Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/10686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2015, n° 14/10686
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/10686
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 avril 2014, N° 13/00142

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10686

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de Y – Ch 1 Cab 1- RG n° 13/00142

APPELANTE

Syndicat CGT ENERGIE 77

ayant son siège XXX

77000 Y

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Assistée de Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0093, substituant Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

SAS LOCAM Z D M

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Mme N O-P, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 14.09.2005, la SOCIETE LOCAM-Z D M a consenti une Z d’une durée irrévocable de 21 trimestres avec option d"achat, au SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICES SEINE ET MARNE portant sur un duplicopieur MZ 770 et ses accessoires, fourni et installé par la Société RISO, et livré le 16.11.2005, remboursable par mensualités de 3.528,20 €.

Suite à des incidents de paiement survenus à compter de février 2007, la SOCIETE LOCAM-Z D M a, par courrier du 13.06.2007, mis en demeure le SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICES SEINE ET MARNE d’avoir à payer 62.225,97 euros, et précisé qu’à défaut de paiement la clause résolutoire lui serait acquise.

Le SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICES SEINE- ET MARNE a été dissout le 6 décembre 2007.

Par jugement du 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Y, saisi par assignation délivrée le 06.11.2007, a déclaré irrecevables les demandes de la SOCIETE LOCAM-Z D M formées à l’encontre du SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICES SEINE ET MARNE en l’absence de représentation de ce dernier par un représentant légal statutairement prévu ou par un mandataire ad hoc.

Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de grande instance de X a rejeté les demandes de la SOCIETE LOCAM-Z D M au titre du contrat 483501 du 14 septembre 2005 dirigées contre la Fédération nationale des syndicats des mines et de l’énergie CGT et contre 4 personnes physiques.

Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2012, la SOCIETE LOCAM-Z D M a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Y la SOCIETE CGT ENERGIES 77.

Par jugement rendu le 29 avril 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Y a :

— Rejeté la demande de mise hors de cause du SYNDICAT CGT ENERGIES 77 venant aux droits du SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICES SEINE ET MARNE suite a la dissolution de ce dernier intervenue le 6 décembre 2007 ;

— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 tirée de la prescription ;

— Condamné le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 à payer à la SOCIETE LOCAM-Z D M la somme de 52.067,66 euros, majorée des intérêts au taux légal a compter du 13.06.2007 ;

— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;

— Condamné le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 à payer 2000 euros à la SOCIETE LOCAM-Z D M en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître J, Avocat au barreau de Y, conformément a l’article 699 du Code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précédent ;

— rejeté le surplus des moyens et demandes.

Vu l’appel interjeté par le syndicat CGT ENERGIE 77, le 16 mai 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par l’appelant le 2 août 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

1. À titre principal,

a. Déclarer nulle l’assignation délivrée par la SAS LOCAM-Z AUTOMO-

BILES M le XXX ;

b. Annuler le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Y le 29 avril 2014 ;

c. Condamner la SAS LOCAM-Z D M à payer au

CGT ÉNERGIES 77 la somme de 3157 euros sur le fondement de l’article 700 du code

de procédure civile ;

2. Subsidiairement sur les demandes 1.a à 1.c,

a. ordonner la mise hors de cause du SYNDICAT CGT ENERGIES 77 ;

b. Constater la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2277 ancien du code civil ;

c. Condamner la SAS LOCAM-Z D M à payer au SYNDICAT CGT ENERGIES 77 la somme de 3157 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

3. à titre principal et subsidiaire, condamner SAS LOCAM-Z D

M à payer au SYNDICAT CGT ENERGIES 77 la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi par la procédure abusive intentée par la SAS LOCAM-Z D M.

