Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015, n° 13/00727

  • Sociétés·
  • Spécialité·
  • Consultant·
  • Holding·
  • Cession·
  • Courtage·
  • Option·
  • Marches·
  • Liquidateur·
  • Fraudes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 janv. 2015, n° 13/00727
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00727
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2011, N° V11-20.256

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 21 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2009 – Tribunal de commerce de PARIS – 16e chambre – RG n° 2007026734

(suite à cassation de l’arrêt du 26 Mai 2011 – Cour d’appel de PARIS – Pôle 5 chambre 5- RG n° 09/12023 par l’arrêt du 20 Octobre 2012 -Cour de Cassation de PARIS – pourvois n° V11-20.256 et M11-22.295)

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

XXX

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434.113.890

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant : Me Charles-Henri AUCAIGNE DE SAINTE CROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 80

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

SAS SINCLAIR PHARMA FRANCE HOLDING (venant aux droits de la SAS GROUPE CS DERMATOLOGIE et de la SA SINCLAIR PHARMA FRANCE venant elle-même aux droits de la SA CS)

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

ayant pour avocat plaidant : Me Edouard MARISSENS, avocat au barreau de BRUXELLES et de PARIS, toque : G 0340

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

SELARL MONTRAVERS YANG-TING

ès qualités de liquidateur de la Sté HIGH TECH CONSULT

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de Maître Marie-Hélène MONTRAVERS, y domiciliée

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICAIIRES

ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société Laboratoires Z Pharma ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de Maître Brigitte D-E, y domiciliée

représenté par : Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame B C, Présidente de chambre

Madame F G, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B C, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 30 mars 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

— donné acte à la société XXX de son engagement de payer à la société Arlette Guillaubey Consultants la somme de 5.000 € en application de la convention de courtage du 21 janvier 2003,

— débouté la société Arlette Guillaubey Consultants de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la selafa A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z Pharma, de l’ensemble de ses demandes,

— débouté les sociétés CS, CS Dermatologie et XXX de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société Arlette Guillaubey Consultants aux dépens ;

Vu l’appel relevé par la société Arlette Guillaubey Consultants et l’arrêt du 26 mai 2011 par lequel la cour d’appel de Paris a :

— infirmé le jugement,

— déclaré inopposables à la société Arlette Guillaubey Consultants et à Me D E, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Z Pharma, les actes suivants passés par les sociétés Z Pharma, XXX, Sinclair Pharma France Holding Groupe, venant aux droits des sociétés CS, CS Dermatologie et Sinclair Pharma, en fraude de ses droits et ayant concouru à la cession des spécialités Fazol et X, à savoir :

° le protocole d’accord conclu le 14 mars 2003 entre les sociétés CS Dermatologie, Z Pharma et XXX,

° la création de la société Druginvest,

° la cession du fonds de commerce intervenue le 31 mars 2003 entre la société Z Pharma et la société CS Dermatologie,

— constaté que la société Arlette Guillaubey Consultants possède à l’encontre de la société Z Pharma une créance certaine et exigible d’un montant de 225.000 € au titre du contrat de courtage conclu le 21 janvier 2003, augmentée des intérêts à compter du 9 avril 2003,

— dit que Me D-E, ès qualités, est fondée à en poursuivre le recouvrement entre les mains de sociétés XXX et Sinclair Pharma Holding Groupe,

— condamné solidairement les sociétés XXX et Sinclair Pharma Holding Groupe aux dépens et à payer à la société Arlette Guillaubey Consultants ainsi qu’à Me D-E, ès qualités, la somme de 10.000 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le pourvoi formé par la société Sinclair Pharma France Holding et l’arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2012 qui, pour violation de l’article 1167 du code civil, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la société Arlette Guillaubey Consultants (la société AGC) et ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2014 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— constater qu’elle possède à l’encontre de la société Laboratoires Z Pharma une créance certaine et exigible d’un montant de 225.000 € au titre du contrat de courtage du 21 janvier 2003,

