Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, n° 15/15801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/15801
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15801
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 1er juillet 2015, N° 15/81184

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(n° 578 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15801

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Juillet 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/81184

APPELANTE

SA Foncière et Financière Monceau agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié XXX

N° Siret : 340 040 294 00035

XXX
Honoré

XXX

Représentée et assistée de Me Cédric
Fischer de la SCP Fischer Tandeau de Marsac sur & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0147

INTIMÉES

SARL DU MOULIN PLS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° Siret : 422 774 711 00010

XXX

XXX

SCI DU MOULIN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 418 874 228 00012

XXX

XXX

Représentées par Me X
Y-benetreau de la SCP Y Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Assistées de Me Vincent Gimenez, avocat au barreau de
Meaux, toque : C 2405

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Z A, présidente, et Mme X B, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Z A, Présidente de chambre

Mme X B, Conseillère

M. Gilles Malfre, Conseiller

Greffière, lors des débats :Mme C D

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Z
A, présidente et par Mme E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES

Suivant acte reçu le 10 mars 1998 par Maître
G H, notaire à Paris, M. I J, Mme Z-K
L, son épouse, et M. M J, leur fils, (les consorts J) ont constitué la Sci de Moulin ayant notamment pour objet l’acquisition de tous biens immobiliers situés à Dannemois (Essonne), la gestion, l’administration et la mise en valeur de ces biens et la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier et de tous emprunts pour réaliser ces objectifs.

Suivant acte reçu le même jour par le même notaire, la Sa Monceau Murs a donné à crédit bail à la
Sci du Moulin, en cours d’immatriculation, des biens immobiliers, situés rue du Moulin à
Dannemois, ayant appartenu au chanteur K François, acquis le même jour au prix de 1 250 000 francs, pour une durée de quinze années, le montant de l’investissement nécessité par l’opération de crédit-bail étant fixé à la somme hors taxe de 5 650 000 francs, moyennant un loyer trimestriel de base calculé sur la base d’un taux égal à Pibor trois mois augmenté de deux points (plafonné à 8%).

M. I J et M. M
J ont par ailleurs créé la
Sarl La société du Moulin PLS, ayant pour objet l’exploitation commerciale et la gestion du domaine du
Moulin de Dannemois.

Deux avenants au contrat de crédit-bail immobilier ont été conclus et reçus par Maître H, l’un le 23 décembre 1998 portant sur un terrain supplémentaire pour un investissement complémentaire du bailleur de 1 700 000 francs moyennant un loyer complémentaire, l’autre, le 3 août 1999, prévoyant un investissement complémentaire par le crédit-bailleur d’un montant hors taxes maximum de 5 500 000 francs aux fins de financer les travaux d’extension à réaliser selon un permis de construire obtenu le 23 juillet 1999 par le preneur, moyennant un loyer complémentaire. Ce second avenant prévoyait que dans l’hypothèse où la procédure de recours contre le permis de construire aboutirait à une impossibilité pour le preneur de réaliser les travaux objet du permis, l’avenant serait résolu de

plein droit «si bon semble au bailleur».

Une véranda attenante à la salle de restauration a été édifiée en exécution du permis de construire délivré le 23 juillet 1999 mais ultérieurement annulé. L’avenant du 3 août 1999 n’a néanmoins fait l’objet d’aucune demande de résolution.

Un litige étant survenu entre les parties sur le paiement des loyers et l’exécution des travaux, un protocole d’accord a été conclu le 21 mai 2001 entre la société Foncière Monceau Murs, d’une part, et la Sci du Moulin, d’autre part, en prèsence de la Sarl du
Moulin PLS, délégataire des loyers, et des consorts J en leur qualité de cautions.

