Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 décembre 2016, n° 14/09212

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 7 mars 2018, n°16-25.654 En présence d'une demande de nullité du contrat de franchise fondée sur l'absence de savoir-faire du franchiseur, les juges du fond doivent procéder à une appréciation in concreto de ce savoir-faire. Ce qu'il faut retenir : En présence d'une demande de nullité du contrat de franchise fondée sur l'absence de savoir-faire du franchiseur, les juges du fond doivent procéder à une appréciation in concreto de ce savoir-faire. Les critères utilisés par les juges du fond ont notamment traits à la rentabilité de l'activité du franchiseur, à l'existence d'une …

 

Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 7 décembre 2016, n°14/09212 Le franchiseur doit transmettre au franchisé un savoir-faire préalablement expérimenté. Cette expérimentation peut avoir été effectuée au travers d'un réseau voisin ayant la même activité. Ce qu'il faut retenir : Le franchiseur doit transmettre au franchisé un savoir-faire préalablement expérimenté. Cette expérimentation peut avoir été effectuée au travers d'un réseau voisin ayant la même activité. Pour approfondir : La société A. exploite un réseau de franchise sous l'enseigne A., consacré à la fourniture et la commercialisation de services de …

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Analyse de l'article 64 de la loi Travail et du décret n°2017-773 du 4 mai 2017 François-Luc SIMON est l'auteur d'une analyse détaillée [45 pages] consacrée à « l'instance de dialogue social dans les réseaux de franchise », publiée les 11 et 12 juillet 2017 par le Groupe d'édition LEXTENSO, dorénavant en ligne sur le site Lettre des Réseaux. Pour une version pdf de cet article, cliquez ICI Avertissement : Alors que le contrat de franchise n'avait jusqu'à présent jamais suscité la moindre intervention du législateur (le champ d'application de l'article 31 de la loi Macron est …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 7 déc. 2016, n° 14/09212
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09212
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 10 avril 2014, N° 2014000985
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09212

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000985

APPELANTE

SAS ALPHYR

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 098 468

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852

INTIMES

Monsieur B Y

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien BRUNET, avocat Associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

XXX

Immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 524 978 251 ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien BRUNET, avocat Associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PFC CONSEIL

Immatriculée au RCS de Montauban sous le XXX

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien BRUNET, avocat Associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Z A, Présidente de chambre, rédacteur

Madame F G H, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Z A, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE

La société Alphyr Développement exploite un réseau de franchise, sous l’enseigne « Aquila RH », dans le secteur de la fourniture et la commercialisation de services de recrutement et de travail temporaire indépendant. Elle a conclu, le 16 septembre 2010, un contrat de franchise avec la société PFC RH, gérée par M. B Y, en vue de l’exploitation d’une agence d’intérim à Montauban, sous l’enseigne Aquila RH.

Le même jour, par un contrat accessoire au contrat de franchise, la société PFC Conseil, actionnaire unique de la société PFC RH, et M. B Y, actionnaire principal de la société PFC Conseil, ont souscrit vis-à-vis de la société Alphyr une obligation de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle d’une durée d’un an à compter de l’expiration du contrat et une garantie de paiement et de remboursement de toute somme due ou qui pourrait être due par la société PFC RH à la société Alphyr au titre du contrat.

Par ailleurs, un pacte d’actionnaires a été signé entre les associés de la société PFC Conseil.

Par avenant au contrat de franchise du 16 septembre 2010, conclu les 9 et 18 janvier 2013, entre la société Alphyr, venant aux droits de la société Alphyr Développement, et la société PFC RH, celle-ci se voyait conférer le droit d’ouvrir une nouvelle agence pour le secteur de Toulouse Est, à Ramonville Saint Agne (depuis transférée à XXX).

