis en regard avec les provisions perçues, faisant apparaître un débit de 14.440,97 euros TTC, pour un montant de charges de 34.511,79 euros HT, soit 41.276,10 € TTC ;

— un état portant « reddition de charges 2008 », mis en regard avec les provisions perçues, faisant apparaître un débit de 16.176,01 euros TTC, pour un montant de charges de 37.965,09 euros HT, soit 45.406,25 € TTC ;

— un état portant « reddition de charges 2009 », mis en regard avec les provisions perçues, faisant apparaître un débit de 13.008,59 euros, pour un montant de charges de 35.316,75 euros HT, soit 42.238,83 € TTC ;

Le 9 mars 2010, la société Cathédrale indiquait par courrier à la société Travelsoft que cette dernière restait devoir la somme de 64.492,53 euros TTC comprenant les travaux de remplacement de la moquette du local, le solde de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2009, et les redditions de charges pour les années 2007, 2008 et 2009.

Soutenant que les états portant « reddition de charges » pour les années 2007, 2008 et 2009 font figurer des sommes dont elle ne serait pas redevable au titre du bail du 20 novembre 2006, et se refusant en outre à rembourser les frais de remise en état des locaux mis à sa charge, la société Travelsoft a fait assigner sa bailleresse aux fins de :

— contester la prise en charge des frais de nettoyage et de remplacement de la moquette à hauteur de 15.966,40 euros,

— contester les charges unilatéralement fixées par le bailleur et notifiées en une seule fois au locataire après expiration du bail,

— solliciter la condamnation de la société Cathédrale à lui restituer la somme de 55.029,14 euros outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2010,

— réclamer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1142 du Code civil.

Par jugement en date du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné la SCI Cathédrale à verser à la société Travelsoft la somme de 16.852,91 euros, montant du solde du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010,

— dit que les intérêts échus pour une année entière emporteront eux-mêmes intérêts,

— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SCI Cathédrale aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gwenaëlle Madec, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société Travelsoft a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2012. Par ses dernières conclusions en date du 25 juin 2014, elle demande à la Cour de :

Reformer partiellement le jugement en date du 6 novembre 2012 ;

Dire que la SCI Cathédrale a manqué à ses obligations contractuelles tirées des dispositions des articles 23 et 19 du bail du 20 décembre 2006 ;

Dire que la société Travelsoft est bien fondée à contester les charges unilatéralement fixées par le bailleur, et notifiées en une seule fois au locataire après l’expiration du bail alors même que les pièces fournies par le bailleur à cet égard ont trait à des prestations bénéficiant à des corps de bâtiments situés à des adresses autres que celles visant les seuls locaux loués à la société Traveslsoft au XXX, objet du bail liant les parties ;

Dire en conséquence, que la société Travelsoft est bien fondée à considérer qu’elle ne doit que le montant de charges extournées et visant les seuls locaux loués,

Dire qu’il conviendra de déduire les sommes suivantes de l’assiette facturée à la société Travelsoft, soit, pour mémoire, les sommes de 12.074,39 € pour 2007, 15.525,09 € pour 2008 et 10.576,75 € pour 2009, soit un total de 38.176,23 €, les sommes suivantes : -2/3 de 2.867,36 € HT pour 2007, 2/3 de 2.975,09 € HT pour 2008, et 2/3 de 7.193,56 € HT pour 2009, soit un sous-total de 8.690,32 € HT,

-1.001, 41 € HT pour 2007, de 1057,38 € HT pour 2008, 1.123,17 € HT pour 2009, soit un sous total de 3.181,96 € HT,

-1.160,69 € HT pour 2007, 1.311,54 € HT pour 2008, 1.203, 88 € HT pour 2009, soit un sous-total de 3.676,11 € HT.

Soit un total de 15.548,39 € HT.

Sommer la SCI Cathédrale de fournir toutes explications et documents utiles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, pour les autres montants suivants :

-11.300 € HT (entretien et réparation Godot escalier pour 2008, soit quote part pour Travelsoft : 1.882,58 €),

-12.138 € HT (Godot ascenseur pour 2009, soit quote part pour Travelsoft : 2.547,77 €),

-65.144,97 € HT (entretien et réparations diverses / Clé 1 Caumartin, Godot et Sèze pour 2009, soit quote part pour Travelsoft : 5.810,93 €),

-9.382,14 € HT plus 9.296,22 € HT (montant de chauffage isolé sur 2007 et 2008 : charge chauffage hors habitation),

ainsi que la somme de 973,27 € HT x 2 (honoraires de gestion immobilière pour 2008 et 2009).