Le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 soutient en préalable que l’assignation mentionnait l’inscription de Maître I J au barreau de G H, cabinet inexistant, l’avocate désignée étant inscrite au barreau de Y ; qu’il avait soutenu par conclusions que l’assignation était irrégulière et devait être rectifiée, ce qui n’a pas été fait, que dès lors, la saisine du tribunal de grande instance est restée irrégulière ;

Non régularisée en cours de procédure, cette carence entraîne, selon l’appelant, la nullité du jugement prononcé par le tribunal de grande instance ;

Le Syndicat soutient ensuite que la SAS LOCAM-Z D M ne peut se méprendre sur sa mise hors de cause en tant que SYNDICAT CGT ENERGIES 77 compte tenu des termes nets, clairs et précis du jugement du tribunal de grande instance de X qui a parfaitement défini les positions juridiques des différents syndicats et la portée de l’article 17 des statuts du syndicat CGT du centre EDF-GDF services de SEINE et MARNE ;

Pour l’appelant, la SAS LOCAM-Z D M tente de contourner les conséquences de sa carence initiale d’avoir omis d’agir à l’encontre du syndicat CGT du centre EDF-GDF services de SEINE et MARNE ;

Le Syndicat fait valoir par ailleurs que le contre-sens des premiers juges est total : il avance à ce propos que l’attestation du trésorier de la fédération CGT nationale MINES-ENERGIES mentionne uniquement que le trésorier autorise le transfert des avoirs du syndicat dissout au syndicat CGT ÉNERGIES 77 ; que, d’une part, l’autorisation donnée démontre que l’universalité du patrimoine du syndicat dissout a été transférée à la fédération nationale, puisqu’à défaut, son trésorier n’aurait aucun pouvoir d’autorisation et que, d’autre part, la référence aux « avoirs » concerne manifestement les seuls actifs financiers du syndicat dissout, les dettes, matériels, pertes, contrats, et… n’étant pas concernés ;

Concernant l’aveu invoqué par la SAS LOCAM-Z D M, le Syndicat rappelle que la SAS LOCAM-Z D M a exposé devant les premiers juges que le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 avait reconnu lors d’une précédente instance devant le tribunal de grande instance de X, avoir reçu l’intégralité du patrimoine du syndicat dissous par voie de conclusions dûment signifiées dont le « contenu doit donc être considéré comme un aveu judiciaire » en application de l’article 1356 du code civil ;

L’appelant estime à ce propos que :

En droit, à supposer que le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 ait exprimé un aveu au sens de l’article 1356 du code civil précité ' ce qui est contesté ' cette reconnaissance serait dénuée de toute portée, ainsi que le rappelle la cour de cassation ;

En fait, les conclusions invoquées par la SAS LOCAM-Z D M sont relatives à un moyen d’incompétence territoriale soulevé in limine litis devant le tribunal de grande instance de X et n’abordent en conséquence pas le fond du litige ; et les conclusions de fond, signifiées lors de la mise en état du 19 septembre 2011 6 ne reprennent pas cette mention et contestent au contraire toute obligation du SYNDICAT CGT ENERGIES 77 ;

L’appelant fait valoir également que le transfert invoqué par le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 n’a aucune vocation juridique mais purement factuelle : il signifie seulement que le matériel dont il s’agit est détenu par le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 qui l’a toujours tenu à la disposition de la SAS LOCAM-Z D M 7 et cette déclaration s’explique simplement, selon le Syndicat, par le fait que le SYNDICAT CGT ENERGIES 77 occupant les mêmes locaux que le syndicat dissous, tous les meubles qui y étaient sont restés en place ;

S’agissant de demande pour procédure abusive, le Syndicat relève que la SAS LOCAM-Z D M est une professionnelle des opérations de crédits bail ; qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de X et qu’elle ne peut raisonnablement prétendre ignorer d’une part, que ses prétentions ne pouvaient prospérer et, de seconde part, que sa procédure est inéluctablement vouée à l’échec ; dès lors, l’exercice de l’action par la SAS LOCAM-Z D M a été, selon l’appelant, abusif ;