Par courrier du 25 septembre 2013, la société PFC RH, visant la clause résolutoire de l’article 14-1 du contrat, a mis la société Alphyr en demeure de faire cesser l’exploitation de deux sites Internet, www.clic-embauche.com et www.efficientt.com exploités par deux sociétés tierces au contrat, les sociétés Efficien’tt et Clic-embauche.com, contrôlées par la société Alphyr : « ma cliente a appris il y a peu que vous développiez, par l’intermédiaire de deux sociétés que vous maîtrisez, les sociétés Efficient’tt et Clic-Embauche.com deux sites Internet concurrençant directement son activité. Vous n’êtes pas sans savoir que le principe élémentaire gouvernant le droit des contrats impose que ces derniers soient exécutés de bonne foi. À l’évidence, le fait de créer des sociétés concurrençant l’activité que vous avez franchisée et pour laquelle vous avez régularisé un contrat de franchise avec ma cliente, constitue un manquement caractérisé à cette obligation de bonne foi. C’est dans ces conditions que je suis contraint d’avoir à vous mettre en demeure, en application des dispositions de l’article 14-1 du contrat de franchise signé avec ma cliente, d’avoir à respecter cette obligation et d’avoir à cesser toute exploitation de ces deux sites Internet ».

Par courrier du 28 octobre 2013, la société PFC RH a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 25 octobre 2013, rappelant que « l’exploitation de ces deux sites constitue, à l’évidence, un manquement à l’obligation d’exécution des conventions de bonne foi inhérente à tout contrat et un acte de concurrence déloyale dans la mesure où vos clients, alors qu’ils avaient pourtant franchisé un savoir-faire, et par voie de conséquence, une méthodologie à la société PFC RH, n’hésitent pas à expliquer sur ces sites Internet, que ce modèle économique est aujourd’hui dépassé, ce qui constitue, à l’évidence, un dénigrement ».

S’opposant à la résolution du contrat, la société Alphyr a assigné les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 8 janvier 2014, notamment en résiliation fautive du contrat, en paiement de redevances non payées jusqu’au terme du contrat et pénalités de retard et en non respect de clauses de non concurrence post contractuelle.

Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

— prononcé l’annulation du contrat de franchise du 16 septembre 2010, du contrat accessoire à la franchise du 16 septembre 2010 et du pacte d’associés du 24 septembre 2010, pour absence de cause, -condamné la société Alphyr à rembourser à la société PFC RH la somme de 106 786,49 euros,

— débouté la société Alphyr de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Alphyr à verser à chacune des sociétés PFC RH et PFC Conseil et à M. B Y la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné la société Alphyr aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros, dont 21,32 euros de TVA.

La Cour,

Vu l’appel interjeté par la société Alphyr ;

Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2016 de la société Alphyr, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande, au titre de l’indemnisation du préjudice moral, de sa demande de remboursement de la somme de 65.962, 62 euros et d’indemnisation à hauteur de 29.933,70 euros,

et statuant à nouveau,

— constater que la résiliation du contrat est survenue aux torts exclusifs de la société PFC RH,

en conséquence,

— condamner solidairement la société PFC RH, M. B Y et la société PFC Conseil à payer à la société Alphyr la somme de 322.268 euros, et au minimum la somme de 275.000 euros, au titre des redevances Intérim non payées depuis la date du 25 octobre 2013 jusqu’au terme du contrat de franchise, ainsi que l’ensemble des pénalités de retard y afférent en application de l’article 10.2 du contrat de franchise,

— débouter la société PFC RH de ses demandes,

— constater le non-respect par la société PFC RH, M. B Y et la société PFC Conseil de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle découlant de l’article 11.2 du contrat de franchise et 5 du contrat accessoire à la franchise conclus le 16 septembre 2010 et liquider l’astreinte contractuelle de 1000 euros par jour depuis la date du 25 octobre 2013, jusqu’à la date du 25 octobre 2014,

— constater le non-respect par la société PFC RH, M. B Y et la société PFC Conseil, des obligations post-contractuelles de l’article 15.2 du contrat de franchise conclu le 16 septembre 2010, et liquider l’astreinte contractuelle de 1000 euros par jour et par infraction depuis la date du 25 octobre 2013, jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir,

