Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 mars 2015, n° 14/20937

  • Banque privée·
  • Péremption·
  • Sociétés·
  • Instance·
  • Interruption·
  • Avoué·
  • Intervention forcee·
  • Délai·
  • Diligences·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 mars 2015, n° 14/20937
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/20937
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2014, N° 14/05458
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 05 MARS 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20937

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2014 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 14/05458

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Société SGI

RCS de [Localité 2] B 449924018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SSCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

SA KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE

RCS de [Localité 1] 338318470, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Luke VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de Chambre, et Madame Caroline FÈVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2010, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— condamné la société SGI à payer à Monsieur [S] la somme de 72.452 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2008,

— débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,

— ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société SGI aux dépens comprenant ceux de l’incident, augmentés de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE, la société ACTIGEST FINANCE, Monsieur [H] et Monsieur [Q] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2010, par la société SGI à l’encontre de ce jugement, et l’intimation de Monsieur [S], de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE et de la société ACTIGEST FINANCE ;

Vu l’ordonnance rendue le 2/10/2014 par le conseiller de la mise en état qui a fait droit à la demande formée par la société KLB RICHELIEU BANQUE PRIVÉE tendant à ce que soit constatée la péremption ;

Vu la requête afin de déféré signifiée le 16/10/2014 par la société SGI qui demande à la cour de la recevoir en son déféré et de l’y déclarer bien fondée, d’infirmer l’ordonnance rendue le 2/10/2014, de déclarer la société KLB RICHELIEU BANQUE PRIVÉE mal fondée en son incident de péremption d’instance, de dire et juger qu’il n’y a pas péremption, de condamner la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 14/1/2015 par la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE, anciennement dénommée KBL France, venant aux droits de la société MICHAUX NOVALIS, ( KLB) qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes de la société SGI, de constater l’extinction de l’instance entre la société SGI, Monsieur [G] [S], la société ACTIGEST FINANCE et elle même, en appel du jugement rendu le 26/10/2010 par le tribunal de grande instance de Paris, pour cause de péremption, et de condamner la société SGI aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 18/3/2008, Monsieur [G] [S] a assigné devant le TGI de Paris, les sociétés KLB, ACTIGEST FINANCE et SGI, Messieurs [H] et [Q] afin de les voir condamnés in solidum à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’échec d’une opération éligible à la ' Loi [L], qu’il avait réalisée par leur intermédiaire et qui s’était soldée par un redressement fiscal à hauteur de 72.452 € ; que par un jugement en date du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société SGI entièrement responsable du préjudice causé à Monsieur [S] et a débouté ce dernier de toutes ses demandes à l’égard des autres défendeurs ;

Considérant que le 14 décembre 2010, la société SGI a interjeté appel de cette décision et a intimé Monsieur [G] [S], la société KBL et la société ACTIGEST FINANCE ;

Considérant que le 27 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE ;

Considérant que la société SGI a conclu au soutien de son appel le 14/4/2011 ;

Considérant que par ordonnance en date du 28 juin 2011, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a constaté l’interruption de l’instance et fixé au 28/9/2011 le délai pour régulariser la procédure ; que par ordonnance en date du 4 octobre 2011, ce magistrat a prononcé la radiation de l’affaire ;

Considérant que le 27/2/2014, la société SGI a assigné en intervention forcée et reprise d’instance la SCP [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGI ; que la procédure a fait l’objet d’une réinscription au rôle ;

Considérant que la société KBL RICHELIEU a régularisé un incident auprès du conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385 et suivants du Code de procédure civile, pour demander à ce qu’il soit constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption, plus de deux ans s’étant écoulés entre la radiation du 4 octobre 2011 et la dénonciation le 10 mars 2014 de l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 février 2014  ;

Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée ;

Considérant que la société SGI reprend d’abord la chronologie des actes échangés devant la Cour :

''La déclaration d’appel de la société SGI est datée du 14 décembre 2010,

'La société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE a constitué avoué en la

personne de la SCP [N] [U] le 24 décembre 2010,

'Monsieur [G] [S] a constitué avoué en la personne de la SCP [A] et [I] le 15 mars 2011,

'Monsieur [G] [S] a signifié le 31 mars 2011 des conclusions de procédure indiquant sa nouvelle adresse,