Le Syndicat invoque également la prescription des demandes présentées et expose à ce titre que L’article 2277 du code civil ancien applicable à la date des faits prévoit une prescription de l’action en paiement quinquennale ; que, selon le tableau des paiements communiqué par la SAS LOCAM-Z D M, la première échéance trimestrielle non payée se situe au 20 février 2007 et que la mise en demeure a été faite le 13 juin 2007 ; que l’action devait donc être intentée avant le 13 juin 2012, et puisque l’assignation n’a été placée que le 13 janvier 2013, elle est alors prescrite ;

Le Syndicat énonce finalement que pour s’opposer à la prescription, la SAS LOCAM-Z D M prétend que l’assignation délivrée le 6 novembre 2007 est interruptive ainsi que toute la durée de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de X ; que le tribunal de grande instance a retenu la même argumentation en estimant que la saisine du tribunal de grande instance de X le 6 novembre 2007 avait eu pour effet de faire débuter un nouveau délai à la date du prononcé du jugement, soit le 2 juin 2009, argument qui n’est pas fondé : la SAS LOCAM-Z D M n’avait formulé aucune demande à l’encontre du SYNDICAT CGT ENERGIES 77 lors de l’instance introduite devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de X ; dès lors, la prescription ne peut pas être suspendue ni interrompue, même par une citation en justice, dès lors dénuée de toute portée, et elle est donc acquise.

Vu les dernières conclusions déposées par la société LOCAM-Z D M le 05 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— Dire et juger la société LOCAM Z D M recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,

— Au contraire, DIRE ET JUGER le Syndicat CGT ENERGIES 77 mal fondée en toutes ses demandes,

— L’en débouter,

En conséquence,

— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

— Condamner le syndicat CGT ENERGIE 77 au paiement de la somme de 5.000 euros supplémentaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner LE SYNDICAT ENERGIE 77 aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

a. Sur la prétendue nullité de l’assignation

L’intimée avance que la Cour ne pourra que constater que le Syndicat ne fonde pas sa demande en droit de sorte que celle-ci est irrecevable en l’état. Elle affirme dans le même registre que l’assignation incriminée par le Syndicat indiquait :

'La société LOCAM – Z D M, SAS au capital de 11.520.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 310.880.315 dont le siège social est XXX représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

Ayant pour avocat, la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL', SELARL au capital social de 356.500 euros, immatriculée au RCS CRETEIL sous le n° 490.586.674, dont le siège social est XXX, XXX, et XXX, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Et Maître I J, Avocat au Barreau de G H, demeurant XXX à 77340 G H pour Avocat Postulant lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites.'

La société LOCAM ajoute dans le même sens qu’il est constant que le Barreau de G H n’existe pas, s’agissant en réalité d’une ville mais que cette ville dépend du ressort du Tribunal de Grande Instance de Y ; que la question est donc de savoir si Maître I J était habilitée et admise à représenter la société LOCAM devant ce Tribunal ; que le débat est tranché dès lors que Maître J est Avocat inscrit au Barreau de Y ainsi qu’il ressort de l’extrait du Site Internet du Barreau de Y produit et que, dans ces conditions, cette avocate est effectivement compétente territorialement pour postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Y ;

b. Sur la prétendue mise hors de cause du Syndicat CGT ENERGIES77

La société LOCAM affirme que le contrat a été souscrit par le Syndicat CGT-FNE ' Syndicat du personnel DF-GDF SERVICES SEINE ET MARNE et qu’il ressort clairement du jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 22.05.2012 que :

« Sont intervenus volontairement à l’instance : la Fédération Nationale des syndicats des Mines et de l’énergie CGT qui a indiqué venir aux droits de la Fédération Nationale de l’Energie CGT et le Syndicat ENERGIES 77, qui a exposé que le patrimoine du syndicat dissous lui avait été transmis » ;

Elle soutient que par conclusions en date du 03.03.2010, devant le Juge de la Mise en état du Tribunal de Grande Instance de X, le Syndicat CGT ENERGIES 77 indiquait que : « Le 6.12.2007 le SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICE DE SEINE ET MARNE a été dissout et le 7 décembre suivant a été créé un nouveau syndicat dénommé SYNDICAT ÉNERGIE 77 ;

L’ensemble du patrimoine du SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICE D SEINE ET MARNE a été repris par le SYNDICAT ENERGIES 77 ».