Aux termes de ce protocole, homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2001, la Sci du Moulin a reconnu devoir la somme de 2 018 010,41 francs TTC au titre des loyers et les parties ont mis un terme au litige les opposant sur les travaux déjà réalisés.
Elles sont en outre convenues d’engager de nouveaux travaux destinés à parfaire l’achèvement des immeubles dépendant du Moulin de Dannemois et à permettre une exploitation commerciale optimale. La société Monceau Murs a ainsi accepté d’affecter à l’opération une somme supplémentaire de 1 500 000 francs HT, cet investissement demeurant à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La
Sci du Moulin s’est quant à elle engagée, d’une part, à affecter à l’opération une enveloppe de 330 000 francs HT, cet investissement restant à sa charge exclusive et destiné à la réalisation d’une terrasse, d’un accès sous forme d’un escalier intérieur et de la reprise d’une dalle existante sous la cuisine, d’autre part, à faire exécuter les travaux d’aménagement, de finition et d’équipements. Des modalités de paiements des sommes dues au titre du crédit-bail par la Sci du Moulin ont en outre été arrêtées.

La Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS excipant du retard apporté à l’achèvement des travaux, un nouveau contentieux est né entre les parties au mois de février 2003, la société Monceau Murs sollicitant quant à elle l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation des conventions, en arguant de difficultés dans l’exécution du protocole.

Le tribunal de grande instance d’Evry, par jugement avant dire droit du 27 mai 2004, a ordonné une expertise, puis, a statué au fond par jugement du 31 mars 2008.

Par arrêt du 10 septembre 2010, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement du 31 mars 2008 en ce qu’il a débouté la société Foncière et Financière Monceau, venant aux droits de la société
Monceau Murs, de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de crédit-bail, de ses avenants et du protocole, l’a infirmé pour le surplus, et a, notamment déclaré recevables à agir la Sarl du Moulin
PLS et les consorts J, dit que la société Foncière et Financière Monceau avait manqué à ses obligations contractuelles tant à l’égard de la Sci du
Moulin qu’à l’égard de la Sarl du Moulin PLS et des consorts J, avant dire droit sur le montant de leur préjudice, a désigné M. N O en qualité d’expert. La cour a retenu que la crédit-bailleresse avait manqué à ses obligations envers la locataire, notamment, en s’engageant dans un projet non réalisable en ce qui concerne la véranda alors qu’il lui appartenait de s’enquérir, avant de déposer le permis de construire, que les services de la Préfecture ne remettraient pas en cause le permis délivré, la véranda étant prévue pour partie sur un zone non aedificandi, et en ne fournissant pas les locaux auxquels elle s’était engagée.

Par arrêt du 27 octobre 2011, la cour a dit que la société Foncière et Financière Monceau était recevable à demander un partage de responsabilité, a dit qu’elle était entièrement responsable de la livraison non conforme du bien donné à crédit-bail à la Sci du Moulin, en ce compris les travaux qui devaient être effectués en vertu du protocole d’accord du 21 mai 2001, et a ordonné une nouvelle

mesure d’expertise technique et comptable, désignant M. O, architecte, et M. P, expert-comptable.

Par arrêt du 20 février 2014, la cour a, notamment, ordonné à la société Foncière et
Financière
Monceau, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de déposer une demande de permis de construire, en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001, et plus généralement de faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux, a ordonné à la société Foncière et
Financière Monceau, dans un délai de dix mois à compter du jour de la délivrance du permis et passé ce délai sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, d’achever les travaux et de mettre le preneur en mesure de les réceptionner avec communication de tous documents administratifs autorisant l’ouverture et l’exploitation de l’hôtel restaurant et a condamné la société Foncière et
Financière
Monceau à payer à la Sarl du Moulin PLS au titre du préjudice relatif à l’activité d’hôtellerie, la somme de 1 600 000 euros pour la période arrêtée au 31 décembre 2010 et la somme de 605 euros par jour d’exploitation perdue pour la période postérieure, au titre du préjudice relatif à l’activité de restauration la somme de 100 000 euros, au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce la somme de 2 200 000 euros, à la Sci du Moulin la somme de 1 725 euros au titre de l’enlèvement des gravats et celle de 3 054 euros au titre de la réfection de la souche de cheminée, et à la Sci du
Moulin, la Sarl du Moulin PLS et les consorts J la somme globale de 150 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que celle de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement étant confirmées au titre de ce dernier chef, les dépens dont les frais d’expertise étant à la charge de la société Foncière et Financière
Monceau.

La Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS ont, s’agissant des obligations de déposer un permis de construire et d’effectuer toutes diligences utiles à l’obtention des autorisations nécessaires à l’exécution des travaux, poursuivi la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris selon assignations des 30 décembre 2014 et 7 avril 2015.