Dire que la SCI Cathédrale devra rétablir le compte de charges de la société Travelsoft et lui rembourser le trop perçu au titre des charges facturées ou à facturer selon l’état antérieur contesté avec intérêts au taux légal et portant eux-mêmes capitalisation, à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2010 ;

Dire non écrite la clause n°26 du contrat de bail relative à l’indexation du loyer, celle-ci ne prévoyant qu’une révision possible à la hausse du loyer et une périodicité de révision supérieure à un an ;

Condamner, en conséquence, la SCI Cathédrale à restituer à la société Travelsoft la somme de 43.409,96 euros, au titre de majorations de loyer indues ;

Condamner, en conséquence, la SCI Cathédrale à restituer à la société Travelsoft la somme de 11.617,53 € au titre de majorations de dépôts de garantie indues (2.670,85 € pour 2008 et 8.946,68 € pour 2009) ;

Condamner la SCI Cathédrale à régler à l’appelante la somme de 20.000 euros, à titre de dédommagement d’un préjudice financier subi du fait de la non restitution du dépôt de garantie,

Et, par ailleurs,

Confirmer le jugement en date du 6 novembre 2012 pour le surplus (page 28) ;

Débouter la SCI Cathédrale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SCI Cathédrale à payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.

Condamner la SCI Cathédrale aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Gwenaëlle Madec, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Cathédrale, par ses dernières conclusions en date du 10 juin 2014, demande quant à elle à la Cour de :

Déclarer la SCI Cathédrale recevable et bien fondée en ses demandes,

Constater qu’elle a réglé les causes du jugement déféré assorties de l’exécution provisoire,

Constater que la société Travelsoft a reconnu depuis l’origine être redevable d’un arriéré de loyers et de charges,

Constater que la société Travelsoft doit rembourser le bailleur, en vertu du bail, du coût des travaux nécessaires pour la remise en état des locaux loués,

Constater que les régularisations de charges de 2007 à 2009 sont dues par la société Travelsoft,

Constater que la clause d’échelle mobile du bail est licite et a donc pu parfaitement recevoir application,

Constater que la demande de communication de pièces en appel est tardive et nouvelle en cause d’appel d’une part, et qu’aucune indemnité pour résistance abusive ne saurait être accordée à la société Travelsoft d’autre part,

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

— retenu que la SCI Cathédrale pouvait mettre à la charge de la société Travelsoft les redditions de charges des exercices 2007 à 2009 inclus,

— retenu que la société Travelsoft s’était reconnue redevable de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2009,

— retenu que la clause d’indexation était licite et valable,

— débouté la société Travelsoft de l’ensemble de ses autres demandes,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— retenu les montants hors taxes (H. T.) des redditions de charges 2007 à 2009,

— refusé d’imputer à la société Travelsoft le coût de réfection de la moquette, Condamner la société Travelsoft à payer à la SCI Cathédrale la somme de 4.562,83 euros résultant de la compensation entre d’une part, le dépôt de garantie (64.492,53 euros), et d’autre part, le coût de réfection de la moquette (15.966,40 euros TTC), ensemble l’arriéré de loyer au 31 décembre 2009 (9.463,39 euros TTC), la reddition de charges 2007 (14.440,97 euros TTC), la reddition de charges 2008 (16.176,01 euros TTC) et la reddition de charges 2009 (13.008,59 euros TTC).

Débouter la société Travelsoft de son appel et de l’intégralité de ses demandes, et la déclarer irrecevable comme nouvelle en sa demande de communication de pièces sous astreinte,

Condamner la société Travelsoft à payer à la SCI Cathédrale une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la même société aux dépens d’instance dont le recouvrement sera effectué par Maître Joëlle Vallet Pamart, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de communication de pièces :

L’appelante indique que par mise en demeure en date du 25 mars 2010, sommation de communiquer du 29 juin 2010 et du 14 novembre 2011 ainsi que dans ses conclusions de première instance en date du 7 mai 2012, elle a tenté d’obtenir de la part de la bailleresse un détail des charges appelées faisant apparaître le prorata relatif aux locaux loués.