'La société SGI a conclu au soutien de son appel par conclusions signifiées le 14 avril 2011,

'La société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE, dont l’ancien avoué, la SCP

[N] [U], avait cessé ses fonctions au 31 décembre 2011, a signifié une constitution au lieu et place le 2 juillet 2012,

'La société SGI a fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance la SCP [O] [W] en la personne de Maître [Y] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE par acte du 27 février 2014,

'La société SGI a fait dénoncer cette assignation en intervention forcée et reprised’instance par acte du 10 mars 2014 ;'

qu’elle en déduit qu’il ne s’est donc jamais écoulé un délai supérieur à 2 ans entre

ces différents actes, si bien qu’aucune péremption d’instance n’a lieu d’être retenue dans ce dossier ;

Considérant qu’elle soutient que la signification par acte du 2 juillet 2012, de la constitution de Maître [R] aux lieu et place de la SCP [N] [U] a valablement interrompu la péremption ; qu’elle rappelle que toutes les diligences interruptives sont à prendre en considération quel que soit leur auteur et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait elle-même accompli une diligence interruptive tous les 2 ans ; qu’ il est constant que jusqu’au 31 décembre 2011, la société KBL avait constitué avoué en la personne de la SCP [N] [U] ; que cet avoué ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 du fait de la suppression d’avoué, il y a eu à compter de cette date une interruption d’instance, la société KBL n’étant alors plus représentée devant la cour; que le fait pour la société KBL de faire le choix d’un nouveau représentant et de signifier un acte mentionnant l’identité de ce nouveau représentant de telle sorte que les conclusions et pièces puissent à nouveau être régulièrement échangées entre les parties constitue bien une diligence de nature à faire avancer l’affaire, diligence qui a donc un effet interruptif du délai de péremption ; qu’il est dès lors totalement indifférent qu’elle n’ait pas fait assigner le liquidateur de la société ACTIGEST dans les 2 ans de l’ordonnance de radiation, puisqu’un nouveau délai de péremption d’instance de 2 ans a recommencé à courir à compter du 2 juillet 2012, délai dans lequel l''assignation a été délivrée au liquidateur de la société ACTIGEST ;

Considérant, selon l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; qu’aux termes de l’article 389 du code de procédure civile la péremption emporte extinction de l’instance ;

Considérant que pour être interruptif de péremption un acte doit faire partie de l’instance et la continuer ;

Considérant que si les diligences processuelles de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, c’est à la condition qu’elles manifestent la volonté d’une partie de poursuivre l’instance et qu’elles soient de nature à faire progresser l’affaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 392 alinéa 1er du code de procédure civile l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ; que seule la victime de la cause d’interruption bénéficie de l’interruption de l’instance et du délai de péremption ;

Considérant en l’espèce que le seul acte de procédure intervenu soit entre le 14/4/2011 (point de départ du délai pour SGI) ou le 4 /10/2011( point de départ du délai pour la société KBL) et le 10/3/2014, date de la dénonciation de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire, est la constitution de Maître VIDAL, avocat, le 2 juillet 2012, aux lieu et place de Maître [N], avoué, pour le compte de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE ;

Considérant que la cessation des fonctions de l’avoué de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE le 31 décembre 2011 n’a pu interrompre l’instance qu’au profit de la partie que cet avoué représentait ; que la société SGI ne peut se prévaloir d’une interruption du délai de péremption à son égard ;

Considérant en tout état de cause que la constitution aux lieu et place d’un avocat ne constitue pas une diligence interruptive de prescription, n’étant pas de nature à faire progresser l’affaire ; que dans le cas d’espèce elle l’était d’autant moins que l’affaire était radiée, les diligences n’ayant pas été accomplies pour régulariser la procédure suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE ;

Considérant qu’à défaut de diligences au sens de l’article 386 du Code de procédure civile, accomplies dans le délai de deux ans, il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l’instance et donc son extinction et de confirmer l’ordonnance déférée ;

Considérant que compte tenu de la décision de la cour, la SGI ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société SGI, qui sera condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société KBL ;

Considérant que les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société SGI à verser à la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société SGI aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 mars 2015, n° 14/20937