Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2015, n° 14/17255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 oct. 2015, n° 14/17255
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/17255
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 1er mai 2014, N° 11/06001

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015

(n° 2015-253, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17255

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/06001

APPELANT

Monsieur H B

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211

INTIMES

Monsieur N O Z

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Société LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistés de Me Martine MANDEREAU de la société BURGOT-CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230

CPAM DE PARIS prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur H B, alors âgé de 53 ans et exerçant la profession de conducteur de rotatives dans l’imprimerie, a été admis à la clinique de l’Essonne le 10 juin 2001 pour une intervention chirurgicale destinée à effectuer la pose d’une prothèse à la hanche droite, suite à un diagnostic de coxarthrose. Cette intervention a été réalisée par le Dr Z le 12 juin 2001, « par voie d’abord antérieure de Hueter », selon les termes du compte rendu opératoire. Il est sorti de la clinique le 3 juillet 2001, avec prescription d’un traitement anticoagulant et de séances de kinésithérapie. Le Dr Z a assuré le suivi post-opératoire tant lors de l’hospitalisation qu’après la sortie de clinique lors de consultations des 8 novembre et 19 décembre 2001, 30 janvier, 18 mars et 29 avril 2002, prolongeant les arrêts de travail et le traitement de kinésithérapie.

Devant l’absence d’amélioration de son état, Monsieur B a décidé, de sa propre initiative, de consulter le Dr X, rhumatologue, qui le 29 mai 2002 a prescrit un électromyogramme.Celui-ci, réalisé le 17 juillet 2002 par le Dr D à l’hôpital de la Pitié-Salpetrière, a objectivé l’existence d’une «atteinte profonde du nerf crural droit (post-opératoire) en cours de récupération». Deux autres électromyogrammes ont été réalisés les 28 octobre 2002 et 21 juin 2004, sans évolution majeure notable.

Le 18 décembre 2002, Monsieur B a été déclaré inapte au poste de conducteur de rotatives en imprimerie qu’il occupait depuis 1993, le 19 mars 2003 licencié pour inaptitude au travail, le 10 mars 2004 reconnu travailleur handicapé par la COTOREP puis mis à la retraite d’office le 1er mai 2008 à l’âge de 60 ans.

Saisi en référé par Monsieur B, le président du tribunal de grande instance d’Evry, par ordonnance du 5 mai 2006, a mis la clinique de l’Essonne hors de cause et désigné le Dr J A en qualité d’expert.

Celui-ci, qui s’est adjoint les conseils d’un sapiteur en la personne du professeur Brion, a déposé son rapport le 31 octobre 2007, les conclusions étant les suivantes :

' 1 ' ITT du 12 juin 2001 au 19 mars 2003, date du licenciement ; il faut en retrancher la durée d’ITT pour PTH normale de 4 mois

2 ' La date de consolidation peut être fixée au 19 mars 2003, date du licenciement,

3 ' L’IPP est évaluée à 12 %

XXX

5 ' Le préjudice esthétique à 2/7 pour la canne et la boiterie

6 ' Le préjudice d’agrément pour la gêne dans les loisirs et la difficulté à s’occuper de jeunes enfants,

7 ' Le préjudice professionnel puisqu’il y a eu licenciement pour inaptitude à la reprise de son travail et il n’a pas pu rependre son emploi,

8 ' M. H B a été opéré le 12 juin 2001 par le Dr Z pour arthroplastie totale de la hanche droite. Dans les suites, il a été mis en évidence :

— une parésie sensitivo-motrice touchant le muscle quadriceps droit avec ablation du réflexe rotulien droit et touchant le territoire du nerf saphène interne avec hypoesthésie à face interne de la jambe, se prolongeant jusqu’au bord interne du pied droit.

— le mécanisme de l’atteinte est incertain : il n’existe pas dans le dossier médical de M. B d’éléments objectivables suffisants permettant d’affirmer une étiologie par hématome -il n’existe pas non plus la preuve anatomo-pathologique d’une lésion par instrument ou écarteur pendant l’intervention chirurgicale. En comparaison avec les situations rapportées dans la littérature, cette dernière hypothèse semble la plus vraisemblable pour l’expert.

Il existe bien une relation directe et certaine entre l’intervention et les séquelles actuelles»

Considérant que le Dr N-O Z avait commis une faute à l’origine de la détérioration de son état de santé, Monsieur B a saisi le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir reconnaître la responsabilité du chirurgien et d’obtenir la réparation de ses préjudices, subsidiairement d’obtenir une contre-expertise orthopédique et neurologique.

Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a :

— dit que l’atteinte au nerf crural subie par Monsieur B consécutive à la pose d’une prothèse à la hanche droite réalisée le 12 juin 2001 par le Dr N-O Z n’est pas imputable à la faute de celui-ci et débouté en conséquence Monsieur B de toute demande d’indemnisation de ce chef,

— rejeté la demande de contre-expertise,

— dit que le Dr N-O Z a failli à son obligation d’information à l’égard de Monsieur B concernant le risque d’atteinte au nerf crural dans le cadre de la pose d’une prothèse à la hanche droite réalisée le 12 juin 2001,

— condamné en conséquence le Dr N-O Z et le SOU MEDICAL à payer à Monsieur B une somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

— condamné le Dr N-O Z et le SOU MEDICAL solidairement, à payer à Monsieur B une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.

Monsieur B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2014.

En l’état de ses conclusions signifiées le 7 novembre 2014, Monsieur B demande à la cour au visa de l’article 1147 du code civil de le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé et en conséquence :

à titre principal de :

— infirmer le jugement du 2 mai 2014 en ce qu’il a dit que l’atteinte au nerf crural subie par Monsieur B consécutive à la pose d’une prothèse à la hanche droite réalisée le 12 juin 2001 par le Dr N-O Z n’est pas imputable à la faute de celui-ci, et débouté en conséquence Monsieur B de toute demande d’indemnisation de ce chef,

Et statuant à nouveau :

— dire et juger que le Dr Z a commis une faute dans la prise en charge de son patient, engageant sa responsabilité,

— condamner solidairement le Dr Z et le SOU MEDICAL à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice, soit aux sommes :

— ITT (DFT) 43.934,50 euros

après déduction des indemnités journalières versées sur la période

— IPP (DFP) 24.000 euros

— préjudice professionnel du 19.03.03 au 30.04.13 226.060 euros

après déduction des indemnités chômage et pension de retraite

— Perte de pension de retraite à compter du 1.05.13 60.114,45 euros

— Gêne dans la vie courante pendant la période d’ITT (de DFT) 20.400 euros

— Souffrances endurées 15.000 euros

— Préjudice d’agrément 20.000 euros

— Préjudice esthétique 7.500 euros

— constater que le montant des indemnités journalières versées par la CPAM de Paris s’élève en totalité à la somme de 5.365,50 euros et que cette somme a d’ores et déjà été imputée sur la perte de salaire pendant la période d’ITT,

Subsidiairement :

— ordonner une contre-expertise orthopédique et neurologique, avec mission développée dans le dispositif des écritures,

En tout état de cause,

— voir condamner solidairement le Dr Z et le SOU MEDICAL à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral découlant du manquement du Dr Z à l’obligation d’information,

Pour le surplus,

— confirmer le jugement du 2 mai 2014, en ce qu’il a dit et jugé que le Dr Z avait failli à son obligation d’information, et en ce qu’il a condamné solidairement le Dr Z et le SOU MEDICAL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,

— voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Paris,

— condamner solidairement le Dr Z et le SOU MEDICAL à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement le Dr Z et le SOU MEDICAL aux entiers dépens d’appel.

Pour l’essentiel, Monsieur B constate que l’expert judiciaire conclut formellement à une relation directe et certaine entre l’intervention du 12 juin 2001 et l’atteinte du nerf crural droit et évoque deux causes possibles de cette blessure : en per-opératoire par une atteinte ou compression du nerf par un écarteur ou tout autre instrument ou en post-opératoire immédiat par hématome dans le gaine de psoas.L’appelant affirme que la lésion d’un nerf ou d’un organe s’analyse comme un aléa thérapeutique exclusif de la faute du chirurgien lorsqu’elle constitue un risque inhérent à ce type d’intervention ou à la technique utilisée mais à la condition que ce risque soit suffisamment élevé et caractérisé de sorte qu’en l’espèce, en l’absence d’antécédent crural et d’anomalie anatomique chez le patient, l’expert judiciaire relevant que le risque d’atteinte est relativement rare dans ce type d’intervention, la complication ne relève pas d’un aléa thérapeutique et le chirurgien ne peut être exonéré de sa faute.