Elle sollicite que la Cour somme la société Cathédrale sous astreinte de 500 euros par jour de retard de fournir toutes explications et tout document utile pour les montants suivants :

-11.300 € HT (entretien et réparation Godot escalier pour 2008, soit quote part pour Travelsoft : 1.882,58 €),

-12.138 € HT (Godot ascenseur pour 2009, soit quote part pour Travelsoft: 2.547,77 €),

-65.144,97 € HT (entretien et réparations diverses / Clé 1 Caumartin, Godot et Sèze pour 2009, soit quote part pour Travelsoft : 5.810,93 €),

-9.382,14 € HT plus 9.296,22 € HT (montant de chauffage isolé sur 2007 et 2008 : charge chauffage hors habitation), ainsi que la somme de 973,27 € HT x 2 (honoraires de gestion immobilière pour 2008 et 2009).

Or au cours de la procédure d’appel , la société intimée n’a pas saisi le conseiller de mise en état d’un incident au sujet de pièces qui ne lui auraient pas été communiquées malgré sommation ;

La demande faite dans ses conclusions devant la cour tendant à voir sommer la partie adverse d’avoir à communiquer ces pièces concernant des charges, formée pour la première fois devant la cour, est irrecevable en la forme, la cour devant seulement apprécier au fond si les charges réclamées et qui sont pour partie contestées sont justifiées.

Sur les charges locatives :

L’appelante se fonde sur les stipulations de l’article 19 du contrat de bail commercial, selon lequel « dans le courant du premier semestre suivant chaque année civile, le bailleur arrêtera les comptes de l’année écoulée, les adressera au preneur en lui réclamant le complément dû en cas d’insuffisance des provisions », pour soutenir :

— d’une part que les trois états portant « reddition de charges » pour les années 2007, 2008 et 2009, n’ont pas été établis annuellement mais ont au contraire été envoyés tous trois en mars 2010, postérieurement à la résiliation du bail,

— d’autre part que ces documents ne détailleraient pas suffisamment le mode de calcul des sommes exigées, qu’ainsi :

*Pour 2007, elle s’est vue facturer à tort la somme de 3.117,87 €, comprenant des charges relatives au XXX, qui devront être déduites de la somme à devoir par la société Travelsoft (ce qui constitue un minimum compte tenu des imprécisions des autres libellés « charges » chauffage, sans précision d’adresse).

*Pour 2008, elle s’est vue, de la même façon, facturer à tort la somme de 3.360,62 €, comprenant des charges relatives au XXX, qui devront être déduites de la somme à devoir,

*Pour 2009, elle s’est encore vue facturer à tort la somme de 4.724,90 €, comprenant des charges relatives au XXX, qui devront être déduites de la somme à devoir;

Elle relève en outre que le niveau de charges finalement facturé lors de son départ des lieux n’a aucune commune mesure avec celui qui avait été annoncé par le bailleur avant la signature du contrat de location. En conséquence, elle soutient qu’en l’absence de justification précise du montant des charges appelées, ces sommes ne peuvent être prélevées sur le montant du dépôt de garantie, qui doit lui être restitué, sauf la somme de 9.463,39 euros correspondant aux loyers restés impayés qu’elle reconnaît devoir.

L’intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la SCI Cathédrale a bien exclu de la répartition les charges qui ne bénéficient pas à la société Travelsoft et qu’ il résulte du tableau de répartition de charges inclus au règlement de copropriété que les lots n° 33 et 34 sont exclus des clés de répartition n° 3 (escalier rue Caumartin), XXX et XXX, XXX, XXX. Elle affirme en outre avec le juge de première instance que le preneur ne saurait se plaindre du fait que les charges se sont révélées plus onéreuses qu’initialement annoncées, dans la mesure où le montant des charges n’avait été donné qu’à titre indicatif et où le montant définitivement appelé correspond à des dépenses réelles.

