Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015, n° 12/10119

  • Garantie·
  • Vente·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Successions·
  • Mutuelle·
  • Condamnation·
  • Jugement·
  • Centrale·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 mai 2015, n° 12/10119
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10119
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2012, N° 03/00727

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 26 MAI 2015

(n° 280 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10119

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/00727

APPELANTE

Madame V C

XXX

XXX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Madame X AE épouse DE H

XXX

3525

UTRECH

XXX

Défaillante,

Madame O AV E épouse A

XXX

XXX

Défaillante,

Monsieur B AC

XXX

XXX

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Madame AN AO AP

XXX

XXX

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Y T venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me I TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me LAPORTE Claire du cabinet de Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144

SCP F

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Ayant pour avocat plaidant Me Isabel LOPES de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

Société MUTUELLE CENTRALE DE G – M. C.R. venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE – C.I.A.M.

Société d’Assurance Mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MONTMASSON de la SCP GERARD MONTMASSON ET PIERRE ETIENNE TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1411

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame K L, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme K BENARDEAU

ARRET :

— défaut

— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme K BENARDEAU, greffier.

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 mai 2012 dans le cadre du litige opposant Mme X AE, épouse de H à Mme O A, épouse E, Mme V C , M. B AC, Mme AN AO AP, la SA GAN EUROCOURTAGE, la SCP Jacques et I F, la société MUTUELLE CENTRALE DE G et le GIE MONCEAU .

Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 11 décembre 2013 qui a dit qu’il convenait que l’ensemble des dernières conclusions échangées par Mme V C , M. B AC, Mme AN AO AP, la SA GAN EUROCOURTAGE, la SCP F, la société MUTUELLE CENTRALE DE G soient, notifiées, notamment celles de la SCP F, à Mme X AE, épouse de H et à Mme O A, épouse E qui n’ont pas constitué avocat .

Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 14 janvier 2015 sollicitant de la SCP F la traduction en français de l’acte de transmission de la demande de signification ou de la notification dans un autre Etat membre en application du règlement ( CE) 1348 du 29 mai 2000, relatif à la signification de ses dernières conclusions à Mme X AE, épouse de H qui réside à Utrech aux Pays-Bas et ses observations sur la validité de cette signification faite à une date de novembre 2014 pour l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2014 .

Vu les dernières conclusions :

* A titre principal :

— 'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions',

— 'confirmer’ le jugement déféré ayant prononcé sa mise hors de cause en sa qualité d’héritière de son père M C

— déclarer Mme de H, Mme E-A, la SCP F, la société Y T, M. AC, Mme AO-AP forclos et prescrits en leur demande de condamnation dirigée contre elle en sa qualité d’héritière de sa mère, Q R, veuve Z,

* A titre subsidiaire :

— débouter la SCP F, M. AC, Mme AO-AP de leur appel en garantie,

— débouter Mme de H, Mme E-A de leurs demandes,

* A titre très subsidiaire, condamner la MUTUELLE CENTRALE DE G à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,

* En toute hypothèse :

— déclarer la société Y irrecevable en sa demande nouvelle tendant à solliciter la garantie d’M C et de ses ayants droit,

— la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle et condamner solidairement la SCP F, M. AC, Mme AO-AP à lui payer,la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

* A titre principal, constater son absence de garantie,

* A titre subsidiaire :

— déclarer Mme V C et toute autre partie irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre,

— dire que sa garantie ne peut s’appliquer aux frais de vente,

— condamner M. AC, Mme AO-AP et Mme A à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

— la dire recevable en sa demande en garantie présentée à l’encontre d’M C et de ses ayants droit et les condamner à la garantir,

* A titre infiniment subsidiaire, confirmer qu’elle est fondée à opposer sa franchise à hauteur de 3 811, 23 euros,

*A titre encore plus subsidiaire déclarer mal fondées les demandes de Mme V C ,

* En tout état de cause, condamner toute partie qui succombe à lui verser la somme 3 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

* lui donner acte de son intervention aux droits de la CIAM,

* réformer le jugement déféré au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de mise hors de cause de Mme V C,

* débouter M. AC, Mme AO-AP, Mme de H, Mme E-A, la SCP F, la SA F,la société Y T de toutes leurs demandes formées à l’encontre des ayants droit d’M C et à son encontre,

* subsidiairement si la responsabilité d’M C était retenue, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

* débouter toute partie concluante de toute autre demande dirigée contre elle et condamner in solidum M. AC et Mme AO-AP à la garantir,

* condamner in solidum M. AC, Mme AO-AP, Mme de H, Mme E-A, la SCP F, la société Y T à lui payer la somme 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

* A titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente,

* A titre subsidiaire, réformer le jugement déféré sur les condamnations prononcées à leur encontre,