Un premier jugement a été rendu le 10 mars 2015 liquidant l’astreinte à la somme de 20 000 euros pour la période du 26 mars 2014 au 3 février 2015.

Ce jugement a été infirmé par la cour de ce siège qui, par arrêt du 23 juin 2016, a débouté la Sci du
Moulin et la Sarl du Moulin PLS de leurs demandes de liquidation d’astreinte et a rejeté toute autre demande.

Dans un second jugement du 2 juillet 2015, le juge de l’exécution a condamné la société Foncière et
Financière Monceau à payer à la Sci du Moulin et à la Sarl du Moulin PLS la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros et les dépens.

La société Foncière et Financière Monceau a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 21 juillet 2015.

Par dernières conclusions du 15 septembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger que la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS sont irrecevables en leur demande eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 juin 2016, subsidiairement, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la Scp
Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2016, la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Foncière et
Financière Monceau au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de
Paris

du 20 février 2014, de l’infirmer en ce qu’il a liquidé cette astreinte à la somme de 20 000 euros et du chef de l’indemnité de procédure allouée à hauteur de 2 000 euros, statuant à nouveau, de condamner la société Foncière et Financière Monceau à leur payer, à titre principal, la somme de 228 000 euros à partager entre elles par moitié, pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015, à titre subsidiaire, la somme de 104 000 euros, à partager entre elles par moitié, pour la période du 4 février 2015 au 17 avril 2015, à titre infiniment subsidiaire la somme de 74 000 euros pour la période du 5 mars 2015 au 17 avril 2015, de rejeter toutes demandes de la société
Foncière et Financière Monceau, de condamner cette dernière à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats tenus le 21 septembre 2016, la cour a proposé aux parties de recourir à une médiation et les a invitées à faire connaître leur position sur ce point. Seule la Sci du Moulin et la
Sarl du Moulin PlS ont fait connaître leur accord par courrier adressé par Rpva le 26 septembre 2016.

SUR CE

Les fins de non-recevoir pouvant être, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, proposées en tout état de cause, la société
Foncière et Financière Monceau est recevable à soulever, pour la première fois en cause d’appel et dans ses dernières écritures, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 juin 2016 qui n’avait au demeurant pas été rendu lorsque le premier juge a statué.

La présente instance porte sur la liquidation, pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015, de l’astreinte fixée par l’arrêt du 20 février 2014, la
Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS soutenant que pour cette période, la société Foncière et
Financière Monceau n’a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge, lesquelles consistaient à «déposer une demande de permis de construire, en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001 et plus généralement à faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux».

Or, pour la période antérieure du 26 mars 2014 au 3 février 2015, par arrêt du 23 juin 2016, la cour, infirmant le jugement du 10 mars 2015, a débouté la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS de leurs demandes de liquidation d’astreinte aux motifs, d’une part, que la société Foncière et Financière
Monceau avait respecté l’obligation mise à sa charge de déposer une demande de permis de construire, en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001, et, d’autre part, s’agissant de l’obligation «de faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux», qu’elle démontrait avoir exécuté l’injonction ainsi mise à sa charge.

Si l’autorité de la chose jugée d’une décision est, comme le font observer la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS, attachée à son dispositif, en l’espèce, en déboutant la Sci du Moulin et la Sarl du
Moulin PLS de leur demande de liquidation d’astreinte, aux motifs ci-dessus rappelés, la cour a expressément statué sur la question de l’exécution des obligations incombant à la société Foncière et
Financière Monceau aux termes de la décision du 20 février 2014 s’agissant de la demande de permis de construire et des diligences afférentes. La Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS sont dès lors irrecevables, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 23 juin 2016, à solliciter la liquidation de l’astreinte, serait ce pour une période postérieure.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Parties succombantes, la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin
PLS doivent être condamnées aux dépens et supporter la charge de leurs frais irrépétibles. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Foncière et
Financière Monceau dont la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Vu l’arrêt de la cour du 23 juin 2016,

Déclare irrecevables les demandes de liquidation d’astreinte formées par la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS aux dépens de première instance et d’appel qui, s’agissant des dépens d’appel, pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, n° 15/15801