Cour d'appel de Paris, 16 juin 2015, n° 13/17766

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 juin 2015, n° 13/17766
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/17766
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2013, N° 12/01431

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2015

(n° 325 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01431

APPELANT

Monsieur H A

XXX

38120 SAINT-EGREVE

Représenté par Me Thierry GICQUEAU de l’Association GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

INTIMEES

SAS B FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON

SCP L E N Notaires

Notaires associés- XXX

XXX

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (rapporteur)

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme F G, greffier.

M. A, souhaitant en 2004, réaliser un investissement immobilier, s’est vu proposer par la société B France (B) un investissement dans un programme immobilier situé à Chatelguyon lui permettant de bénéficier dans le cadre de la loi Malraux d’une réduction d’impôt calculée sur le montant des travaux de restauration engagés.

Ce programme était conçu par le 'Groupe Quarante', dénomination d’un groupe de sociétés détenues par M D intervenant dans le domaine de la réhabilitation et la rénovation d’immeubles et comprenant : la société YVECO, société mère de la société CREST sélectionnant les immeubles, la société CONTINENTAL TMO chargée de réaliser les travaux, la société KHEO chargée de commercialiser les lots à vendre et la société ICONE chargée de gérer les biens et de trouver les locataires.

Un compromis de vente sous seing privé a été signé entre la société CREST et M. A le 16 novembre 2004.

Par acte reçu, le 31 décembre 2004, par Maître E, notaire associé de la SCP L, E, N, O, X, M A a acquis auprès de la société CREST les lots n°82, 19, 142 dans un immeuble en copropriété situé XXX à Chatelguyon éligible au dispositif de la loi Malraux financé par un emprunt bancaire à hauteur de 63.763 euros consenti par la société BNP PARIBAS et a souscrit un second emprunt d’un montant de163.313 euros pour le paiement des travaux auprès de la même banque.

Les travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été confiés à la société CONTINENTAL TMO par l’association foncière urbaine libre ( Y) constituée le même jour entre les différents copropriétaires de l’immeuble à réaliser entre juin 2005 et juin 2007 et ce afin de permettre aux intéressés de bénéficier de la déduction prévue par les dispositions de l’article 156 du code général des impôts.

M. Z, salarié du Groupe Quarante a été désigné en qualité de directeur de l’Y et un compte a été ouvert au nom de cette dernière en l’étude du notaire.

Le 12 mai 2006, l’assemblée générale de l’Y a ratifié les comptes de l’année 2005.

Alors que plus de 70% du montant des travaux avaient été payés par l’Y à la société chargée des travaux par l’intermédiaire du notaire, M A a appris au cours de cette assemblée générale de l’Y, que ceux-ci n’avaient pas commencés et qu’une partie des fonds avait été détournée.

La société CONTINENTAL TMO a fait une déclaration de cessation de paiements le 4 avril 2007 et elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, le 16 avril 2007.

L’Y a déclaré une créance de 2.069.802 euros au passif de cette société.

Une information judiciaire sur les détournements commis est en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

M A a fait assigner la SCP L E N O X, notaire et la société B, gestionnaire de patrimoine, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 3 juillet 2013, l’a débouté de ses demandes, rejeté la demande de dommages intérêts du notaire et a accordé aux défendeurs chacun une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M A, appelant, par conclusions du 8 avril 2015, demande à la Cour d’infirmer le jugement, de condamner solidairement la la SCP L E N O X et la société B à lui payer les sommes suivantes :

—  45.545 euros au titre de la différence entre le coût des travaux et le prix payé pour les faire réaliser ;

—  22.638 euros au titre de la perte de loyers ;

—  48.384 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de terrasse

—  19.930,85 euros au titre de son manque d’information concernant la Foncière Thermale,

d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales et condamner chacune des deux intimées à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCP N O DUVAN et J K anciennement dénommée L E N O X, par conclusions du 14 avril 2015, soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par M A, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. A, l’infirmation en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages intérêts et réclame la condamnation de l’appelant à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société B, par conclusions du 13 avril 2015, demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M A de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l’action de M A :

Considérant que le notaire conteste, de nouveau, la recevabilité de l’action engagée à son encontre par M A au motif que le préjudice a été subi par l’Y qui est la seule créancière des sommes payées à la société CTMO ;