Pour la société LOCAM, le contenu de ces conclusions doit être considéré comme un aveu judiciaire surtout que ces dernières ont été signifiées par Huissiers audienciers du Tribunal de Grande Instance de X ;

L’intimée ajoute qu’il ne peut être contesté aujourd’hui que le Syndicat CGT ENERGIES 77 vient bien aux droits du SYNDICAT CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICE DE SEINE ET MARNE du fait de la transmission universelle de patrimoine ;

A ce titre, la société LOCAM soutient qu’elle n’a formulé aucune demande à l’encontre du Syndicat CGT ENERGIES 77, et que, le Tribunal l’ayant déboutée de ses demandes à l’encontre de la Fédération Nationale des syndicats des Mines et de l’Energie CGT, elle se retourne contre celui qui est désigné comme son débiteur en vertu d’une transmission de patrimoine ; qu’ainsi le Syndicat CGT ENERGIES 77 est redevable du passif du Syndicat CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICE DE SEINE ET MARNE ;

Sur la Prescription de l’action

La société LOCAM fait valoir qu’elle a attrait le Syndicat CGT DU CENTRE EDF GDF SERVICE DE SEINE ET MARNE selon acte extrajudiciaire en date du 06.11.2007 soit largement dans le délai de la prescription ; que la dissolution de ce syndicat est intervenue le 6 décembre 2007 soit postérieurement à l’assignation ; que le délai de prescription a été interrompu au jour de l’assignation et n’a recommencé à courir qu’à l’issue du jugement du 22 mai 2012 ; que l’assignation ayant été délivrée le 13.01.2013, elle a à nouveau interrompu le délai de prescription de 5 ans qui devait se finir le 22 mai 2017 ;

L’intimée énonce dans le même registre que le Tribunal pourrait au pire retenir comme date de point de départ du nouveau délai la constitution du Syndicat CGT ENERGIES 77 du 28.12.2009, mais que cela n’y changerait rien puisque le délai expirait le 28.12.2013 et que l’assignation a été délivrée également dans le délai.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Sur la nullité de l’assignation délivrée le XXX

Le Syndicat CGT Energie 77-ci-après le Syndicat – soutient que cet acte est entaché de nullité au regard de la mention que Me J, avocat postulant, était inscrite au barreau de PONTAUT H-lequel n’existe pas ;

Cependant, dès lors qu’il n’est pas discuté que Me J est inscrite au barreau de Y- et dès lors effectivement compétente territorialement pour postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Y, aucun grief ne peut être tiré de l’erreur figurant dans l’assignation ;

S’agissant de la mise en cause du Syndicat en tant que syndicat CGT Energie 77 qui viendrait aux droits du syndicat CGT du centre EDF-GDF services de Seine et Marne, la société Locam revendique le bénéfice de l’aveu judiciaire figurant dans un jugement du tribunal de grande instance de X du 22 mai 2012 saisi de deux demandes en paiement, dont l’une afférente au contrat ici en cause, dirigées à l’encontre de la Fédération Nationale des Syndicats des Mines et de l’Energie CGT, procédure dans laquelle le Syndicat était intervenu volontairement ;

L’appelant soutient que les conclusions invoquées sur ce point par la société Locam-Z D Matériels sont relatives à un moyen d’incompétence territorial soulevé in limine litis devant le tribunal de grande instance de X et qui, en conséquence, n’aborde pas le fond du litige ;