— dire que les sociétés Laboratoires Z Pharma, XXX et Sinclair Pharma France Holding, venant aux droits de la société Groupe CS Dermatologie et de la société Sinclair Pharma France, elle-même aux droits de la société CS – en fraude des droits de la société AGC, créancière de la liquidation judiciaire de la société Z Pharma – l’ont sciemment privée des actifs que constituaient les spécialités X et Fazol pour ensuite la faire mettre en liquidation judiciaire et ne pas payer la commission due au titre de la convention de courtage,

— lui déclarer inopposable, conformément au principe ' fraus omnia corrumpit’ l’ensemble des actes passés en fraude de ses droits par les sociétés XXX, Sinclair Pharma France Holding et Laboratoires Z Pharma ayant concouru à la cession des spécialités Fazol et X, ces actes étant notamment : la cession du fonds de commerce du 31 mars 2003 entre les sociétés Laboratoires Z Pharma et Groupe CS Dermatologie, le protocole d’accord du 14 mars 2009 signé entre les sociétés Groupe CS Dermatologie, Drunginvest, Laboratoires Z Pharma, et XXX, la création de la société Druginvest ainsi que l’ensemble des actes de cession en sa faveur des spécialités Fazol et X,

— en conséquence, dire qu’elle est bien fondée à poursuivre la créance de 225.000 € qu’elle possède à l’encontre des Laboratoires Z Pharma entre les mains de la société Sinclair Pharma France Holding et de la société XXX, représentée par son liquidateur la selarl Montravers Yang-Ting,

— dire que cette créance est due solidairement par ces deux sociétés,

— condamner la société Sinclair Pharma France Holding à lui payer la somme de 225.000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 avril 2003,

— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société XXX à la somme de 225.000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 avril 2003 et jusqu’au jugement ayant prononcé la liquidation,

— subsidiairement, dire que la fraude incriminée constitue une faute intentionnelle ou à tout le moins une faute et, par application des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner solidairement la société XXX, représentée par son liquidateur, et la société Sinclair Pharma France Holding à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 225.000 € augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 avril 2003,

— condamner solidairement la société XXX, représentée par son liquidateur, et la société Sinclair Pharma France Holding à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014 par la société Sinclair Pharma France Holding qui demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable mais sans fondement et, en conséquence, débouter la société Arlette Guillaubey Consultants,

— la condamner à lui rembourser, avec intérêts de retard, la somme de 10.000 € qui lui a été indûment versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt cassé,

— la condamner à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2014 par la selarl Actis mandataires de justice, prise en la personne de Me D-E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Pharma, qui :

— déclare s’en rapporter à justice sur le mérite de l’appel relevé par la société Arlette Guillaubey Consultants,

— demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;

Vu la dénonciation par la société Arlette Guillaubet Consultants de ses conclusions du 23 octobre 2014 à la selarl Montravers Yang Tin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société XXX, par remise de l’acte à personne habilitée le 30 octobre 2014 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par convention de courtage du 21 janvier 2003, la société Laboratoires Z Pharma (Z) a confié à la société Arlette Guillaubey Consultants (AGC) mission non exclusive de lui présenter des acquéreurs en vue de sa cession, le terme de cession étant défini comme toute transaction, série ou combinaison de transactions ayant pour effet de transférer directement ou indirectement à l’acquéreur tout ou partie de la société, par achat ou souscription d’actions ou de titres assimilables ou de tout ou partie des actifs contre rémunération ; que les honoraires devant revenir à AGC étaient fixés comme suit : minimum de 5.000 € quel que soit le montant de la transaction, 5 % HT du montant de la transaction inférieure ou égale à 1,5 millions d’euros, 4 % HT pour la tranche allant de 1,5 millions à 3 millions d’euros, 3% HT pour la tranche allant de 3 à 4,5 millions d’euros, 2% HT pour la tranche allant de 4,5 à 6 millions d’euros et 1% HT au dessus de 6 millions d’euros ; qu’il était prévu que la commission serait due que l’opération soit réalisée directement par la société Z ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle ; que la société AGC a présenté la société Groupe CS dermatologie à la société Z ;