Considérant que l’appelant est cependant recevable à agir pour obtenir réparation du préjudice personnel né des fautes éventuellement commises par le notaire indépendamment du préjudice qu’a pu supporter l’Y ;

Considérant que la fin de non-recevoir est rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la responsabilité de la société B :

Considérant que M A reproche à la société B en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, une manquement à son devoir de conseil et d’information ;

Considérant que la Cour relève que l’appelant n’a pas cru devoir préciser le fondement légal de sa demande ;

Considérant qu’au vu des pièces versées aux débats, un contrat d’agent d’affaires rémunéré a été passé le 18 mai 2001 entre la société KHEO compagnie immobilière et la société CAPITAL AVENIR devenue B France ; qu’un mandat était donné à cette dernière de proposer en tant que conseiller financier ou conseiller en gestion de patrimoine, les produits sélectionnés par la mandante ; qu’il s’ensuit que les griefs formulés à l’encontre de la société B par l’appelant à qui celle-ci a proposé lesdits produits ne peuvent être fondés que sur les articles 1382 et 1383 du code civil mettant à la charge de celui-ci la preuve des fautes invoquées et de leur lien de causalité avec le préjudice allégué ;

Considérant que la société B qui a présenté l’opération immobilière à M A était tenue à son égard d’un devoir d’information et de conseil quant au montage financier qu’elle était chargée de proposer et des risques encourus dans le cadre de l’investissement 'loi Malraux’ ;

Considérant que M A ne conteste pas avoir reçu une étude circonstanciée établie le 15 juillet 2004, par un avocat fiscaliste préalablement à la signature du compromis de vente ; que ce document expose l’environnement juridique et fiscal de l’opération, la nature de l’opération et les dépenses éligibles pour bénéficier des avantages liés à celle-ci ; qu’elle précise les conditions exactes d’application de ce dispositif ainsi que les cas dans lesquels il peut être remis en cause par l’administration fiscale ; qu’il convient de souligner que M A ne prétend pas avoir à ce jour fait l’objet d’un redressement de la part des services des impôts ;

Considérant que l’appelant avait donc connaissance des impératifs liés au choix d’un investissement sous l’empire de la loi MALRAUX et ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société B à ce titre ;

Considérant que relativement aux conséquences d’un retard dans le déroulement des travaux ou d’une inexécution de ceux-ci, M A estime que la société adverse aurait dû l’informer de ces risques et qu’en dépit du coût élevé des travaux, ceux-ci seraient de qualité médiocre ; que, toutefois, la société B n’avait ni la charge des travaux ni le suivi de ceux-ci ; qu’elle ne disposait que des informations fournies par son mandant sur la réalisation du programme de restauration lors de sa commercialisation ; que, par ailleurs, les travaux ont été décidés par l’Y qui les a confiés à la société CONTINENTAL TMO postérieurement à l’intervention de la société B, après l’acquisition du bien par M A ; qu’en outre, M A ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux auraient été surestimés et de qualité médiocre ;

Considérant que le manquement invoqué n’est donc pas démontré ;

Considérant que M A ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir attiré son attention sur l’absence de garantie en cas de défaillance du promoteur alors que la plaquette commerciale du groupe Quarante énonçait que la société CONTINENTALE TMO veillait à la mise en place des assurances et garanties de bonne exécution ce que n’ignorait pas l’appelant qui a versé aux débats cette pièce ; que le risque invoqué n’était pas avéré et ne pouvait pas donner lieu à une information particulière ;

Considérant qu’en ce qui concerne le choix d’un salarié du Groupe Quarante comme directeur de l’Y, aucun manquement ne peut être mis à la charge du conseil en patrimoine dès lors que la désignation de cette personne a eu lieu à l’occasion de l’assemblée générale de l’Y qui s’est constituée après la vente des lots de l’immeuble et résulte de la décision des copropriétaires dont faisait partie M A, intervenue postérieurement à la fin de la mission de la société B en qualité d’agent d’affaires ; qu’au surplus, il n’est pas établi que le conseil en gestion de patrimoine qui n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de l’Y, aurait eu connaissance d’un comportement déloyal de la part du 'Groupe Quarante ou de la société CONTINENTAL TMO dans le cadre de cette désignation ;

