Irrecevabilité 4 novembre 2016
Infirmation partielle 19 janvier 2018
Rejet 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2016, n° 16/11910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2016, N° 13/08556 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2016
(n°199, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11910
Jonction avec le dossier 16/18648
sur requete en omission de statuer à l’encontre d’un jugement rendu par la 3e chambre 2e section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 08 janvier 2016 (RG n°13/08556)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE
STATUER
M. X Y
Né le XXX à XXX arrondissement
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur
Demeurant XXX MAISONS
ALFORT
M. Z A
Né le XXX à XXX)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur
Demeurant XXX
PARIS
M. B C
Né le XXX à XXX)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur
Demeurant XXX
PARIS
M. D E
Né le XXX à XXX arrondissement
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur, dessinateur, réalisateur
Demeurant XXX
PARIS
Représentés par Me F
B G de la SELARL CABINET G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 189
Assistés de Me Audrey LOUAPRE, avocat au barreau de
PARIS, toque E 376 substituant
Me F B G, avocat au barreau de PARIS, toque P 189
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE
STATUER
S.A. EUROPACORP, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auXXX
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 384 824 041
M. H I
Né le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession de producteur
Demeurant XXX
PARIS
M. J K
Né le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession de producteur
Demeurant XXX
PARIS
Représentés par Me L
M de la SELARL PELLERIN – M – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistés de Me N O plaidant pour le Cabinet ARNAUD DE SENILHES
AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2336
M. P Q
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me R
S de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistés de Me Angélique BERES, avocat au barreau de PARIS, toque A 457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme T U, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme T U a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme T U, Présidente
Mme V W, Conseillère
Mme AA AB, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme AC AD
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme T U, Présidente, et par Mme AC AD,
Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 janver 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Messieurs X Y, B C et
D E prescrits dans leur action en nullité de leurs contrats d’auteurs conclus avec la société Europacorp au titre du premier film de la trilogie « Arthur et les minimoys » ;
— jugé que les contributions de X Y, B C et
D E étaient essentielles et non accessoires ;
— prononcé la nullité des contrats d’auteurs des requérants conclus avec la société Europacorp au titre du deuxième film intitulé « Arthur et la revanche de
Malthazard » ;
— prononcé la nullité des contrats d’auteurs des requérants conclus avec la société Europacorp au titre
du troisième film intitulé « Arthur et la guerre des deux mondes » ;
— jugé en conséquence que la société
Europacorp avait commis des actes de contrefaçon à leur encontre ;
— ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le montant de leur préjudice devant être menée par Monsieur AE AF ;
— condamné la société Europacorp à verser à titre de provision à valoir sur leur préjudice la somme de 15 000 euros chacun à Messieurs X Y, B C et
D E, et 10 000 euros à Monsieur Z
A ;
— condamné la société Europacorp au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la requête présentée par MM. X Y, Z A, B C et
D E en rectification d’omission matérielle de statuer, sur le fondement de l’article 462 du
Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2016 par la société Europacorps qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la requête introduite par
Messieurs Y et consorts et la
Cour incompétente ;
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement les requérants au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mettre à la charge des requérants les entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2016 par les époux Q qui s’associent aux conclusions de la société Europacorps et demande à la cour de condamner MM. X Y,
Z A,
B C et
D E à leur payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que MM. X
Y, Z
A, B
C et D
E font valoir que les premiers juges ont précisé que 'les circonstances de l’espèce justifient l’exécution provisoire’et que n’ayant pas assorti le dispositif de l’exécution provisoire, il s’agit d’une erreur purement matérielle à laquelle il appartient à la cour de remédier sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Considérant que la société Europacorps et les consorts Q le contestent faisant valoir que sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, la cour est incompétente.
Considérant que l’article 525-1 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou, dès lors, qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ».
Considérant que le tribunal n’a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui
concerne l’exécution provisoire ; qu’il s’agit par conséquent d’une omission de statuer qui affecte le jugement ; que les dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile ont lieu de s’appliquer, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Considérant que l’absence de disposition relative à l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement entrepris ne constitue pas une erreur ou une omission matérielle affectant ce jugement mais une omission de statuer relevant des dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile dès lors que la demande avait été formulée en première instance ; qu’en conséquence, MM. X
Y, Z
A, B
C et D
E sont irrecevables en leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la requête introduite par MM. X Y,
Z A,
B
C et D
E.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE MM. X
Y, Z
A, B
C et D
E aux dépens de la présente instance.
La Greffière La Présidente
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