Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2016, n° 16/11910

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Chronologie de l’affaire

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www.jdavocat.com · 18 octobre 2021

L'ABSENCE DE REPRISE DANS LE DISPOSITIF D'UN JUGEMENT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE MENTIONNÉE DANS LES MOTIFS EST BIEN UNE OMISSION DE STATUER ! Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d'Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l'absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l'exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l'absence de reprise de l'exécution provisoire dans le dispositif d'un jugement. Dans le cas d'espèce la société Y a …

 

www.jdavocat.com · 7 septembre 2018

L'ABSENCE DE REPRISE DANS LE DISPOSITIF D'UN JUGEMENT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE MENTIONNÉE DANS LES MOTIFS EST BIEN UNE OMISSION DE STATUER ! Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d'Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l'absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l'exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l'absence de reprise de l'exécution provisoire dans le dispositif d'un jugement. Dans le cas d'espèce la société Y a …

 

Village Justice · 9 juillet 2018

Dans un arrêt du 29 juin 2018, rendu par la Cour d'Appel de Paris, les juges rappellent très clairement que « l'absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur l'exécution provisoire », mettant un terme à toute ambiguïté sur la nature de l'absence de reprise de l'exécution provisoire dans le dispositif d'un jugement. Dans le cas d'espèce la société Y a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment condamné la société Y à payer diverses sommes à la société X. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 nov. 2016, n° 16/11910
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11910
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2016, N° 13/08556

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2016

(n°199, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11910

Jonction avec le dossier 16/18648

sur requete en omission de statuer à l’encontre d’un jugement rendu par la 3e chambre 2e section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 08 janvier 2016 (RG n°13/08556)

DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE
STATUER

M. X Y

Né le XXX à XXX arrondissement

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur

Demeurant XXX MAISONS
ALFORT

M. Z A

Né le XXX à XXX)

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur

Demeurant XXX
PARIS

M. B C

Né le XXX à XXX)

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur

Demeurant XXX
PARIS

M. D E

Né le XXX à XXX arrondissement

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur

Demeurant XXX
PARIS

Représentés par Me F
B G de la SELARL CABINET G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 189

Assistés de Me Audrey LOUAPRE, avocat au barreau de
PARIS, toque E 376 substituant

Me F B G, avocat au barreau de PARIS, toque P 189

DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE
STATUER

S.A. EUROPACORP, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auXXX

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 384 824 041

M. H I

Né le XXX à XXX

De nationalité française

Exerçant la profession de producteur

Demeurant XXX
PARIS

M. J K

Né le XXX à XXX

De nationalité française

Exerçant la profession de producteur

Demeurant XXX
PARIS

Représentés par Me L
M de la SELARL PELLERIN – M – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistés de Me N O plaidant pour le Cabinet ARNAUD DE SENILHES
AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2336

M. P Q

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentés par Me R
S de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistés de Me Angélique BERES, avocat au barreau de PARIS, toque A 457

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme T U, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme T U a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme T U, Présidente

Mme V W, Conseillère

Mme AA AB, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme AC AD

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme T U, Présidente, et par Mme AC AD,
Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 8 janver 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré Messieurs X Y, B C et
D E prescrits dans leur action en nullité de leurs contrats d’auteurs conclus avec la société Europacorp au titre du premier film de la trilogie « Arthur et les minimoys » ;

— jugé que les contributions de X Y, B C et
D E étaient essentielles et non accessoires ;

— prononcé la nullité des contrats d’auteurs des requérants conclus avec la société Europacorp au titre du deuxième film intitulé « Arthur et la revanche de
Malthazard » ;

— prononcé la nullité des contrats d’auteurs des requérants conclus avec la société Europacorp au titre

du troisième film intitulé « Arthur et la guerre des deux mondes » ;

— jugé en conséquence que la société
Europacorp avait commis des actes de contrefaçon à leur encontre ;

— ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le montant de leur préjudice devant être menée par Monsieur AE AF ;

— condamné la société Europacorp à verser à titre de provision à valoir sur leur préjudice la somme de 15 000 euros chacun à Messieurs X Y, B C et
D E, et 10 000 euros à Monsieur Z
A ;

— condamné la société Europacorp au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu la requête présentée par MM. X Y, Z A, B C et
D E en rectification d’omission matérielle de statuer, sur le fondement de l’article 462 du
Code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2016 par la société Europacorps qui demande à la cour de :

— déclarer irrecevable la requête introduite par
Messieurs Y et consorts et la
Cour incompétente ;

— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;

— condamner solidairement les requérants au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— mettre à la charge des requérants les entiers dépens.

Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2016 par les époux Q qui s’associent aux conclusions de la société Europacorps et demande à la cour de condamner MM. X Y,
Z A,
B C et
D E à leur payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que MM. X
Y, Z
A, B
C et D
E font valoir que les premiers juges ont précisé que 'les circonstances de l’espèce justifient l’exécution provisoire’et que n’ayant pas assorti le dispositif de l’exécution provisoire, il s’agit d’une erreur purement matérielle à laquelle il appartient à la cour de remédier sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Considérant que la société Europacorps et les consorts Q le contestent faisant valoir que sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, la cour est incompétente.

Considérant que l’article 525-1 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou, dès lors, qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ».

Considérant que le tribunal n’a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui

concerne l’exécution provisoire ; qu’il s’agit par conséquent d’une omission de statuer qui affecte le jugement ; que les dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile ont lieu de s’appliquer, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Considérant que l’absence de disposition relative à l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement entrepris ne constitue pas une erreur ou une omission matérielle affectant ce jugement mais une omission de statuer relevant des dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile dès lors que la demande avait été formulée en première instance ; qu’en conséquence, MM. X
Y, Z
A, B
C et D
E sont irrecevables en leur demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la requête introduite par MM. X Y,
Z A,
B
C et D
E.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE MM. X
Y, Z
A, B
C et D
E aux dépens de la présente instance.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

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