Considérant que M A soutient, par ailleurs, que la société B a manqué à son devoir de conseil relativement au choix du prestataire, dans la vérification de la structure juridique de l’opération et de la consistance du bien vendu;

Considérant que le prestataire chargé de l’opération a été choisi par l’Y à l’issue d’un vote de son assemblée générale dont la société B n’est pas responsable ;

Considérant qu’en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments existant au moment de la signature du compromis puis de la vente, qu’il existait des informations de nature à faire douter de la fiabilité du Groupe Quarante et de la société CONTINENTAL TMO ; que le fait que cette dernière ait été de création récente et ait eu peu d’employés n’était pas un élément suffisant pour douter de sa capacité à assumer la charge des travaux dès lors qu’elle pouvait recourir à de la sous-traitance pour assurer l’exécution des travaux ce qui est fréquent dans le cadre de grosses opérations de construction ;

Considérant que la déconfiture de la société CONTINENTALE TMO est intervenue plus de trois ans après l’intervention de l’intimée et résulte des détournements opérés par certains de ses managers et non d’un problème de gestion et de suivi des travaux ; que de tels faits ne pouvaient pas être envisagés par la société de conseil lors de la signature de la vente ;

Considérant que M A estime que la société adverse se devait de vérifier la fiabilité juridique de l’opération soutenant que le marché de travaux passé avec la société CONTINENTAL TMO est nul, qu’il prévoit de faire une avance de 50% ce qui serait anormal et qu’aucune garantie d’achèvement n’était fournie ;

Considérant que la société n’avait pas à se préoccuper des éléments postérieurs à la vente et donc du contrat de travaux passé à l’initiative de l’Y et dont elle n’était ni signataire ni rédacteur ; qu’au surplus, aucune garantie d’achèvement des travaux ne pouvait être due dès lors que celle-ci n’intervient que dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement;

Considérant enfin que l’appelant estime que l’intimée aurait dû attirer son attention sur la consistance du bien et vérifier l’existence de la terrasse ; que la terrasse figure sur les plans fournis dans le cadre de la vente et la société B qui n’était pas chargée du suivi des travaux ne pouvait pas savoir que les garde-corps existants resteraient en place empêchant l’accès à celle-ci ; que ce défaut du bien résulte d’un défaut de conception et non d’un manquement à son devoir de conseil de la société B ; qu’en tout état de cause, la terrasse existe et son accessibilité relève de la garantie du vendeur ;

Considérant en conséquence, que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M A de ses prétentions à l’égard de la société B ;

Sur la responsabilité du notaire :

Considérant que l’appelant conteste la validité de l’acte reprochant au notaire de ne pas avoir vérifié la consistance du bien vendu et soutient qu’il a manqué à son obligation de conseil sur le mécanisme des investissements loi Malraux, n’a pas recherché la volonté des parties, ne s’est pas inquiété de savoir si M Z était régulièrement mandaté pour donner les ordres de paiements ni si l’appelant avait donné son accord à ces paiements et n’a pas fourni d’information sur la société FONCIERE THERMALE ;

Considérant que l’efficacité de l’acte passé par Maître E ne peut être sérieusement remise en cause ; que la désignation du lot n°82, objet de la vente, indique un local à usage d’habitation, deux balcons, terrasse ; que M A dispose bien d’une terrasse, que seul son accès en est empêché par l’existence de garde-corps aux fenêtres ; que le notaire n’étant pas tenu de procéder sur place à la vérification de la consistance des locaux, objets de la vente, a pu légitimement ignorer cette difficulté et la nécessité éventuelle d’obtenir pour modifier cet accès, une autorisation de la part des Bâtiments de France ; qu’au demeurant, il n’est pas responsable de cette impossibilité d’accès qui résulte de la conception et de l’exécution des travaux postérieurs à la vente ;

Considérant par ailleurs que si l’acte présente un plan de l’état existant et le plan après travaux, ces deux plans font mention de la terrasse et les fenêtres figurent aux mêmes places, l’existence de garde-corps n’étant pas mentionné dans le plan ancien ; que ces deux plans sont différents en ce qu’ils délimitent les lots de copropriété différemment, l’appartement de M A correspondant au lot 82 regroupe désormais plusieurs lots anciens ;