— ordonner le respect par la société PFC RH, M. B Y et la société PFC Conseil de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle découlant de l’articles 15.2 du contrat de franchise conclu le 16 septembre 2010, sous astreinte de 2000 euros par jour et par infraction, à compter de la date de signification du jugement à intervenir, -Si la cour devait confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de franchise : ordonner la remise en état réciproque des parties, constater que la prestation, par Alphyr à PFC RH, des services constituant la contrepartie des redevances payées par PFC RH à Alphyr au titre du contrat de franchise conclu le 16 septembre 2010 a une valeur de 106.785,49 euros, ordonner la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article 1343-4 du code civil, en vue de la détermination du prix des parts sociales objets de la vente conclu entre Thann Investissement et B Y le 23 septembre 2013,

en tout état de cause,

— condamner la société PFC RH à payer à la société Alphyr la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 26 août 2016 de M. B Y et des sociétés PFC RH et PFC Conseil, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. B Y de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Alphyr,

et, statuant à nouveau :

— condamner la société Alphyr à verser à M. B Y la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral causé à ce dernier, ainsi que 65.862,62 euros en réparation de son préjudice économique propre,

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat de franchise est valable,

— constater le bien fondé de la mise en oeuvre de la clause résolutoire aux torts exclusifs de la société Alphyr, celle-ci ayant manqué à la bonne foi contractuelle,

— débouter la société Alphyr de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger la clause de non-concurrence post-contractuelle applicable,

— dire que l’obligation contractuelle de non-concurrence ne pouvait être imposée à la société PFC RH au-delà d’une période d’un an à compter de la cessation du contrat, soit au-delà du 25 octobre 2014,

reconventionnellement

— condamner la société Alphyr à verser la somme de 29.933,70 euros HT en réparation du préjudice subi par la société PFC RH du fait des manquements du franchiseur à son devoir de loyauté,

— condamner la société Alphyr à verser à M. B Y la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral causé à ce dernier, ainsi que 65.862,62 euros en réparation de son préjudice économique propre,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la résiliation est intervenue aux torts de la société PFC RH,

— dire que les clauses pénales adossées aux clauses de non-concurrence créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société Alphyr d’une part, des sociétés PFC RH et PFC Conseil et de M. B Y d’autre part, elles doivent être réputées non écrites, -dire qu’en toute hypothèse, les clauses pénales stipulées en cas de violation de la clause de non-concurrence post contractuelles sont manifestement excessives,

— les réduire en conséquence à une somme symbolique,

en tout état de cause,

— condamner la société Alphyr au paiement d’une somme supplémentaire de 15.000 euros à chacun des concluants, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens ;

xxx

Sur la validité du contrat, la société Alphyr soutient à titre principal que son savoir-faire répond exactement aux qualités définies usuellement par la jurisprudence, et en particulier a été expérimenté, et a été mis à disposition de la société PFC RH. Elle demande donc à la cour de débouter la société PFC RH de sa demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, la société Alphyr soutient qu’il conviendrait que chaque partie soit remise en état.

Sur la résiliation du contrat, la société Alphyr soutient, à titre principal, que dans l’éventualité où la validité du contrat serait reconnue, la cour devra prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société PFC RH du fait de l’absence de violation, par la société Alphyr, de ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le contrat serait jugé valide et la résiliation opérée régulière, la société Alphyr soutient que la cour ne pourra accorder au franchisé aucune de ses demandes indemnitaires dans la mesure où elles ne sont pas fondées.

La société Alphyr formule ensuite des prétentions indemnitaires au titre du non-respect, par la société PFC RH, de ses obligations de non-concurrence et s’oppose à l’ensemble des prétentions indemnitaires formulées par les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y à titre reconventionnel.

Les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y demandent à titre principal la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et des deux contrats subséquents pour défaut de cause, et son infirmation en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires formulées par M. B Y.

A titre subsidiaire, les intimés font valoir la régularité de la résiliation contractuelle, intervenue en raison de manquements graves de la part de la société Alphyr à ses obligations et, en conséquence, sollicitent une indemnisation au titre de ces manquements.