Le Syndicat fait valoir que l’attestation qui lui est opposée du trésorier de la fédération CGT nationale Mines-Energies mentionne uniquement que le trésorier autorise le transfert des avoirs du syndicat dissout au syndicat CGT Energie 77 ; cette autorisation se borne à démontrer que l’universalité du patrimoine du syndicat dissout a été transférée à la fédération nationale, puisqu’à défaut son trésorier n’aurait aucun pouvoir d’autorisation et que la référence aux « avoirs » concerne manifestement les seuls actifs financiers du syndicat dissout ; qu’aucun transfert d’universalité de patrimoine n’existe entre le syndicat CGT du centre EDF-GDF services de Seine et Marne et le Syndicat CGT Energies 77 ;

Cependant est relevé dans les motifs du jugement : « il n’est pas justifié de ce que la Fédération Nationale des Syndicats des Mines et de l’Energie CGT a obtenu remise des fonds du syndicat dissout ; il est au contraire établi que ces fonds ont été immédiatement transférés au successeur de ce dernier, le syndicat CGT Energie 77, qui est intervenu volontairement dans cette instance pour le confirmer, cette opération ayant reçu l’aval de la fédération initialement prévue comme destinataire, le 21 février 2008, comme en témoigne son trésorier général, Monsieur A B ».

De fait, le Syndicat a, dans des conclusions déposées le 3 mars 2010 devant le juge de la mise en état, argué de ce que « l’ensemble du patrimoine du syndicat CGT du centre EDF-GDF services de Seine et Marne a été repris par le syndicat CGT Energie 77 » ;

Au rebours de ce que soutient actuellement le Syndicat, ces écritures portent sur un fait précis afin qu’il soit avéré aux yeux de la justice ; le Syndicat les qualifie du reste de « purement factuelle « et « sans aucune vocation juridique » ; or, au regard des dispositions de l’article 1356 du code civil, l’aveu porte précisément sur un fait ;

Peu importe dès lors qu’il s’agisse de conclusions d’incompétence dès lors que, précisément, elles étaient rédigées à cet effet afin qu’en soient tirées les conséquences juridiques en découlant ;

Ces conclusions visent le patrimoine transmis et le Syndicat confirme dans ses écritures la possession du matériel hérité du contrat du 14 mai 2005, objet du présent litige ; cette reconnaissance infirme du reste l’argument soutenu plus avant dans les conclusions de l’appelant selon lesquelles l’attestation de Monsieur A B ne viserait que les avoirs à l’exception des dettes et du matériel ;

Il est en conséquence acquis que le Syndicat doit répondre de ce matériel ;

Est alors invoqué un moyen tiré de la prescription de l’article 2277 du code civil ;

il n’est pas discuté que son point de départ se situe au 13 juin 2007 et, dès lors est allégué par le Syndicat de ce que, le délai expirant le 13 juin 2012, l’ assignation délivrée le 13 janvier était hors délai ; le Syndicat soutient également que la procédure initiée en novembre 2007 devant le tribunal de grande instance de X n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’aucune demande n’était formulée à son encontre ;

Cependant la procédure était initialement dirigée à l’encontre du Syndicat CGT du centre EDF-GDF Services de Seine et Marne, dissout un mois plus tard ; ce n’est que le 6 décembre 2009 que le Syndicat est intervenu à la procédure et les conclusions déposées le 3 mars 2010, valant reconnaissance par ce syndicat du droit revendiqué par la société Locam , ont, au regard des dispositions de l’article 2240 du code civil, interrompu la prescription ; le moyen n’est pas fondé ;

Le montant des sommes réclamées par la société Locam n’est pas discuté ;

Le jugement est en conséquence confirmé ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Locam une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n’est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

L’équité commande d’allouer à la société Locam la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de rejeter la demande du Syndicat de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le XXX.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne le syndicat CGT Energie 77 à payer à la société LOCAM Z D M la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne le Syndicat aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN

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