En tout état de cause, il fait valoir qu’à supposer que l’atteinte au nerf crural soit qualifiée d’aléa thérapeutique, le Dr N-O Z aurait du prendre des précautions particulières avant de poser l’écarteur, de manière à ne pas toucher les éléments vasculo-nerveux, puis être attentif aux doléances immédiatement exprimées par son patient et faire réaliser les investigations nécessaires. S’agissant de l’apparition d’un hématome, Monsieur B soutient que malgré de nombreuses consultations au cours desquelles il s’est plaint de l’état de sa jambe, le Dr Z n’a jamais entrepris d’investigation particulière, se contentant de lui prescrire des séances de kinésithérapie, que des examens appropriés qui s’imposaient auraient permis de déceler l’atteinte neurologique et d’éviter, par une prise en charge précoce, la lésion irrémédiable du nerf. Ainsi, Monsieur B s’attache à démontrer que quelque soit l’hypothèse retenue, la faute du Dr N-O Z est établie.

S’agissant de la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute, Monsieur B fait notamment valoir que cette lésion neurologique a eu une incidence professionnelle particulièrement importante dès lors qu’il a été déclaré inapte à reprendre son poste par la médecine du travail, puis licencié pour inaptitude, qu’il n’a pu retrouver du travail compte-tenu de son âge et de sa formation initiale, qu’il a été mis à la retraite d’office à l’âge de 60 ans alors qu’il aurait pu travailler pendant 5 années supplémentaires. Enfin, il considère qu’à juste titre, les premiers juges ont retenu à l’encontre du chirurgien un défaut d’information mais que le jugement doit être réformé afin de porter son indemnisation à la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral consistant en l’absence de conscience que devant être opéré, il pouvait être exposé à un risque d’atteinte crurale.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 mai 2015, le Dr N-O Z et son assureur, la société Le Sou Médical, sollicitent de la cour qu’elle déclare l’appel recevable mais mal fondé et en conséquence de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2014 par le tribunal de grande instance d’Evry ;

A titre subsidiaire si par impossible elle retenait la responsabilité du Dr Z, elle envisage l’indemnisation de ces préjudices de la manière suivante :

— sur les préjudices patrimoniaux :

Pertes de gains professionnels : 48.262 euros Incidence professionnelle : 139 722 euros

— sur les préjudices extra patrimoniaux :

DFT : 10.200 euros

Souffrances endurées : 3.200 euros

AIPP : 16.200 euros

Préjudice d’agrément : 6.000 euros

Préjudice esthétique : 1.800 euros

— débouter Monsieur B de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral résultant d’un défaut d’information et à titre infiniment subsidiaire, la fixant à la somme de 1 000 euros .

Sur la créance de la caisse de sécurité sociale, ils s’en rapportent à la décision de la cour et concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur B et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Dr Z fait valoir que l’expert judiciaire ne critique ni l’indication opératoire ni la prise en charge du patient et affirme que l’hypothèse d’une étiologie par hématome ne s’est pas imposée, les dosages d’hémoglobine opérés sur le patient ne présentant aucun aspect préoccupant, et qu’en conséquence, il n’a pas prescrit d’investigations supplémentaires. Il relève que s’agissant d’une étiologie liée à l’utilisation d’instruments chirurgicaux, l’expert judiciaire conclut à un aléa médical lié à ce type de chirurgie orthopédique, le nerf étant suffisamment proche pour qu’il puisse être lésé dans le trajet classique de l’instrument. En outre, il fait valoir qu’il a parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil, faisant observer qu’il s’est écoulé un délai d’un an entre les deux premières consultations, que Monsieur B a bénéficié d’un temps suffisant de réflexion alors qu’au surplus, l’intervention a été programmée un mois après la décision d’opérer et que son patient pouvait lui poser toutes les questions qu’il estimait nécessaires et utiles. Si la cour devait confirmer les premiers juges, il ne s’oppose pas à la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.

Les intimés s’opposent à la demande subsidiaire de contre expertise, l’expertise judiciaire du Dr A n’étant critiquable ni sur la forme ni au fond. Enfin, le Dr N-O Z et Le Sou Médical discutent les postes de préjudices présentés par M. B et font des propositions d’indemnisation.