Enfin, en tout état de cause, les intimés s’opposent aux demandes indemnitaires formulées par la société Alphyr.

SUR CE,

Sur l’existence d’un savoir-faire éprouvé et la validité du contrat de franchise

La société Alphyr soutient que son savoir-faire a été expérimenté, et a été mis à disposition de la société PFC RH. Elle demande donc à la cour de débouter la société PFC RH de sa demande en nullité du contrat de franchise.

En premier lieu, elle fait valoir que le tribunal ne pouvait statuer ainsi qu’il l’a fait sans méconnaître les énonciations claires du contrat suivant lesquelles le franchisé, la société PFC RH, a reconnu après en avoir pris connaissance, les qualités du savoir-faire de son franchiseur, la société Alphyr. En deuxième lieu, la société Alphyr soutient que le tribunal aurait dû constater que les griefs soulevés étaient tardifs, et en réalité contredits par les déclarations de la société PFC RH pendant toute l’exécution du contrat. En troisième lieu, elle fait valoir qu’elle a mis son savoir-faire à disposition de la société PFC RH qui l’a exploité, à tel point que cette dernière a souhaité ouvrir une deuxième agence sous l’enseigne « Aquila RH » en vue d’exploiter ce savoir-faire. En quatrième lieu, elle revendique disposer d’un savoir-faire suffisamment expérimenté pour fonder une cause valable au contrat de franchise. Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause, le contrat de franchise trouve sa cause dès lors que son exécution est rendue possible par l’existence de contreparties réelles aux obligations de la société PFC RH.

Les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et des deux contrats subséquents, pour défaut de cause en raison de l’inexistence d’un savoir-faire transmis par la société Alphyr.

Au soutien de cette argumentation, les intimés rappellent premièrement la nécessité d’une expérimentation du savoir-faire préalablement à la conclusion du contrat de franchise et relèvent qu’en l’occurrence il n’existait aucun magasin pilote préalablement à la signature du contrat de franchise et que la première expérimentation du savoir-faire a été réalisée par le premier franchisé, soit la société PFC RH. Ils font ensuite valoir l’absence d’expérimentation du savoir-faire Aquila RH au jour de la formation du contrat et à ce titre, avancent que l’expérimentation mise en place au sein du réseau Lynx RH par la société Alphyr ne saurait valoir au titre du réseau Aquila RH, dans la mesure où ces deux modèles présentent des divergences évidentes, le réseau Lynx RH ciblant spécialement les profils hautement qualifiés, et exerçant une double activité d’intérim et de placement, tandis que Aquila RH vise un public généraliste, et ont une rentabilité nécessairement différente. Ils contestent le bien-fondé du rapport d’expertise produit par la société Alphyr en faisant valoir son défaut de force probante quant à l’existence réelle d’un savoir-faire propre au réseau Aquila RH. Elles soutiennent que c’est bien la société PFC RH qui a servi de pilote au réseau Aquila RH, grâce à la compétence et à l’expérience personnelle de M. Y, qui se voyait ainsi transférer les risques de l’activité franchisée, dans un cadre juridique inapproprié. Elles ajoutent que la signature du contrat de franchise par M. Y n’implique en rien une reconnaissance de la transmission d’un savoir-faire et que l’ampleur du réseau est à ce jour incertaine.

xxx

Le contrat de franchise est dépourvu de cause dès lors qu’il ne comporte pas la transmission d’un savoir-faire original et substantiel, qu’il n’existe pas un réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n’a pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé.

Un contrat de franchise n’est pas nul pour absence de cause dès lors que la marque du franchiseur jouit d’une notoriété certaine et que, s’agissant d’une franchise de service dans un domaine où les connaissances utilisables sont à la portée de tous, c’est moins l’originalité et l’exclusivité des notions applicables aux situations étudiées qui constituent le savoir-faire concédé que l’expérience du franchiseur dans l’assemblage et l’exploitation des connaissances et des techniques à mettre en 'uvre pour résoudre les difficultés rencontrées dans le service de la clientèle.

