Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2016, n° 16/04165

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 nov. 2016, n° 16/04165
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04165
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 13 janvier 2016, N° 1215000423

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016

(n° 633 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04165

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 Janvier 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 17 -
RG n° 1215000423

APPELANTE

Madame X-Y Z

XXX

XXX

née le XXX à XXX Garenne (92)

Représentée par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0841

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008014 du 15/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Fondation DE MADAME A
B reconnue d’utilité publique par décrets des 22 mai 1906 et 13 septembre 1918, représentée par son
Président

XXX

XXX

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER
- BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me René DECLER, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1315

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame C-X D,
Conseillère

Mme E F, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle
Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2008 la Fondation A B a donné en location à Mme Z un logement situé 5, passage du Châtelet à Paris 17e, et ce dans le cadre du contingent
Mairie de Paris.

Par acte d’huissier du 9 décembre 2015, Mme Z a fait assigner en référé la
Fondation A
B suite aux dégâts causés, selon elle, par les rats dans son appartement.

Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de
Paris a:

— débouté Mme X-Y Z de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Mme Z à payer à la Fondation de Madame A
B la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Z aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 16 février 2016, Mme Z a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 22 avril 2016, elle demande à la cour de:

— infirmer l’ordonnance du 14 janvier 2016,

— constater l’urgence,

— constater l’absence de contestation sérieuse,

— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,

— déclarer y avoir lieu à référé,

— ordonner la mutation du logement immédiate,

— condamner la Fondation A
B à lui régler, à titre provisionnel la somme de 2.000 en réparation de son préjudice de jouissance,

— condamner la Fondation A
B à lui régler, à titre provisionnel la somme de 2.000 en

réparation de son préjudice matériel ;

A titre subsidiaire,

— ordonne la remise en état immédiate de son plancher,

— condamner la Fondation A
B aux entiers dépens.

Elle fait valoir:

— que l’urgence est caractérisée par la durée du trouble subi dans la mesure où cela fait deux ans qu’elle sollicite, sans succès, la Fondation A B afin qu’elle assume ses obligations de bailleur ;

— que l’urgence est également caractérisée par les désagréments occasionnés par la présence des rongeurs et l’état de délabrement de l’appartement ;

— qu’aucune contestation sérieuse ne peut être relevée dès lors qu’elle produit un rapport de l’inspecteur de salubrité du Service Technique de l’Habitat de la Mairie de Paris constatant l’insalubrité du logement dans lequel elle vit et des photographies qui démontrent les béances constatées au niveau du sol, lequel laisse un passage libre aux rats ;

— qu’il existe bien un trouble manifestement illicite du fait de la non réalisation de travaux permettant la remise en état de son sol, et de la réponse non adaptée de la Fondation A
B concernant la présence de rongeurs et dans la mesure où elle subit les odeurs et vit dans l’angoisse permanente de voir apparaître les rats qui circulent dans son appartement.

Par ses conclusions transmises le 26 mai 2016, la
Fondation de Mme A B demande à la cour de :

— déclarer Mme Z mal fondée en son appel et irrecevable, en tout cas mal fondée en ses demandes et conclusions et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

— confirmer l’ordonnance de référé du 14 janvier 2016 en toutes ses dispositions ;

— condamner Mme Z à payer la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.

Elle fait valoir:

— qu’une contestation sérieuse existe dès lors que Mme Z prétend que son logement est dégradé par la présence de rongeurs alors qu’aucune pièce du dossier ne vient soutenir cette affirmation et dans la mesure où la Fondation A
B a développé des interventions et campagnes de désourisation et dératisation qui ont été menées avec un contrat d’entretien.

— qu’elle conteste les demandes chiffrées forfaitairement par Mme Z dans la mesure où le fondement de la réparation d’un préjudice de jouissance et matériel est inexistant et dès lors que le quantum sollicité n’est soutenu par aucune pièce du dossier ;

— qu’il convient de rejeter les photographies comme moyen de preuve dans la mesure où, elles sont prises unilatéralement, elles présentent des meubles et des pieds de meubles qui peuvent être détériorés par des chocs ou chutes d’objets au sol, et ne prouvent donc pas le passage de rongeurs telle que déjections ou excréments des animaux ; qu’elles montrent des traces de coups sur le lino qui peuvent être provoquées par des chutes d’objets, et que les photos des tuyaux d’évacuation des WC

concernent la gaine isolante extérieure du conduit d’évacuation ;

— qu’un contrôle a été effectué qui fait état d’infiltrations d’eau au niveau de la pipe d’évacuation des
WC mais que ce petit désordre n’a pas été signalé à la société propriétaire ;

— que concernant l’origine de la fuite, la Mairie a indiqué qu’elle semble provenir de la présence de rats alors même qu’il s’agit d’une hypothèse qui n’a pas été vérifiée par le service technique qui s’est contenté de reproduire ce que leur a dit Mme Z ;

— que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l’article 848 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Considérant que l’article 849 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Considérant qu’au soutien de ses doléances, Mme Z produit ses propres courriers ou des photographies de ce qu’elle affirme être l’intérieur de l’appartement qu’elle occupe, qui n’ont pas de force probante ; qu’en cause d’appel elle produit un constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 24 mars 2016 qui relève la présence de petits trous dans le sol en linoleum du séjour et de la salle à manger, ainsi que des piqûres ou éclats de bois sur certains meubles en partie basse ; que l’huissier indique que ces traces seraient causées par des souris et des rats 'selon les déclarations’ de Mme Z ; qu’à défaut de constatation de cette cause par l’huissier lui-même, le constat n’est pas probant ;

Considérant que Mme Z produit également en cause d’appel une lettre émanant du service technique de l’Habitat de la Mairie de Paris du 17 mars 2016, dont il ressort que suite à son signalement, il a effectué le 10 février 2016 à un contrôle de son logement, faisant apparaître des infiltrations d’eau se manifestant au niveau de la pipe d’évacuation du wc en raison de l’état fuyard du conduit souple qui permet le raccordement entre le wc et la canalisation d’eaux vannes ; que l’origine de cette fuite 'semble’ provenir de la présence de rats au niveau de cette conduite ; que cette constatation, postérieure à la saisine du juge des référés, a donné lieu à une réponse de la Fondation à la Mairie de Paris le 10 mai 2016 informant la direction du logement du mandat confié à la société
EAMI TCE pour une intervention rapide sur le tuyau d’évacuation des wc et la réalisation de ces travaux le 6 avril 2016 ;

Qu’il s’en déduit que les demandes tant de relogement que d’indemnisation formées par Mme Z se heurtent à une contestation sérieuse sur la matérialité du différend qu’elle invoque, de sorte que les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; que le caractère manifestement illicite comme la réalité du trouble invoqué ne sont pas établis ; que l’obligation de lui assurer une mutation de logement et de l’indemniser se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer ; que

l’ordonnance sera dans ces conditions confirmée, qui n’ a pas fait droit aux demandes de Mme Z, sauf à dire n’y avoir lieu à référé ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que Mme Z, partie perdante ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à dire n’y avoir lieu à référé ;

Y ajoutant

Condamne Mme X Z à verser à la Fondation de Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X Z aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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