Selon conclusions signifiées le 27 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris déclare s’en rapporter à justice sur les mérites de l’appel interjeté par M. B et sollicite, si la faute du Dr N-O Z devait être retenue, que celui-ci soit condamné in solidum avec son assureur Le Sou Médical à lui verser la somme de 9 659,65 € au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuelle avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens dont distraction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2015.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Sur ce, la Cour :

C’est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi en vigueur au moment du fait dommageable que les premiers juges ont retenu que l’atteinte du nerf crural droit subie par Monsieur B est en relation directe et certaine avec l’intervention du 12 juin 2001, que seul le mécanisme de cette atteinte est incertain en présence de deux causes possibles mais que dans l’un ou l’autre cas, la responsabilité du chirurgien, le Dr N-O Z, ne peut être retenue dès lors que d’une part l’atteinte en per-opératoire par écarteur ou tout autre instrument ne relève pas d’un geste maladroit, inadapté ou insuffisamment précis du chirurgien mais d’un risque inhérent à ce type d’intervention en orthopédie et constitue donc un aléa thérapeutique et d’autre part dans l’hypothèse de l’apparition d’un hématome en post-opératoire, le chirurgien n’a commis aucune faute dans le diagnostic et la prise en charge du patient.

Toutefois, la cour relève que :

— l’atteinte neurologique qui s’est réalisée au cours de l’intervention chirurgicale ne constitue pas une conséquence anormale de l’acte chirurgical, dès lors que cette opération était nécessaire au regard de l’évolution prévisible de la pathologie, que le chirurgien a utilisé les techniques conformes aux données acquises par la science et que quand bien même ce risque d’accident médical est relativement rare selon l’expert judiciaire, il était parfaitement identifié et connu ;

— Monsieur B s’est plaint auprès de l’expert judiciaire de l’apparition dans les jours suivant l’intervention d’un gonflement ecchymotique de la partie basse et antérieure de la cuisse droite et de douleurs à la face antérieure de la cuisse mais de telles doléances n’apparaissent pas sur les fiches de suivi de soins renseignées deux fois par jour par le service infirmier pendant toute la durée de son hospitalisation du 10 juin au 2 juillet 2001; en effet, au cours d’un suivi sans particularité ('va bien'), il ne figure que trois mentions pouvant évoquer des douleurs et un hématome : 'peu algique’le lendemain de l’intervention, 'glace’ le 23 juin et 'douloureux à son genou, mais supportable, ne veut pas d’antalgique ni glace’ le 25 juin ; ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’état de Monsieur B était inquiétant et qu’il y avait lieu, en présence de ces doléances, à investigations supplémentaires ;

— Monsieur B ne prouve pas que lors des consultations ayant suivi son hospitalisation, il a fait part au Dr N-O Z de douleurs particulières ; au demeurant, dans le courrier que le Dr Z adresse au Dr F G en date du 4 juillet 2001 afin de lui recommander son patient domicilié à proximité, il n’est nullement mention de douleurs à traiter ;

— les pièces médicales produites aux débats révèlent que le diagnostic d’atteinte du nerf crural n’a été posé avec certitude que par les résultats de l’électromyogramme du 17 juillet 2002, prescrit par le Dr X rhumatologue, soit plus d’un an après la sortie d’hospitalisation ; à supposer que les doléances du patient portant sur un genou qui se dérobait et la longueur excessive selon lui de la rééducation imposaient au docteur Z d’envisager le risque d’atteinte neurologique – ce qui n’est pas établi -, il y a lieu de relever, ainsi que l’ont fait les premiers juges se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, qu’un diagnostic plus précoce n’aurait pas permis une guérison ou une diminution des séquelles.

S’agissant de l’obligation d’information pesant sur le médecin, le tribunal de grande instance d’Evry a, à juste titre, retenu que Monsieur B n’avait pas bénéficié d’explications suffisamment détaillées pour constituer une information claire, précise et compréhensible sur le risque de 'plaies vasculo-nerveuses', que le seul préjudice subi par le patient en lien direct et certain avec ce défaut d’information résulte de l’absence de conscience d’un risque relativement rare d’atteinte du nerf crural. Au vu des circonstances de la cause, le montant de 5 000 € accordé par les premiers juges à Monsieur B permet une juste indemnisation de son préjudice moral.

La cour s’étant estimée suffisamment informée par le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur A, la demande de contre-expertise formée subsidiairement par Monsieur B ne peut qu’être rejetée.

En l’absence de responsabilité retenue à l’encontre du Dr N-O Z, les demandes formées par la CPAM en remboursement des prestations versées à M. H B ne peuvent qu’être rejetées.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur B qui succombe en son appel supportera la charge des dépens.

L’équité et la situation respective des parties à l’instance imposent qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 2 mai 2014 en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur H B aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit des avocats qui en on fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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