Le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel. Le règlement n° 330/2010 du 20 avr. 2010, relatif aux restrictions verticales définit ainsi le savoir-faire (art. 1er, g) : "le savoir-faire signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ». En l’espèce, la définition contractuelle du savoir-faire protégé figure à l’article 3-1 du contrat de franchise et se réfère à la compétence acquise par le franchiseur dans le domaine de la « fourniture et de la commercialisation de services de travail temporaire, de placement et de recrutement ». Il est précisé que « ce concept et ce savoir-faire ont été expérimentés depuis 2009 sous la marque Lynx RH dans le cadre d’un réseau de franchise fondé par le groupe Alphyr dans le même secteur d’activité, mais tourné exclusivement vers des qualifications hautes compétences ». Il s’agit donc de la déclinaison, aux profils généralistes, de l’expertise développée dans le réseau Lynx RH, tenant à l’organisation de la prospection commerciale, les prises de contact téléphonique, le suivi commercial, les rendez-vous commerciaux, la prise en compte des commandes et la méthode de recrutement (article 5).

L’absence de sites pilotes, non contestée par la société appelante, ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire.

En l’espèce, cette absence de savoir-faire n’est pas démontrée, puisqu’un savoir-faire très voisin avait été expérimenté dans le réseau Lynx par un site-pilote et plusieurs franchisés. Les intimés ne démontrent pas qu’aucun savoir-faire réel n’a été transmis et que l’expérience acquise depuis 2009 dans le réseau Lynx ne pouvait être utile au sein du nouveau réseau généraliste, les arguments tenant aux profils différents des candidats à l’intérim ou au placement ne pouvant suffire à démontrer cet état de fait. Le concept des deux franchises s’articule en effet autour des mêmes activités, même si leur dosage, au sein de l’activité générale des deux réseaux, peut-être différent, à savoir l’identification des besoins de main d’oeuvre des entreprises, la recherche et l’évaluation des candidats répondant à ces besoins, la gestion des délégations, de la paie et des obligations administratives liées à la délégation de personnel intérimaire. La circonstance que l’intérim puisse être plus important que l’activité de placement au sein du profil généraliste du réseau Aquila RH qu’au sein des profils spécialisés du réseau Lynx ne saurait en soi modifier la consistance du savoir-faire, mais pourrait tout au plus modifier la rentabilité de l’activité, ce dont M. Y était parfaitement averti, d’une part par ce que le document d’information pré contractuelle indiquait en son point 4 que les taux de marge intérim de l’activité de Lynx RH étaient « au-dessus des normes de la profession », et non nécessairement représentatifs de celui qui pourrait être obtenu dans le cadre de la franchise Aquila et, d’autre part, puisqu’il était un professionnel du secteur, spécialisé dans les profils généralistes et souhaitait développer le concept à ces profils. « C’est la rencontre d’un candidat à la franchise expert dans les profils généralistes (M. Y) qui fera naître la marque Aquila RH au deuxième semestre 2010 », ainsi qu’il est mentionné en page 9 du manuel opératoire.

Si la société PFC RH, gérée par M. Y a servi de pilote au réseau Aquila RH, grâce à la compétence et à l’expérience personnelles de M. Y, il n’est pas démontré qu’il en ait seul supporté les risques, dans un cadre juridique inapproprié.

Par ailleurs, l’existence d’un avantage concurrentiel et l’originalité du savoir-faire transmis résulte du manuel opératoire remis au franchisé, à propos duquel n’est formulé aucun grief et qui est adapté aux besoins du franchisé.

De plus, la signature du contrat de franchise par M. Y implique qu’il a approuvé l’article 3.2 aux termes duquel « le franchisé qui reconnaît la valeur et l’originalité de la méthode et du concept du franchiseur, désire bénéficier de l’expérience, du savoir-faire de la compétence du franchiseur et souhaite se voir accorder le droit de commercialiser les services en vertu du contrat ».

