Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 13/22952

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2015, n° 13/22952
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/22952
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sens, 22 octobre 2013, N° 13/000146

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 28 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 13/000146

APPELANT

Monsieur A B X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Laurence AYMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0302

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (85 %) numéro 2013/053757 du 29/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SA DIAC, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°B 702 002 221, représentée par son Président du Conseil de Directoire

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre

Madame Patricia GRASSO, conseillère

Madame Y Z, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************************

Selon offre préalable de crédit acceptée le 23 février 2011, la SA DIAC a consenti à Monsieur A B X un prêt personnel d’un montant de 9.000€, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux effectif global de 4,0% l’an et d’un taux d’intérêt nominal de 4,9% affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT.

Suite à la défaillance de Monsieur X, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2012 et a provoqué la déchéance du terme.

Par suite d’une ordonnance en date du 12 novembre 2012, rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Sens, le véhicule a été restitué par Monsieur X à la SA DIAC qui a procédé à sa vente et en a obtenu le prix de 3.700€.

Par déclaration au greffe en date du 13 février 2013, Monsieur X a saisi la juridiction de proximité de SENS afin de contester le prix de vente du véhicule venant en déduction de sa dette au titre du prêt, ainsi que son inscription au fichier relatif aux incidents de paiement.

La juridiction de proximité a renvoyé la procédure devant le tribunal d’instance.

Par une ordonnance portant injonction de payer en date du 8 mars 2013, le Tribunal d’Instance de Sens a enjoint Monsieur X de payer à la SA DIAC la somme de 3.470,97€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification, soit le 24 avril 2013, outre les dépens.

Monsieur X a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 15 mai 2013.

Les deux procédures ont été jointes le 12 juin 2013.

Par jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal d’Instance de Sens a condamné Monsieur X à payer à la SA DIAC la somme de 3.450,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 201 3, autorisé Monsieur X à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 50€ chacun, augmenté des intérêts de retard, chacun payable le 15 de chaque mois, le premier versement ayant lieu le l5 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé avec 1a 24emeet dernière échéance; a dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendrait immédiatement exigible, sans autre formalité.

Le Tribunal d’instance a condamné Monsieur X aux dépens, a rejeté tout autre chef de demande, assortissant sa décision de l’exécution provisoire .

Par déclaration du 29 novembre 2009, Monsieur X a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions du 20 février 2014, il demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner la SA DIAC à lui payer la somme de 1.930€ au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles1382, 1109, 1116 et 1117 du Code civil, de dire que le solde restant dû à la SA DIAC s’élève à 1.520,97€ au titre du prêt personnel au taux légal à compter du 24 avril 2013 et de lui accorder 24 mois de délais de paiement. Il sollicite la condamnation de la SA DIAC aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il fait valoir que son consentement sur la restitution amiable de son véhicule à la SA DIAC pour la vendre aux enchères publiques a été obtenu par dol car il ignorait que ce véhicule serait vendu à vil prix aux enchère publiques et souligne qu’il a, postérieurement au jugement de première instance, versé chaque mois la somme de 50€ à la SA DIAC.

La SA DIAC a conclu le 22 avril 2014 et ,formant appel incident, demande à la cour de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4.635,37 € arrêtée au 11 décembre 2013 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, de rejeter la demande de délais, de dire que les versements ne pourront être inférieurs à 385 €, et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que le véhicule litigieux était contractuellement affecté en gage, que rien empêchait Monsieur X de trouver lui même un acquéreur pour une vente à un meilleur prix, qu’aucun élément ne justifie de démarches qu’il aurait accomplies préalablement à la restitution du véhicule pour tenter d’en tirer un prix plus élevé que celui obtenu par la vente aux enchères publiques, que les clauses contractuelles ont été librement acceptées et que Monsieur X n’explique pas en quoi son consentement aurait pu être trompé lors de la conclusion du contrat, ni en quoi son consentement aurait pu être vicié au stade de la restitution du véhicule.

SUR CE, LA COUR

Monsieur X affirme dans ses écritures qu’il a amiablement restitué le véhicule à la Société DIAC et s’estime victime d’un dol ayant affecté son consentement lors de la restitution amiable de ce véhicule.

Il estime que le dol est constitué par le silence de la société SA DIAC lui dissimulant que le véhicule serait vendu à bas prix dans une vente aux enchères, qui, s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracté.

Il place donc le dol tant au moment du contrat qu’au moment de la restitution du véhicule.

Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le contrat de crédit affecté en date du 23 février 2011 comporte une clause au paragraphe 8-2 aux termes de laquelle l’emprunteur affecte le véhicule en gage au prêteur et il est justifié que ce gage a été régulièrement inscrit par la Société DIAC le 31 mai 2011.

En souscrivant le contrat , Monsieur X avait donc connaissance qu’en cas de défaillance de sa part , il devrait restituer le véhicule.

D’une part il était possible à Monsieur X de trouver lui même un acquéreur à meilleur prix, d’autre part la réalisation par la vente aux enchères rend le prix imprévisible mais indiscutable puisqu’il résulte de la confrontation de l’offre et de la demande alors que le procès verbal de restitution mentionne un état moyen du véhicule affectant précisément sa valeur et que la valeur ARGUS dont se prévaut l’appelant n’est qu’indicative de la tendance du marché mais ne constitue en aucune façon une cote contractuellement ou légalement opposable à la société DIAC.

Monsieur X ne prouve aucune faute de la Société DIAC et il n’est nullement établi qu’il n’aurait pas emprunté s’il avait su qu’en cas défaillance de sa part dans les remboursements , le véhicule qu’il s’était engagé à restituer dans cette hypothèse serait vendu aux enchères , cette circonstance ne pouvant permettre de connaître à l’avance la réalité du prix de vente final et étant observé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Société DIAC de revendre le véhicule à un prix inférieur à sa valeur.

Par ailleurs, la Société DIAC a saisi le juge de l’exécution par requête aux fins d’appréhension du véhicule en date du 5 novembre 2013 et par ordonnance du 12 novembre2012, le juge de l’exécution de Sens, sur le fondement des articles R222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, a ordonné à Monsieur X de remettre à la Société DIAC le véhicule Mégane RENAULT dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance, et, à défaut, autorisé la Société DIAC à procéder à l’appréhension du véhicule.

Dans ces conditions, si la Société DIAC ne justifie pas de la signification de cette ordonnance et si la restitution du véhicule a fait l’objet, le 27 novembre 2012, d’un procès verbal intitulé « accord de restitution amiable », il n’en demeure pas moins que le véhicule devait être restitué à la Société DIAC, tant aux termes du contrat dont les clauses ont été librement acceptées que des dispositions légales, la restitution dite amiable ayant eu pour effet d’éviter à Monsieur X les frais supplémentaires inhérents à l’appréhension forcée .

Force est de constater que dans le procès verbal de restitution amiable, Monsieur X a autorisé la Société DIAC à la vente aux enchères publiques par le ministère d’un officier public de son choix.

Aucune man’uvre frauduleuse n’a donc pu affecter le consentement de Monsieur X à la restitution du véhicule.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

La Société DIAC ayant demandé devant le premier juge la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et donc la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3 450,97 €, et ayant obtenu satisfaction, est irrecevable à former devant la cour un appel incident sur ce montant.

Monsieur X ayant respecté les délais qui lui ont été accordés, il convient de les maintenir.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal d’instance de Sens ;

Y ajoutant

Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts ;

Déclare la Société DIAC irrecevable en son appel incident ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Monsieur X supportera les dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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