Considérant que le 14 mars 2003, un protocole d’accord a été signé entre la société Groupe CS dermatologie, la société Druginvest, la société Z et la société XXX (HTC) ; qu’il y est exposé, en préambule :

— que la société Z est un laboratoire pharmaceutique qui exploite des spécialités pharmaceutiques et notamment la spécialité Yelnac, la marque Yelnac lui appartenant,

— que la société Z détient une option auprès du Laboratoire Aventis, arrivant à échéance le 15 mars 2003, pour l’acquisition de l’autorisation de mise sur le marché relative à la spécialité Fazol, mais ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de lever l’option dans son délai de validité, que cette option est 'exerçable’ pour un prix total de 5,5 millions d’euros,

— que la marque Fazol appartient à la société Janssen Pharmaceutical,

— que la société Druginvest, filiale à 100% de la société HTC constituée pour détenir des autorisations de mise sur le marché, a eu un contact avec le Laboratoire Aventis en vue de l’acquisition de l’autorisation de mise sur le marché relative à la spécialité X,

— que la société Groupe CS Dermatologie a indiqué qu’elle était intéressée par l’acquisition de 100 % des parts de la société Druginvest du fait de son option d’achat sur l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Fazol et a accepté, en contrepartie de cette acquisition, d’envisager d’acquérir aussi le fonds de commerce de la société Z et de financer l’acquisition de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Fazol,

— que la société HTC a conseillé la société Druginvest pour la négociation et la mise en place des opérations au profit de la société Groupe CS Dermatologie ;

Que par ce protocole, les sociétés Groupe CS Dermatologie et Z s’engagent, sous réserve de conditions suspensives, à conclure un contrat ayant pour objet l’acquisition du fonds de commerce de la société Z pour le prix de 150.000 € ; qu’au titre des conditions suspensives, il était notamment mentionné : la cession par Aventis à Groupe CS Dermatologie de la licence de marque et d’exploitation de la spécialité X et la cession par Aventis à Druginvest de l’autorisation de mise sur le marche de la spécialité Fazol ;

Qu’il est encore stipulé dans ce protocole que les commissions à verser à la société HTC pour la réalisation de l’ensemble des opérations qui y sont décrites sont d’un montant total de 250.000 € ;

Considérant que par contrat de cession du 25 mars 2003, la société Laboratoires Aventis a cédé à la société Druginvest les dossiers de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Fazol moyennant le prix de 5 millions d’euros ; que par contrat de cession du 25 mars 2003, la société Marrion Merrel, en présence de la société Aventis, a cédé à la société Druginvest la marque X et les autorisations de mise sur le marché y afférentes, moyennant le prix de 2,5 millions d’euros ;

Considérant que le 31 mars 2003, date fixée pour la réalisation du protocole d’accord du 14 mars 2003, la société Z a cédé son fonds de commerce à la société Groupe CS Dermatologie moyennant le prix de 100.000 € ; qu’à la même date, la société HTC, propriétaire de la totalité des parts constituant le capital de la société Druginvest, les a cédées à la société Groupe CS Dermatologie moyennant le prix de 1.500 € ;

Considérant qu’il a été procédé au transfert des droits sur la spécialité Fazol par lettre signée le 11 avril 2003 par la société Druginvest, le 24 avril 2003 par la société Laboratoires Aventis et le 7 mai 2003 par la société Janssen Pharmaceutical ; que la société Groupe CS Dermatologie a payé, pour le compte de la société Druginvest, à la société Laboratoire Aventis le prix de cession de la spécialité Fazol et à la société Marrion Merrel le prix de cession de la spécialité X ;

Considérant que la société Z a été mise en liquidation judiciaire, la selafa A, prise en la personne de Me D-E étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que la société AGC a déclaré une créance au passif de cette société pour la somme de 225.000 € au titre de la commission devant lui revenir ;