Enfin, la société PFC RH n’a jamais mis en cause le savoir-faire Aquila pendant trois années, se voyant même conférer, par avenant au contrat de franchise du 16 septembre 2010, conclu les 9 et 18 janvier 2013, le droit d’ouvrir une nouvelle agence pour le secteur de Toulouse Est, à Ramonville Saint Agne (depuis transférée à XXX). C’est pour protéger ce savoir-faire qu’elle estimait indûment menacé par l’ouverture de sites Internet par le franchiseur que la société PFC RH a résilié le contrat de franchise. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le contrat de franchise conclu le 16 septembre 2010 ainsi que les contrats accessoires, étaient nuls.

Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire

Dans l’éventualité où la validité du contrat serait prononcée, la société Alphyr demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société PFC RH, du fait de l’irrégularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, en l’absence de violation, par la société Alphyr, de ses obligations contractuelles.

En premier lieu, la société Alphyr rappelle que tant le règlement de la Commission européenne n°330/2010 du 20 avril 2010, que la jurisprudence, posent très clairement que l’exploitation d’un site Internet par le franchiseur ne peut en aucun cas constituer la violation de l’exclusivité territoriale accordée au franchisé au titre du contrat de franchise, dans la mesure où la vente en ligne constitue une forme de vente passive. En deuxième lieu, la société Alphyr soutient qu’il est impossible de faire valoir un grief contractuel à son encontre, dans la mesure où elle n’a violé aucune de ses obligation, les clauses d’exclusivité territoriale étant d’interprétation stricte et les services proposés par les sites Internet www.clic-embauche.com et www.efficientt.com étant distincts, prestés par des tiers au contrat de franchise et sous une marque autre que la marque Aquila RH. Elle fait valoir en troisième lieu qu’à l’inverse de ce que peuvent prétendre les intimés, ces sites permettent de dégager des synergies avec le réseau Aquila RH, ce qui exclut que leur exploitation par un tiers puisse caractériser la mauvaise foi du franchiseur et constituer un dénigrement du réseau Aquila RH.

Les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y font valoir que le groupe Alphyr a manqué à l’une de ses obligations essentielles que constitue son devoir de loyauté, en dénigrant ouvertement le concept même de la franchise sur les sites Internet www.clic-embauche.com et www.efficientt.com. intimés et mettent ainsi en évidence que le problème ne réside pas dans l’exploitation en tant que telle des sites, les ventes en lignes constituant bien des ventes passives qu’il n’est effectivement pas possible d’interdire au franchiseur, mais dans le fait qu’il soit procédé sur ces sites à un dénigrement des agences d’intérim classiques et du concept de la franchise Aquila RH, c’est à dire du modèle suivi par la société PFC RH. Devant un tel comportement, la société PFC RH soutient avoir été contrainte de faire application de la clause résolutoire insérée à l’article 14.1 du contrat de franchise.

xxx

L’article 14-1 du contrat prévoit : « chacune des parties pourra, immédiatement et à tout moment, mettre fin au contrat de plein droit et sans mise en demeure préalable, en adressant une notification écrite à l’autre partie visant l’un ou l’autre des événements suivants : (') lorsque l’autre partie ne remplit pas l’une de ses obligations essentielles prévues au présent contrat et ne remédie pas à ce manquement ou inexécution dans les trente (30) jours à compter de l’envoi d’une lettre de mise en demeure avec accusé de réception ».

La société PFC RH a fondé la mise en 'uvre de la clause de résiliation de son contrat de franchise sur la participation de la société Alphyr à deux sociétés qui exploiteraient des sites Internet concurrents de ses franchisés, ce qui constituerait, selon elle, des pratiques de concurrence déloyale ou de dénigrement ou encore la mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Les développements de la société Alphyr relatifs à l’article 6.2 du contrat de franchise, qui garantit une exclusivité territoriale au franchisé sont donc sans objet, la société intimée rappelant, dans ses observations en page 37, que « le grief qui est exprimé à l’encontre du groupe Alphyr ne tient pas à l’exploitation en tant que telle de ces sites Internet, mais bien à leur contenu qui présente un caractère manifestement dénigrant ».