Or le tribunal après examen des relevés de charges 2007, 2008 et 2009 produits aux débats a exactement jugé que la SCI Cathédrale a bien déduit de la répartition des charges incombant à la société Travelsoft les charges ne correspondant pas à son lot et que la société Travelsoft a participé pour les charges lui incombant à concurrence des tantièmes prévus par le règlement de copropriété, soit celles de l’escalier de la rue Godot de Mauroy à hauteur de 1666/1000°, celles du hall d’entrée rue de Séze à hauteur de 1 750 /1000°

(entrée dont elle a la jouissance commune au terme du bail) et celles des ascenseurs correspondant à son lot à hauteur de 2 729/1000° ; elle n’opère sur ces points aucune critique pertinente et sa réclamation particulièrement tardive concernant certaines dépenses de réparations et d’entretien n’est appuyée par aucun élément permettant de mettre en doute les relevés de charges produits.

Enfin, le défaut de communication par le bailleur du décompte annuel des charges telle que prévue dans le bail n’est, en l’état du droit applicable au litige en cours, sanctionné par aucune disposition ; il peut seulement donner lieu à dommages intérêts dans la mesure où cette défaillance du bailleur serait susceptible d’occasionner un préjudice pour le locataire, privé ainsi de connaître le montant exact des charges exposées et de voir opérer le réajustement annuel de la provision pour charges ; en l’espèce, la société Travelsoft n’invoque cependant pas le préjudice que lui aurait causé dans la gestion de son commerce, la tardiveté avec laquelle lui ont été communiqués les relevés des dépenses communes ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la société Travelsoft était redevable des charges locatives pour des montants hors taxes de 12 074, 39 € pour les charges de l’année 2007, de 13 525, 09 € pour l’année 2008, de 10 876, 75 € pour l’année 2009.

Sur les réparations locatives :

L’appelante invoque que l’état contradictoire de sortie des lieux en date du 4 janvier 2010, n’a constaté aucune réparation à effectuer à la charge du preneur ; elle considère ainsi qu’en l’absence de preuve que les locaux loués n’auraient pas été rendus en parfait état, elle n’est pas redevable de la somme de 15.966,40 euros, correspondant à des prestations de lessivage, de peinture, de remplacement de la moquette effectués après son départ par la société Cathédrale.

L’intimée se prévaut pour sa part du procès-verbal d’huissier établi à sa demande le 30 mars 2010, qui constate que la moquette des locaux précédemment loués par la société Travelsoft est à remplacer, pour justifier de l’inscription du coût de ces travaux au compte locataire, outre le solde de loyers et charges restant dus.

Le tribunal a, par de justes motifs, jugé que le bailleur n’a pas respecté le protocole de restitution des locaux, que l’état des lieux révèle que les locaux sont en état moyen, ce qui à défaut d’indication concernant les réparations à effectuer comme il devait être prévu dans l’état des lieux de sortie, n’implique pas de dégradation excédant la vétusté, et que le bailleur ayant en outre attendu trois mois pour faire établir un nouvel état des lieux, non contradictoire, la locataire sortante ne peut être tenue du paiement de la somme de 15 966, 40 € correspondant à des prestations de lessivage, de peinture et de remplacement de la moquette.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la validité de la clause d’indexation :

La société Travelsoft demande de dire non écrite la clause 26 du bail relative à l’indexation du loyer au motif d’une part qu’elle se réfère à un indice de référence fixe alors que le loyer du bail a varié par paliers les trois premières années, et d’autre part que la clause d’indexation annuelle prévoit en outre une variation du loyer uniquement en cas de hausse de l’indice, ce qui contrevient à double titre aux dispositions de l’article L 112-1 du code monétaire et financier en créant une distorsion sanctionnée par la jurisprudence.

L’intimée réplique que cette analyse constitue « une dénaturation manifeste de l’article L.112-1 » et demande que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il a considéré que « la modalité d’indexation relève de la libre négociation des clauses du bail lors de sa négociation », que la «limitation n’a aucun effet» dès lors que la variation de l’indice a toujours été positive en l’espèce ; elle soutient qu’en tout état de clause, l’article L.112-1 ne vise pas les clauses limitant leur effet à la hausse, qu’il n’y a eu aucune distorsion organisée dans la prise en compte lors des indexations successives d’un indice de base fixe et que la clause d’indexation est une clause essentielle et déterminante de son engagement sans laquelle elle n’aurait pas contracté.

L’article L.112-1 du Code monétaire et financier dispose que : « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et location de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieur à la durée s’écoulant entre chaque révision (') ».