* A titre encore plus subsidiaire, réformer le jugement sur la condamnation à garantir la SCP F et en cas de condamnation confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la CIAM, assureur d’M C sera tenue aux condamnations prononcées à leur encontre ou encore l’entendre les relever et les garantir à concurrence d’un tiers de ces condamnations,

* déclarer Mme V C irrecevable en ses demandes de condamnation à dommages intérêts sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiarement la dire mal fondée,

* condamner’ les parties appelantes ou les parties intimées, ou encore les uns à défaut des autres’ à leur payer la somme 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

*A titre principal, débouter Mme V C de ses demandes,

* A titre reconventionnel :

— la déclarer recevable, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SA F,

— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente et l’a condamnée au remboursement des frais et au paiement de dommages intérêts,

* A titre reconventionnel et subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme V C, ès qualités d’héritière de sa mère, M. AC, Mme AO-AP et la société GAN EUROCOURTAGE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

* En toute hypothèse, condamner Mme V C à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Constatée l’absence de toute constitution d’avocat au nom de Mme de H et de Mme E-A .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les circonstances de la cause ont été exposées dans le jugement déféré auquel il convient dés lors expressément de se référer ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé, sur le fondement de l’erreur substantielle sur la qualité de la chose, la nullité de la vente du tableau litigieux dont l’expert judiciaire rappelle aux termes de son rapport que 'ce n’est pas une oeuvre originale mais une reproduction photomécanique puis colorée à la peinture, datant sans doute du début du siècle dernier .

La signature qui a été apposée en cours de réalisation dans la peinture fraîche est un faux grossier tant elle est hésitante et malhabile dans sa tentative d’imiter celle du tableau authentique conservé à BUDAPEST’ ;

que ces conclusions, basées sur une analyse détaillée de la toile et sa comparaison avec un original conservé à Budapest, rend dés lors vaine la discussion portant sur les variations affectant les signatures que le peintre Munkàcsy portait sur ses oeuvres ;

que de même l’expert judiciaire s’explique sur le cachet apposé au dos de la toile, relevant ' qu’il a été maladroitement et partiellement gratté à une époque indéterminée’ et que 'pour dissimuler la tromperie, la personne a ensuite apposé un adhésif moderne sur le cachet, à l’emplacement du nom alors qu’il n’y avait aucune raison de le coller à cet endroit ; puis l’adhésif a été arraché pour faire éventuellement croire à une banale étiquette décollée’ ;

que ces constatations mettent en évidence une manoeuvre destinée à faire disparaître une information essentielle portant sur le mode de réalisation du tableau litigieux, affectent son authenticité et privent dés lors de toute pertinence l’argument développé par Mme AO-AP et M. AC tiré de la lecture qu’il conviendrait de faire, en la reconstituant dans sa supposée intégralité, de la mention portée sur le cachet apposé au dos de la toile ;

Considérant que la vente ayant été annulée, le jugement sera donc confirmé en qu’il a condamné Mme E-A, et elle seule, à restituer à Mme X de H qui en avait fait la demande, le montant du prix de vente, soit la somme de 22.105,11 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002, date de l’assignation, et celle-ci à remettre à celle-là le tableau litigieux ;

Considérant que l’annulation de la vente implique également que la SCP F restitue à Mme X de H le montant des frais perçus, soit la somme de 2.379,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002 ;

Considérant qu’il ne peut être retenu l’existence d’un préjudice moral du seul fait que Mme X de H a crû acquérir une oeuvre authentique et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef;

que si le tribunal a, à juste titre, écarté la demande présentée par Mme E-A en réparation du préjudice matériel, sa condamnation en faveur de celle-ci à des dommages intérêts afin de l’indemniser du préjudice moral, doit être infirmée dés lors que le caractère non authentique de l’oeuvre en cause est indépendant de l’opinion exprimée par les experts de la vente et reprise par le commissaire-priseur dans le catalogue de vente ;

Considérant que la SCP F recherche la garantie de son assureur, la société Y T, au titre des frais de vente qu’elle doit restituer à Mme de H, prétention à laquelle s’oppose cette société ;

Considérant que l’objet de la garantie est défini à l’article 4.1.2 du contrat d’assurance qui énonce:

' garantir la responsabilité civile professionnelle de commissaire-priseur de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, pris individuellement en qualité d’officier ministériel, en raison des dommages causés à sa clientèle ou toute autre personne par la suite :

d’erreur de fait ou de droit, de faute, d’oubli, d’omission, de négligence, d’inexactitudes commises par lui même, ses collaborateurs, ses préposés’ ;

qu’ainsi que le fait justement valoir la société d’assurances, l’objet du contrat est de garantir une dette de responsabilité ;

que la restitution des frais perçus par le commissaire-priseur à l’occasion de la vente qu’il a dirigée est la conséquence de la seule annulation de celle-ci et ne constitue donc pas une dette de responsabilité ;

que la SCP F sera donc déboutée de sa demande en garantie ;

qu’au demeurant cette prétention, à la lecture du dispositif des conclusions prises par cette société, ne peut concerner d’autres parties, dés lors que si la SCP F demande, de façon générale, à la cour de ' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur AC, Madame AQ-AP, Madame V C (….) à garantir la SCP F des condamnations prononcées à son encontre', lesdites condamnations ne se rapportent qu’aux seuls dommages intérêts au paiement desquels cette société a été effectivement condamnée et non pas aux frais d’adjudication dés lors que le jugement les a soumis à la seule garantie de l’assureur ;

Considérant qu’en l’état des décisions de la cour les autres demandes d’appel en garantie formées par les parties entre elles sont dés lors sans objet ;

que de surcroît il est observé :

— d’une part qu’il résulte du rappel fait par les premiers juges des prétentions émises par la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle se trouve la société Y T dans ses dernières conclusions du 30 août 2010 et alors même que les consorts C étaient dans la cause, que cette société n’a dirigé sa demande de garantie qu’à l’encontre de M. AC, de Mme AO-AP et de Mme E-A ;

qu’elle ne peut dés lors sérieusement soutenir que cette demande concernait les trois experts de la vente alors qu’elle ne visait expressément que deux d’entre eux, la troisième personne concernée étant la venderesse du tableau litigieux ;

que sa demande en garantie, désormais présentée devant la cour, s’analyse en une prétention nouvelle qui ne peut être appréciée comme ayant été virtuellement comprise dans sa demande initiale, ni en être l’accessoire, la conséquence ou le complément ;

qu’elle était donc irrecevable ;

d’autre part que Mme V C se trouve à la présente instance en sa qualité d’héritière de son père à la succession duquel elle a renoncée mais également de sa mère, Q R qui, par acte du 3 septembre 2008, a assigné en intervention forcée la CIAM, assureur de feu son époux et aux droits de laquelle se trouve la MUTUELLE CENTRALE DE G et qui est décédée le 4 mai 2010 ;

que Mme V C a accepté le 6 août 2010 la succession de sa mère à concurrence de l’actif net ;

qu’il résulte des dispositions des articles 791 et 792 du code civil que dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances et que faute de l’avoir fait dans le délai de quinze mois à compter de la publicité qui en est faite, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci ;

que Mme V C fait valoir sans être utilement contredite qu’aucune créance n’a été déclarée à la succession de sa mère dans le délai de quinze mois expirant le 2 décembre 2011 ;

que c’est en vain que la SCP F soutient que ce délai n’aurait pu courir qu’à compter du 31 mai 2012, date à laquelle le jugement déféré a prononcé des condamnations à son encontre alors que l’article 792 précité prévoit expressément que les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation et qu’à tout le mois depuis le 30 août 2011, date de ses dernières conclusions devant le tribunal, la SCP F sollicitait d’être garantie par les dames C en qualité d’ayants droit d’M C ;

que dés lors et si Mme V C n’a pu se méprendre sur la qualité en vertu de laquelle sa garantie est désormais recherchée par la société Y T et la SCP F, à savoir celle d’ayant droit de sa mère à la suite de sa renonciation à la succession de son père, de sorte qu’elle ne saurait valablement tirer de ce chef un moyen d’irrecevabilité des demandes présentées contre elle, il demeure que les créances revendiquées à son encontre par la SCP F, à l’instar de surcroît de celle de la société Y T, étaient éteintes et donc irrecevables;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre Mme V C sera déboutée de la demande en paiement de dommages intérêts qu’elle présente de ce chef à l’encontre de M. AC, de Mme AO-AP et de la SCP F ;

Considérant que l’équité ne commande d’accueillir aucune des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— mis hors de cause la SA F,

— annulé la vente du 16 novembre 2000,

— condamné Mme E-A à restituer à Mme X de H le montant du prix de vente, soit la somme de 22.105,11 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002,

— condamné Mme X de H à remettre le tableau litigieux à Mme E-A.

— condamné la SCP F à restituer à Mme X de H le montant des frais perçus, soit la somme de 2.379,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002.

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCP F de sa demande de garantie à l’encontre de la société Y T au titre du remboursement des frais de vente à Mme X de H .

Déboute Mme X de H et Mme E-A de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices d’ordre moral et matériel .

Déclare en conséquence sans objet les appels en garanties présentés par la SCP F, M. AC, Mme AO-AP, Mme V C et la société Y T .

Déboute Mme V C de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive .

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015, n° 12/10119