Il résulte des pièces du dossier que la société Alphyr a créé avec la société Thann Investissement, le 5 juin 2013, la société Clic-embauche.com et, le 1er juillet 2013, la société Efficien’tt, détenant, dans chacune d’entre elles, 95 % du capital. Ces deux sociétés exploitent des sites Internet éponymes. Il résulte des constats d’huissiers dressés les 29 août et 28 octobre 2013, que les concepteurs des deux sites Internet se réclament de l’appartenance et de l’expérience du groupe Alphyr et des réseaux Lynx RH et Aquila RH.

La création de ces deux sites a été présentée aux franchisés du réseau par la société Alphyr, en mai 2013, comme une nouvelle opportunité destinée à étendre la clientèle. La société PFC RH en a été informée, comme les autres membres du réseau, au cours d’une « commission synergie du réseau » à laquelle elle a participé, le 20 juin 2013, et ne s’est pas opposée au projet, conçu comme une « offre complémentaire », centré sur la « possibilité de rentrer chez les grands comptes par un produit d’appel », en externalisant la partie gestion administrative.

Les services commercialisés par les deux sites sont différents de ceux commercialisés par les intimés. En premier lieu, il s’agit, selon la société Alphyr, qui n’est pas démentie sur ce point par la société PFC RH, de ventes passives, consistant à répondre à des commandes de clients et non de ventes actives, qui supposent une prospection de clients par l’envoi de messages. En deuxième lieu, ils ne proposent pas, contrairement aux agences Aquila RH, des services de recrutement, mais exclusivement des services de gestion administrative des contrats, à l’intention des entreprises grands comptes, alors que les agences de franchisés Aquila visent une clientèle d’intérimaires et d’entreprises pour des services de « sourcing » (identification des besoins, recherche de candidat, recrutement des candidats) et des services de gestion. Il n’est pas démontré par la société PFC RH que, sur ce segment des services de gestion, les opérateurs en ligne leur aient enlevé des clients et soient véritablement des concurrents, ce qu’elle serait d’ailleurs incapable de faire, puisqu’elle a fait jouer la clause résolutoire du contrat alors que les deux sites venaient d’être créés et qu’elle n’a pas pu mesurer la portée de leur activité. Les services prodigués par les sites Internet ne répondent pas aux mêmes besoins que les agences du réseau, l’objectif étant de faire jouer la synergie entre les deux modes de vente, les deux sites proposant spécifiquement des prestations de masse à destination des grands comptes (services de paye '). Au surplus, par définition, les clients susceptibles de contracter par l’intermédiaire des sites Internet litigieux ne sont pas exclusivement situés dans le territoire d’un seul franchisé, mais peuvent l’être sur tout le territoire national. Enfin, à supposer même qu’existe une concurrence frontale entre les services rendus par les franchisés et les services rendus par les deux sites litigieux sur le segment des services de gestion à destination des grands comptes, il a été convenu que, dès lors que le client qui sollicite un des deux sites Internet est situé sur le territoire d’une agence franchisée, l’agence concernée a le choix soit de traiter elle-même la prestation gestion administrative si elle le souhaite (Efficien’tt) ou s’il s’agit déjà d’un client de l’agence (Clic embauche), soit, si elle ne le souhaite pas, bénéficie de 50 % de la marge brute réalisée par les sites Internet. Il est au surplus démontré par la société Alphyr que cette coopération entre agences et sites fonctionne bien et à la satisfaction des franchisés, l’exemple d’Intermarché étant cité à juste titre.

Il n’est donc pas démontré que la société Alphyr aurait manqué, par sa participation majoritaire au capital des deux sociétés éditrices des deux sites Internet éponymes, vendant des services sous des marques propres, à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat à l’égard de ses franchisés.

S’agissant du grief sur lequel la société PFC RH concentre ses écritures, à savoir le grief de dénigrement, la cour constate qu’il n’est pas caractérisé.

