Article L112-1 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version10/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79, v. init., Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 1, v. init., Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79 (V), Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 79, 1, 3 al. 3 et al. 4

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 6

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
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Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Pour mémoire, en vertu de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive et notamment des baux et locations de toute nature prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. […]

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Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Pour mémoire, les clauses d'indexation stipulées dans le bail commercial doivent être réputées non écrites, en application de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier. La date anniversaire du bail est le 1er juin tandis que l'indexation est prévue au 1er janvier. […] La demande en répétition de l'indu est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil, de sorte que la créance de restitution ne peut être calculée sur la base du loyer initial mais doit l'être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription. Le montant à rembourser par le bailleur s'élève à 8679 euros. Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 Avril 2024 n°21/09551

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 octobre 2021, n° 21/05186
Infirmation partielle

[…] Que la clause d'indexation du loyer contrevient aux dispositions d'ordre public (de direction) des articles L 112-1 et suivants du code monétaire et financier et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne la clause générant une révision du loyer uniquement à la hausse mais surtout

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  • Clause d'indexation·
  • Sociétés·
  • Révision du loyer·
  • Bailleur·
  • Référé·
  • Personne âgée·
  • Illicite·
  • Clause contractuelle·
  • Contrats·
  • Trouble manifestement illicite

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 mai 2017, n° 15/20816
Confirmation

[…] Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2017 par Monsieur B X et Madame C A ( les consorts X ) qui demandent à la cour, vu les articles 1147 du Code Civil, L.312-8, L.312-33, L 313-1 du Code de la Consommation, L.112-1, L.112-3, L.533-11, du Code Monétaire et Financier, 515 du code de procédure civile, de réformer entièrement le jugement déféré et statuer à nouveau, […] — la clause de monnaie de compte constitue bel et bien une clause d'indexation illicite, prohibée par l'article L112-2 du code monétaire et financier, ainsi la cour devra l'annuler ainsi que le mécanisme qui en est le support contractuel, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 7 juin 2023, n° 21/01429
Infirmation

[…] Vu les articles L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation, les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, les articles 29 à 33 du décret du 30 septembre 1953, les articles 1103, 1104, 1112-1, 1167, 1188, 1189, 1190, 1193, 1231-1 et 1300 du code civil, et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, vu l'article 914 du Code de procédure civile,

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