Considérant enfin que M A a, contrairement à ce qu’il prétend, été avisé aux termes de l’acte de vente de ce que l’immeuble était situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager et que le propriétaire ne peut faire des travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques ;

que, si le notaire n’était pas tenu de se rendre sur les lieux, il peut être raisonnablement supposé que M A n’a pas fait cet investissement sans se rendre sur place pour voir le bien qu’il entendait acquérir ce qui devait lui permettre de constater que la terrasse n’était accessible qu’après retrait des garde-corps ;

Considérant enfin que M A ne démontre pas en quoi il subirait un préjudice résultant de l’impossibilité d’accéder à sa terrasse et de modifier désormais les lieux et de ce que les Bâtiments de France interdiraient toute modification et que, dans l’hypothèse de la réalisation d’une telle modification, il perdrait le bénéfice du dispositif fiscal de la loi Malraux ;

Considérant que M A déclare qu’il existe un conflit d’intérêts entre le notaire ayant rédigé de multiples actes pour le 'Groupe Quarante’ participant ainsi au montage juridique et financier du projet de promotion immobilière et les acquéreurs ; que, toutefois, le fait d’être le rédacteur des actes d’acquisition des immeubles achetés par le Groupe Quarante, des états descriptifs de division des immeubles et des actes de vente ne suffit pas à établir un manquement dans l’exécution de sa mission, préjudiciable aux acquéreurs qui, au demeurant, ont toujours la possibilité d’avoir leur propre notaire ; que le fait que certaines décisions de justice aient relevé un tel conflit ne suffit pas pour démontrer dans la présente espèce celui-ci en l’absence de tout autre élément que les actes passés par Maître E ;

Considérant que ce dernier soutient que la vente était parfaite lors de la signature de l’acte authentique, un compromis de vente sous seing privé ayant été signé préalablement valant vente ; que toutefois, cette pièce n’est pas versée aux débats ; qu’il s’ensuit qu’il n’était pas déchargé de son obligation de conseil et d’information comme il le prétend au moment de la signature de l’acte authentique ;

Considérant qu’à ce titre, le notaire est tenu de démontrer qu’il a effectivement rempli son obligation de ce chef ;

Considérant qu’il est invoqué l’absence d’information sur la fragilité du groupe ; que le notaire qui avait justement traité des actes d’acquisition et de vente du groupe savait qu’il disposait d’un patrimoine important ; que plusieurs opérations étaient en cours ; que le fait de n’employer qu’une trentaine de salariés n’a rien de significatif s’agissant d’un groupe constitué de plusieurs sociétés ayant chacune son activité propre et son domaine de compétence et qui pouvaient au surplus recourir à la sous-traitance pour l’exécution des travaux;

Considérant par ailleurs que le notaire n’avait pas à procéder à des investigations particulières sur la solvabilité des sociétés devant intervenir dans la cadre de l’opération immobilière ni à se livrer à une étude de l’opportunité économique de celle-ci ou un examen de la comptabilité desdites sociétés ;

Considérant que les courriers versés aux débats par M A relatifs aux difficultés rencontrées par les autres Y ne sont pas adressés au notaire et ne permettent pas de dire qu’il avait connaissance de celles-ci ; que le fait d’avoir du retard ou que des malfaçons existent sur des chantiers n’impliquaient pas que cela se reproduirait et que l’opération de défiscalisation recherchée par M A ne serait pas atteinte ; qu’en outre, les difficultés résultent des détournements des sommes versées par l’Y et non de malfaçons ;

Considérant que, relativement au mécanisme des investissements loi Malraux, le notaire n’avait ni proposé le programme sélectionné ni proposé l’investissement fait sous cette forme et l’acte de vente est passé sans référence au régime de défiscalisation ; qu’au surplus, l’acquéreur savait que l’immeuble était acheté en état de vétusté soit à un prix prenant en compte cet état ainsi que cela résulte de l’acte et qu’il lui appartenait de faire les travaux dans le cadre de l’Y ;

Considérant que le préjudice invoqué de ce fait résulte du défaut d’exécution des travaux et non pas du fait des risques liés à la loi Malraux ;

Considérant que Maître E n’avait pas plus à suivre l’opération et notamment se soucier du fonctionnement de l’Y ou s’inquiéter des délais d’exécution des travaux ;