Considérant que le 14 mars 2007, la société AGC a saisi le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir paiement de la somme de 225.000 €, se plaignant qu’avec la complicité des sociétés CS Dermatologie, CS et HTC, une partie des actifs de la société Z Pharma – notamment les spécialités Fazol et X – avait été détournée à son détriment, en sa qualité de créancière de la société Z devenue insolvable du fait de sa liquidation judiciaire ; que la selafa A, ès qualités, a demandé la condamnation solidaire des sociétés CS et Groupe CS Dermatologie au paiement de la somme de 50.000 €, correspondant à la différence entre le prix prévu au protocole d’accord pour la cession de la société Z, soit 150.000 €, et celui fixé dans l’acte de cession, soit 100.000 € ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ;

Considérant que dans ses dernières écritures, la selarl Actis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z, déclare s’en rapporter à justice sans formuler la moindre critique à l’encontre du jugement, ni former aucune demande ;

Considérant que la société AGC fait valoir, au soutien de son appel, que sa commission doit être calculée, non sur le montant de 100.000 € correspondant à la seule cession de la spécialité Yelnac, mais sur sur la somme de 7.500.000 € correspondant à la cession des trois spécialités Yelnac, Fazol et X ; qu’elle prétend que c’est par le biais d’une fraude organisée par M. Y, dirigeant et actionnaire de la société HTC, société mère des sociétés Z et Druginvest, de concert avec les sociétés CS et Groupe CS Dermatologie, que les spécialités X et Fazol ne sont pas rentrés dans l’actif de la société Z ; qu’elle allègue à cette fin, pour l’essentiel :

— que les trois spécialités étaient comprises dans la mission de courtage,

— que la vente de la société Z avec la seule spécialité Yelnac n’avait aucune chance d’intéresser quiconque, seules les spécialités Fazol et X, à forte notoriété, présentaient un réel intérêt,

— que la convention de confidentialité, signée le même jour que la convention de courtage, prévoyant que seraient tenus secrets les accords signés entre la société Z et la société Aventis qui détenait en France les droits sur les spécialités Fazol et X, n’a de sens que si ces deux spécialités faisaient partie de la transaction,

— que pour obtenir ces deux spécialités, la société Groupe CS Dermatologie a dû passer par le canal de M. Y compte tenu des relations privilégiées de celui-ci avec la société Laboratoire Aventis,

— que la société Druginvest a été créée le 3 mars 2003 pour les besoins de la cause, avec pour associé unique la société HTC et pour gérant M. Y, qu’elle est passée sous le contrôle de la société Groupe CS Dermatologie 24 jours plus tard,

— que M. Y, dirigeant de la société HTC, a fait attribuer les spécialités Fazol et X à la société Druginvest, a revendu les actions de cette société à la société Groupe CS Dermatologie le 31 mars 2003, a vendu le fonds de commerce de la société Z avec la spécialité Yelnac et l’intégralité du passif, s’est fait attribuer une commission de 250.000 € et a déposé le bilan de la société Z,

— que ce stratagème a permis d’occulter les cessions des spécialités Fazol et X au profit de la société Groupe CS Dermatologie et de mettre à néant la commission due à la société Z pour avoir présenté cette dernière,

— que ce montage a été mené avec la complicité de la société Groupe CS Dermatologie qui savait que la société AGB détenait un mandat de la société Z, qui ne pouvait ignorer que l’opération devait se faire par le biais de la vente de cette société et qui y trouvait son intérêt car, si elle avait acheté les actions de la société Z et levé l’option sur la spécialité Fazol aux lieu et place de cette dernière en en réglant le prix, elle aurait dû payer la commission due à la société AGB puisque M. Y, agissant pour la société HTC avait décidé de ne pas la payer;

Que l’appelante fonde sa demande sur le principe ' fraus omnia corrumpit', selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles de droit et, subsidiairement, sur les manoeuvres frauduleuses commises ou à tout le moins la faute ;

