Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 26 mai 2015, n° 14/01919

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Chronologie de l’affaire

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Denis Bensaude · Gazette du Palais · 5 décembre 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 26 mai 2015, n° 14/01919
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01919
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 26 MAI 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01919

Décision déférée à la Cour : Sentence du 19 Août 2013 rendue à Paris par le Tribunal arbitral composé de Messieurs Jean-Jacques UETWILLER et Ibrahim FADLALLAH, arbitres et de Monsieur Charles JARROSSON, président et ordonnance d’exequatur du 4 octobre 2013 rendue par le président du TGI de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

OFFICE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE – 'ONEE’ Etablissement public marocain à caractère industriel et commercial

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 4]

MAROC

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Shaparak SALEH et de Me Elie KLEIMAN, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J007

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Société GALKON GALVANIZLI KONSTRUKSIYON SANAYI VE TICARETRET A.S. 'GALKON’ société de droit turc

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 1]

TURQUIE

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN- DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Robert CORCOS et de Me Rajeev SHARMA-FOKEER, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : P010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 9 avril 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

En octobre 2002, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ci-après ONEE), établissement public marocain chargé d’assurer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique ainsi que diverses missions et activités de service public afférentes à l’eau potable au Maroc, a lancé un appel d’offres afin d’élargir, sécuriser et fiabiliser le réseau national marocain ainsi que la liaison énergétique entre le sud de l’Espagne et le Maghreb par la construction et l’aménagement de dix lignes électriques.

Le 4 décembre 2002, les offres ont été remises et le 8 janvier 2003, l’ONEE a retenu l’offre de la société de droit turc, GALKON GALVANIZLI KONSTRUKSIYON SANAYI VE TICARET A.S (ci-après GALKON), spécialisée dans la production, la commercialisation et l’installation de pylônes transmetteurs d’électricité, de tours de GSM (global system for mobile communications) et de tours d’antennes.

Le Marché qui prévoyait une remise « clés en main » avant le 2 août 2005 avec des délais spécifiques pour chacune des phases de travaux ainsi qu’un délai d’exécution global de 26 mois qui devait commencer à courir à compter de l’ordre de service du 2 juin 2003, a été signé le 21 mars 2003.

Ce Marché stipulait, par ailleurs, une clause compromissoire aux termes de laquelle, en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable, les différends seraient tranchés par voie d’arbitrage, selon le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.

Au cours de l’exécution du Marché, des difficultés dont les parties se sont mutuellement rejetées la responsabilité, sont apparues et ont provoqué un glissement du calendrier de paiement.

Le 22 mars 2004, l’ONEE a adressé à GALKON une mise en demeure de prendre toutes les mesures d’urgence en vue de satisfaire aux conditions du marché dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier.

Le 7 avril 2004, l’ONEE et GALKON ont conclu un accord aux termes duquel GALKON s’est engagée à achever les travaux dans des délais précis tandis que l’ONEE s’est réservé le droit de résilier le Marché en cas de retard supérieur à 1 mois et à payer 50% des factures correspondant au matériel déjà livré ainsi que deux acomptes représentant 10% du montant du Marché.

Le 5 mai 2005, l’ONEE a résilié le Marché et a fait appel à des tiers pour la réalisation de travaux de substitution.

Le 18 mai 2005, GALKON a saisi le Tribunal administratif de Casablanca d’une demande d’annulation de la décision de résiliation au motif qu’il s’agissait d’un acte administratif entaché d’un excès de pouvoir.

Le 17 décembre 2007, le Tribunal administratif de Casablanca s’est déclaré incompétent et le 12 octobre 2009, GALKON a relevé appel du jugement devant la Cour d’appel de Rabat puis s’est désistée de la procédure, ce dont il a été pris acte par un arrêt du 8 juin 2011.

Le 3 mai 2010, GALKON a, en vertu de la clause compromissoire stipulée au contrat, mis en oeuvre une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale de Paris.

Le 19 août 2013, le tribunal arbitral composé de Messieurs Jean-Jacques UETWILLER et Ibrahim FADLALLAH, arbitres et de Monsieur Charles JARROSSON, président, a rendu à Paris une sentence aux termes de laquelle il a considéré que l’ONEE avait résilié à tort et de manière anticipée le Marché, que les demandes de GALKON en réparation de ses préjudices étaient recevables car non prescrites et a donc condamné l’ONEE au versement de diverses sommes tout en rejetant ses demandes reconventionnelles car prescrites.

Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 octobre 2013, GALKON a obtenu l’exequatur de la sentence.

Par acte du 25 octobre 2013, GALKON a fait signifier cette ordonnance à l’ONEE qui en a accusé réception le 7 novembre 2013.

Le 27 janvier 2014, l’ONEE a formé un recours en annulation à l’encontre de la sentence.

Vu les conclusions de l’ONEE signifiées par RPVA le 27 février 2015 aux termes desquelles il demande à la Cour d’annuler la sentence rendue le 19 août 2013, d’infirmer l’ordonnance d’exequatur du 4 octobre 2013 et de condamner la société GALKON au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même Code.