Considérant qu’il n’avait pas à rechercher si une garantie d’achèvement était fournie dès lors qu’une telle garantie n’est exigible que dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement ;

Considérant que M A reproche encore au notaire de ne pas s’être assuré de ce que M Z était régulièrement mandaté pour donner les ordres de paiement et si un accord pour ceux-ci avait été effectivement donné ;

Considérant qu’il résulte de l’article 24 du procès-verbal d’assemblée générale de l’Y du 31 décembre 2004 que la collectivité des associés a donné pouvoir au directeur désigné par elle pour signer les documents administratifs, les conventions d’honoraires, les ordres de règlements de ceux-ci pour le compte de l’Y dans le cadre de la réalisation du projet; que cette résolution a été adoptée à l’unanimité ;

Considérant que l’article 25 de ce même procès-verbal a prévu qu’un pouvoir était donné au directeur d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’Y et d’effectuer toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du compte notamment l’encaissement des fonds, l’émission et la signature des chèques et virements ;

Considérant qu’il s’ensuit que le mandat de M Z pour demander le déblocage des fonds par le notaire et procéder aux paiements de l’entreprise ne peut être contesté ;

Considérant que la résolution 12 de cette même assemblée générale a approuvé le principe de versement d’acomptes ou d’avance sur travaux à l’entreprise générale, mandat étant donné à cet effet au notaire ;

Considérant qu’il ne peut donc être fait grief au notaire, séquestre provisoire, d’avoir sur instructions expresses du directeur de l’Y dont il est justifié au dossier, débloqué les sommes de 600.000 euros le 27 janvier 2005 et 269.802,19 euros le 20 janvier 2006 au profit de la société CONTINENTAL TMO ; que la somme de 1.404.412,07 euros a, par ailleurs, été créditée sur le compte de l’Y ; que le virement de 2.924.000 euros a été recrédité ayant été fait à la suite d’une erreur ; qu’aucun manquement à ce titre ne peut être imputé au notaire ;

Considérant enfin que M A se plaint d’un défaut d’information relativement au fait que la société FONCIERE THERMALE, qui possédait le bien immobilier, avait conservé des lots pour lesquels elle n’assumait pas les travaux de réhabilitation des parties communes ;

Considérant que cela résulte de l’acte de vente des lots par cette société à la société CREST; qu’il était convenu que les travaux décidés par l’Y lors de la première réhabilitation de l’immeuble qui devait être achevée dans les trois ans en vue de la mise en état d’habitabilité des lots d’habitation créés par le règlement de copropriété; qu’il a été prévu que le coût de ces travaux sera réparti entre les autres copropriétaires, le vendeur conservant à sa charge le coût des travaux relatifs à ses parties privatives ;

Considérant que l’acte d’acquisition de son bien par M A fait état de l’existence de l’acte de vente du bien immobilier par la société FONCIERE THERMALE à la société CREST le 13 décembre 2004 dans le paragraphe 'origine de propriété’ ; que le notaire ne justifie pas avoir donné connaissance de la disposition précitée prise au bénéfice de la société FONCIERE THERMALE à M. A ; que cela constitue un manquement à son obligation d’information dès lors que cette mesure était susceptible d’augmenter la charge financière supportée par M A ;

Considérant d’une part que M A a toutefois eu connaissance et communication du règlement de copropriété prévoyant les charges à répartir entre les copropriétaires ;

Considérant d’autre part qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Y que celle-ci a, aux termes de sa résolution 27 approuvé le tableau de répartition du budget global prévisionnel de l’opération de restauration entre les membres de l’Y ; que M A a donc validé la répartition des travaux au bénéfice de la société FONCIERE THERMALE et qu’il ne peut arguer de ce que le manquement du notaire lui a causé un préjudice ;

Considérant qu’enfin, il ne peut soutenir avoir perdu une chance de ne pas acquérir le bien dès lors que le seul but de l’opération était la desfiscalisation liée à l’exécution des travaux de restauration et que l’augmentation éventuelle de sa participation dans ces travaux serait prise en compte dans le cadre de la diminution fiscale à intervenir ;

Considérant qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté C de ses demandes à l’encontre du notaire ;

Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande du notaire de ce chef est rejetée ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant, M A doit supporter l’intégralité des dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la SCP N O DUVAN et J K ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M A aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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