Considérant que la société Sinclair Pharma France Holding, venant aux droits de la société Groupe CS Dermatologie et de la société Sinclair Pharma France, elle-même aux droits de la société CS, réplique d’abord que les législations spécifiques, qui constituent des perfectionnements de règles ou normes générales, requièrent d’être appliquées avec une primauté qui s’impose au juge, que c’est pour cette raison que la cour d’appel dans son arrêt du 26 mai 2011 a fait application de l’article 1167 du code civil et que l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour de cassation ne se limite pas à annuler une application fautive de l’article 1167 du code civil, mais s’étend à la reconnaissance de la primauté des conditions de l’action paulienne sur l’application générale du principe ' fraus omnia corrumpit’ ; qu’elle en déduit qu’appliquer ce principe aux lieu et place de l’article 1167 du code civil reviendrait à nier l’existence de cet article et donc à le violer ;

Mais considérant que dans la procédure ayant abouti à l’arrêt cassé, la société AGB avait fondé ses demandes sur le principe 'fraus omnia corrumpit’ et, subsidiairement, sur l’article 1167 du code civil ; que cet arrêt a été cassé seulement pour violation de l’article 1167 du code civil ; que l’appelante reste recevable à invoquer un moyen tiré du principe ' fraus omnia corrumpit’dont il appartient à la cour de renvoi d’apprécier le bien ou le mal fondé ;

Considérant qu’il incombe à la société AGB de démontrer la fraude qui aurait été commise à son détriment avec la complicité de la société Groupe CS Dermatologie ; qu’elle ne rapporte pas cette preuve ; qu’en effet :

— lors de la signature de la convention de courtage, la société Z ne détenait pas la spécialité X et ne bénéficiait que d’une option relative à l’acquisition de l’autorisation sur le marché de la spécialité Fazol qui expirait le 15 mars 2003,

— la convention de confidentialité, aux termes de laquelle la société AGB s’est engagée à ne pas divulguer la teneur des accords signés entre la société Z et les sociétés Janssen-Cilag et Aventis, ne peut avoir pour effet de modifier la consistance et la valeur des actifs de la société Z sur lesquels devait être calculée la rémunération due à la société AGB en vertu de la convention de courtage,

— la société Z ne pouvant lever l’option relative à l’acquisition de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Fazol faute de disposer des fonds nécessaires, soit 5.500.000 €, il ne peut être reproché à M. Y, son gérant, d’avoir créé la société Druginvest à cette fin et d’avoir trouvé un accord avec la société Groupe CS Dermatologie afin qu’elle paye le prix des acquisitions et devienne acquéreur des parts de la société Druginvest et, en contrepartie, accepte d’une part d’acquérir le fonds de commerce de la société Z, qui comprenait de nombreuses dettes et charges dont, notamment, la charge représentée par la reprise de 17 sur les 21 salariés, d’autre part de payer une commission à la société HTC,

— ce faisant, M. Y qui exerçait l’activité de consultant par le biais de la société HTC et qui entretenait des relations de proximité avec les propriétaires des spécialités Fazol et X, a agi dans l’intérêt des sociétés qu’il dirigeait sans commettre une fraude dont se serait rendue complice la société Groupe CS Dermatologie,

— la société AGB, qui ne bénéficiait pas d’une exclusivité pour sa mission, ne prouve pas être intervenue dans les négociations ayant abouti au protocole d’accord du 14 mars 2003.

Considérant qu’aucune manoeuvre frauduleuse ou faute n’est imputable à la société Groupe CS Dermatologie ou à la société HTC ;

Considérant, en conséquence, que toutes les demandes de la société AGC doivent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société AGC devra rembourser à la société Sinclair Pharma France Holding la somme de 10.000 €, versée en exécution de l’arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, enfin, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu d’allouer la somme de 10.000 € à la société Groupe CS Dermatologie et de rejeter la demande de la société AGC à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

— Déboute la société Arlette Guillaubey Consultants de toutes ses demandes,

— La condamne à rembourser à la société Groupe CS Dermatologie la somme de 10.000 € versée en exécution de l’arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

— Condamne la société Arlette Guillaubey Consultants à payer la somme de 10.000 € à la société Groupe CS Dermatologie par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Arlette Guillaubey Consultants aux dépens d’appel, en ceux compris ceux de l’arrêt cassé, à l’exception de ceux exposés par la selarl Actis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z Pharma, qui resteront à sa charge,

— Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. C

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015, n° 13/00727