Vu les conclusions de GALKON signifiées par RPVA le 4 mars 2015 par lesquelles elle demande à la Cour de débouter l’ONEE de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’ordonnance d’exequatur du 4 octobre 2013 et de condamner l’ONEE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêts, la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI,

— Sur la recevabilité du recours en annulation.

Considérant que si GALKON argue dans les motifs de ses écritures de l’expiration des voies de recours en France au motif que la sentence a été notifiée le 20 août 2013 par le secrétariat de la CCI, elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que le recours en annulation soit déclaré irrecevable en sorte que la cour, conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir ;

— Sur le moyen d’annulation tiré de la violation du principe de l’égalité des armes, du principe de la contradiction, du droit d’accès à la justice et de l’ordre public international.

L’ONEE reproche au tribunal arbitral d’avoir violé le principe d’égalité des armes, le principe de la contradiction, le droit d’accès à la justice et partant l’ordre public international, en refusant d’examiner ses demandes reconventionnelles indissociables des demandes principales et en faisant application d’un double-standard pour apprécier de manière asymétrique la recevabilité de ses demandes et de celles de la société GALKON.

Considérant qu’il résulte des mémoires échangés devant le tribunal arbitral et en particulier du mémoire récapitulatif de l’ONEE du 8 octobre 2012 que celui-ci a discuté l’ensemble des chefs de demandes principales de Galkon et a présenté des demandes reconventionnelles au soutien desquelles il a développé ses moyens ;

que dans sa sentence, le tribunal a examiné précisément l’ensemble des prétentions tant principales que reconventionnelles dont il avait été saisi et dont il a apprécié la recevabilité au regard des dispositions de la loi marocaine à laquelle le contrat liant les parties était soumis (points 335 à 348) et spécialement de l’article 5 du code de commerce édictant une prescription quinquennale et de l’article 380 du Code marocain des obligations et des contrats fixant le point de départ de la prescription au jour où les droits ont été

acquis ;

que le moyen tiré tant de la violation du principe de la contradiction, que de l’atteinte au principe de l’égalité des armes ou au droit d’accès au juge manque en fait ;

que l’ONEE qui, interrogé, au demeurant, par le tribunal sur la conduite de la procédure, n’a émis aucune critique, ne démontre pas dès lors en quoi la sentence qui l’a condamné à indemniser son co-contractant des préjudices subis par ce dernier à la suite de la résiliation déclarée fautive du Marché, et qui a écarté comme prescrites au regard de la loi du contrat, ses demandes reconventionnelles méconnaît de manière effective et concrète l’ordre public international ;

qu’en réalité sous couvert des moyens invoqués, l’ONEE qui fait grief au tribunal d’avoir déclaré à tort recevables les demandes principales de GALKON et irrecevables les demandes reconventionnelles qu’il avait lui-même présentées sans en examiner de ce fait le bien-fondé, entend par-là même, obtenir la révision au fond la sentence, ce qui lui est interdit au juge de l’annulation ;

que le moyen et le recours doivent être rejetés ;

Considérant que le rejet du recours en annulation ayant pour effet de conférer l’exequatur à la sentence arbitrale, l’ordonnance d’exequatur du 4 octobre 2013 doit être confirmée ;

— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Considérant que GALKON affirme que l’ONEE, qui a introduit son recours le dernier jour du délai qui lui était accordé pour faire appel de l’ordonnance d’exequatur et qui a attendu le dernier jour pour déposer ses conclusions, a introduit un recours dilatoire à seule fin de retarder par tous moyens et artifices l’exécution de l’obligation de verser les sommes auxquelles il a été condamné par la sentence entreprise;

Considérant toutefois que la faiblesse des moyens invoqués par l’ONEE au soutien de son recours est insuffisant à caractériser un abus dans l’exercice d’une voie de recours qui est ouverte par la loi ;

que par ailleurs, l’introduction d’un recours dans le délai légal fût-ce à son terme n’est pas susceptible d’abus en sorte que la demande de dommages-intérêts de GALKON doit être rejetée;

Considérant que l’ONEE qui succombe, doit supporter les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné sur ce même fondement au paiement d’une somme de 50.000 euros;

PAR CES MOTIFS,

Constate que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation ;

Déboute l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), établissement public marocain de son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 19 août 2013 dans l’instance l’opposant à la société de droit turc, GALKON GALVANIZLI KONSTRUKSIYON SANAYI VE TICARET A.S ;

Confirme l’ordonnance d’exequatur du 4 octobre 2013 ;

Déboute la société de droit turc GALKON GALVANIZLI KONSTRUKSIYON SANAYI VE TICARET A.S de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Condamne l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), établissement public marocain aux dépens et au paiement à la société de droit turc, GALKON GALVANIZLI KONSTRUKSIYON SANAYI VE TICARET A.S de la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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