Il y a lieu de rappeler que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d’opérateurs liés par certaines relations commerciales, aux propos ou écrits publics et dont le contenu vise à jeter le discrédit sur des produits ou services.

Or, loin de critiquer les prestations du réseau Alphyr, les sites s’y réfèrent, pour exposer leur positionnement spécifique par rapport aux agences, leurs services étant plus complémentaires que concurrents. La circonstance que les sites affichent des tarifs inférieurs à ceux des agences, s’agissant des coûts de gestion du personnel, n’a rien de surprenant ni de dénigrant, les avantages des prestations de services en ligne reposant précisément sur les économies qu’elles peuvent procurer en termes de frais de fonctionnement (local, salarié) par rapport aux agences en dur. Aucun des termes employés sur les deux sites ne caractérise un dénigrement du réseau des agences en dur, mais des publicités en faveur de leurs propres prestations.

S’agissant du grief tenant à la violation de la clause d’exclusivité territoriale, qui n’est soutenu qu’en défense par la société Alphyr, il y a lieu de souligner que celle-ci dispose : « Afin de garantir au franchisé en termes de clientèle une zone d’attractivité suffisante, le franchisé bénéficiera du droit exclusif de commercialiser les services sur le territoire indiqué en annexe n° 4. Le franchiseur s’interdit d’octroyer une franchise ou une licence à un tiers sur ce territoire. Le franchiseur s’interdit également de commercialiser activement les services sur le territoire, sauf accord préalable écrit du franchisé. Il interdit à tous les autres franchisés du réseau Aquila RH de commercialiser activement les services sur le territoire ». Cette clause étant d’interprétation stricte, puisqu’elle limite la liberté commerciale du franchiseur, elle comporte l’engagement de la société Alphyr de ne pas concéder l’enseigne Aquila RH à un tiers pour l’exploitation d’une agence sous cette enseigne sur une zone géographique définie. Elle ne recouvre pas les hypothèses, comme celle visée ici, de lancement, par des entreprises tiers, d’un produit sous une autre marque, et en dehors des agences en dur.

Il y a donc lieu de constater que la société PFC RH a été fautive dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, ne démontrant pas que le franchiseur n’avait pas rempli une de ses obligations essentielles au titre du contrat de franchise.

Sur l’indemnisation de la société Alphyr du préjudice né de la rupture

La société Alphyr sollicite une indemnisation du préjudice subi du fait de la résolution du contrat de franchise prononcé aux torts du franchisé, du contrat accessoire en date du même jour et de l’avenant au contrat de franchise du 19 janvier 2013, au titre des redevances Intérim qu’elle ne percevra pas et qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de franchise, au titre de l’exploitation des deux agences du franchisé, le 18 janvier 2020 : 4.296,909 euros x 75 mois = 322.268 euros, somme à laquelle elle demande que soient solidairement condamnés les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y en vertu de l’article 7.2 du contrat accessoire au contrat en date du 7 septembre 2010.

Les intimés soutiennent que le préjudice de la société Alphyr ne saurait être évalué au montant des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat, la seule durée susceptible d’être prise en compte étant le délai nécessaire au franchiseur pour implanter un autre franchisé dans la zone géographique en cause. Or un nouveau franchisé, Monsieur X, aurait été installé dès le mois de décembre 2013 dans le même secteur. En tout état de cause, les intimés exposent que Monsieur B Y et la société PFC Conseil ne peuvent être tenus solidairement au paiement des sommes demandées, le contrat accessoire à la franchise du 16 septembre 2010 ne visant que le remboursement « de toute somme due au titre des redevances, licences et frais de maintenance qui peuvent ou qui pourront être dues par le franchisé au titre du contrat de franchise » et ne concerne pas les sommes réclamées à titre indemnitaire. Au surplus, ils exposent que la garantie de paiement constitue en réalité un cautionnement solidaire donné par les associés de la société PFC RH au bénéfice de la société Alphyr. Or, s’agissant du cautionnement apporté parune personne physique, