Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 15/15997
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, 26 nov. 2015, n° 15/15997 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 15/15997 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Meaux, 1er juin 2015, N° 2014007990 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 du Tribunal de Commerce de MEAUX – RG N° 2014007990
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE
XXX
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Représentée par Me Jean-François CUIGNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 356
DEMANDERESSE
à
SA REVÊTEMENTS DE SOLS (S.R.S.)
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2015 :
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Meaux a, notamment, condamné la société Construction Moderne Ile-de-France à payer à la société Revêtements de Sols les sommes de 39.074,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014, 52,80 euros au titre des frais de procédure, 140,32 euros pour frais de greffe et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
La société Construction Moderne Ile-de-France a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2015 puis elle a saisi le premier président en référé le 12 août 2015, pour obtenir l’arrêt de cette exécution provisoire, en application de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que les prétentions de son adversaires devant le tribunal de commerce se heurtaient à des conséquences manifestement excessives et qu’en outre cette juridiction avait statué ultra petita en ordonnant l’exécution provisoire qui ne lui avait pas été demandée.
À l’audience du 5 novembre 2015, la société Revêtements de Sols n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Revêtements de Sols n’a pas comparu, si bien que notre juridiction, devant laquelle la procédure est orale, n’est pas saisie des conclusions écrites adressées au greffe par cette société.
Cependant, comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit mais qu’elle a été ordonnée expressément par la décision frappée d’appel, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut l’arrêter que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux propres facultés de la partie condamnée en première instance ou eu égard aux facultés de remboursement de la partie gagnante, si bien qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier le bien-fondé de la décision entreprise ou les chances de réformation de celle-ci et que le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut être déduit d’une prétendue irrégularité de la procédure.
Il en résulte que sont inopérants les moyens développés par la société Construction Moderne Ile-de-France relatifs à la prétendue existence de contestations sérieuses et au fait que le tribunal de commerce aurait statué ultra petita, étant seulement rappelé sur ce point que dans le litige opposant les parties, l’exécution provisoire n’était pas interdite par la loi et que l’article 515 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner d’office l’exécution provisoire, même si elle n’est pas réclamée, cette décision relevant de son pouvoir discrétionnaire.
La société Construction Moderne Ile-de-France, sur qui repose la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, ne produisant aucun élément sur ce point, sa demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Déboutons la société Construction Moderne Ile-de-France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 2 juin 2015';
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamnons la société Construction Moderne Ile-de-France aux dépens du référé et laissons à sa charge ses frais irrépétibles';
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
Textes cités dans la décision