Cour d'appel de Paris, 4 mars 2015, n° 14/09400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 mars 2015, n° 14/09400
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09400

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

(n° , 3 pages)

ORDONNANCE DU 04 MARS 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09400

Saisine : assignation en référé délivrée le 24 octobre 2014

DEMANDEUR

SAS MTI FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0253

DEFENDEUR

Monsieur Y X

XXX

XXX

Représenté par Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

PRESIDENT : Isabelle DELAQUYS, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour

GREFFIER : Laetitia LE COQ, lors des débats

DEBATS : audience publique du 11 Février 2015

NATURE DE LA DECISION :

ordonnance de référé contradictoire

rendue publiquement le 04 mars 2015

par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Isabelle DELAQUYS, Présidente, et par Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ayant condamné, avec exécution provisoire, la société M. T.I France à payer à M. Y X diverses sommes à titre d’indemnités légales et dommages et intérêts, en réparation du licenciement qualifié sans cause réelle ni sérieuse ayant mis fin au contrat de travail les unissant depuis le 10 mars 2000 ;

Vu l’appel interjeté par la société M. T.I France à l’encontre des dispositions du jugement dont s’agit ;

Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour de ce siège, délivrée le 24 octobre 2014 à la requête de la société M. T.I France, laquelle demande à titre principal sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation de l’ensemble des sommes allouées, soit 25.627,23 euros, entre les mains d’un séquestre;

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2015 par laquelle le premier président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2015 afin de permettre aux parties d’échanger contradictoirement leurs dires et moyens ;

Considérant qu’à l’audience de renvoi le conseil de M. X soulève in limine litis une exception de nullité tirée de l’absence des mentions obligatoires devant figurer dans l’assignation, indiquant que celle-ci ne comporte pas l’indication précise de la juridiction devant laquelle devra se présenter le défendeur, ni les pièces sur lesquelles se fonde le demandeur, lequel ne précise pas, par ailleurs, son adresse exacte ;

Considérant que la société M. T.I France entend voir écarter cette exception de nullité, celle-ci ne faisant pas grief au défendeur qui a pu parfaitement faire valoir ses moyens en défense ; qu’elle réitère oralement à l’audience les termes de son assignation faisant valoir que l’exécution provisoire concernée aura des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle aura les plus grandes difficultés à obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, compte tenu de la modicité des ressources de M. Y X ;

Considérant qu’en réplique M. X affirme que la société M. T.I. ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qui seraient liées à l’exécution du jugement dont s’agit, soulignant que celle-ci n’apporte aucun élément sur sa propre situation financière qui laisserait craindre des difficultés économiques et surtout affirmant que sa propre situation offre toute garantie de remboursement des sommes allouées si par extraordinaire le jugement était infirmé ; qu’il sollicite donc le rejet des demandes exprimées et réclame la condamnation de la société M. T.I à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que s’agissant des exceptions de nullité tiré du non respect des dispositions des articles 56, 789 et 648 du code de procédure civile celles-ci doivent être rejetées, M. X n’ayant pas établi les griefs attachés à l’absence d’indication précise du lieu d’audience, s’étant parfaitement présenté aux débats, ni de ceux tirés du changement d’adresse de la société, ayant pu parfaitement identifier celle-ci ; que par ailleurs en annexant le bordereau des pièces communiquées, la société M. T.I a satisfait à l’obligation d’indiquer les moyens et éléments sur lesquels elle fonde ses prétentions ;

Considérant sur le fond, que l’article 524 du code de procédure civile qui renvoie, lorsque l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article L 454-28 du code du travail, au 2e alinéa de l’article 521 du même code, exclut la consignation pure et simple ; que dès lors, la demande de la société M. T.I. tendant à voir consigner les sommes assorties de l’exécution provisoire de plein droit sera donc rejetée ;

Considérant, s’agissant des sommes excédant celles versées à titre provisoire de droit en vertu de l’article 1454-28 précité, l’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le premier président peut également en application de l’article 521, 1er alinéa, ordonner la consignation des sommes allouées ; que la société M. T.I. ne produit aucun élément probant sur sa situation économique de sorte qu’il est impossible d’appréhender le risque financier auquel elle s’exposerait en réglant les sommes allouées par la juridiction prud’homale ; qu’elle ne justifie pas non plus de la situation de M. Y X et notamment de son impécuniosité ; que ce dernier en revanche démontre offrir toute garantie de solvabilité, en établissant avoir retrouvé un emploi en CDI, percevant 1.750 euros de salaires, être propriétaire de deux logements qui lui procurent des loyers ainsi que d’un pavillon où il a établi sa résidence ;

Qu’en conséquence, preuve n’étant pas rapportée que la condamnation assortie de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges risquerait de ruiner la trésorerie de l’entreprise et d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, la société M. T.I France sera donc déboutée de sa demande à voir consigner la somme de 25.627,23 euros, entre les mains d’un séquestre ;

Considérant que si les éléments du dossier n’établissent pas le caractère abusif de l’action engagée par la société M. T.I. et que par suite la demande en dommages et intérêts de M. X se révèle non fondée, en revanche il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses moyens à l’occasion de la présente instance ; qu’en conséquence, la société M. T.I. tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, doit être également condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat délégué par le premier président,

Déboute la société M. T.I France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ainsi que de sa demande de consignation ;

Déboute M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société M. T.I. France à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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