Ce texte d’ordre public n’interdit pas la prise en considération en elle-même d’un indice de base fixe mais prohibe l’organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions.

La clause d’indexation contenue dans le bail est libellée comme suit : 'le loyer sera indexé sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, l’indice de référence du deuxième trimestre 2006 soit 1366.

L’indexation sera calculée en fonction de la variation entre cet indice de référence, étant l’indice de base et l’indice de comparaison à la date de l’indexation, étant le dernier indice publié correspondant au même trimestre . Par ailleurs , la révision n’aura lieu qu’en cas de variation positive dudit indice’ .

Le bail a institué un loyer variable par paliers les trois premières années du bail, soit 'la première année, une base annuelle et forfaitaire hors taxes et hors charges de 211 500 €, la deuxième année, une base annuelle et forfaitaire hors taxes, hors indexation de 218 550 € et à partir de la troisième année une base annuelle globale et forfaitaire, hors taxes et hors charges de 225 600 €' ;

Or en prévoyant une référence constante à l’indice fixe du deuxième trimestre 2006, dernier indice publié à la date de signature du bail, la clause d’indexation organise manifestement, en présence d’un loyer qui a varié entre la première et la troisième année du bail, une distorsion entre période de variation de l’indice et période de révision du loyer et ce à compter de la deuxième année du bail en appliquant à un nouveau loyer le même indice fixe de référence pour le calcul de l’indexation.

La clause d’échelle mobile litigieuse est rédigée en outre de façon telle qu’elle organise la distorsion prohibée en prévoyant la révision du loyer à la date anniversaire de la prise d’effet du bail mais en ne tenant compte que de la seule « variation positive » de l’indice réputé licite choisi et qui est par principe susceptible de varier à la hausse comme à la baisse.

Par la prise en considération de la seule variation positive de l’indice, cette clause implique en effet, en cas variation négative de l’indice, le maintien du loyer en vigueur et de facto la prise en compte ensuite d’une période de variation de l’indice supérieure à celle s’écoulant entre deux révisions prévues néanmoins comme devant avoir lieu à chaque anniversaire du bail.

Il importe peu enfin que la bailleresse ait fait de l’existence de la clause d’indexation telle que contenue dans le bail une clause déterminante de son engagement sans laquelle elle n’aurait pas conclu ; la liberté contractuelle des parties est en effet limitée par l’application des dispositions d’ordre public qui s’imposent à elles et auxquelles elles ne peuvent déroger et notamment celles de l’article L 112-1 du code monétaire et financier qui instituent un ordre public de direction.

Il s’ensuit que la clause d’indexation sera réputée non écrite par application de l’article L 112-1 du code monétaire et financier.

Il sera fait droit en conséquence à la demande en restitution de la somme de 43 409, 96 € qui représente le trop payé de loyers compte tenu des majorations pratiquées en application de la clause d’indexation depuis le 1er janvier 2008.

Sur la restitution du dépôt de garantie :

La société bailleresse fait valoir sans être sérieusement contredite que sa créance de charges en tenant compte de la TVA est de 43 625, 57 € TTC ; la société Travelsoft a reconnu rester devoir la somme de 9 463, 39 € à titre de loyers impayés.

La créance de la société Travelsoft au titre des loyers trop versés s’élève à la somme de 43 409, 96 € .

La SCI Cathédrale dispose donc d’une créance de 215, 61€ + 9463, 39€ = 9 679 € par compensation entre les deux créances réciproques.

Elle devra rembourser en conséquence à la société Travelsoft la différence entre le montant actualisé du dépôt de garantie de 64 492, 53€ et celui de 9 679 € au titre des loyers et charges restant dus après compensation, soit la somme de 54 813, 53€.

Sur les autres demandes :

La société Travelsoft ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard à compter de la lettre recommandée valant mise en demeure de restituer le dépôt de garantie. Elle sera déboutée de sa demande en dommages intérêts complémentaires.

La SCI Cathédrale supportera les entiers dépens.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré, en ses seules dispositions ayant condamné la SCI Cathédrale à payer à la société Travelsoft la somme de 16 852, 91€ montant du solde de dépôt de garantie poutre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Cathedrale à payer à la société Travelsoft la somme de 54 813, 53 € à titre de solde du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SCI Cathédrale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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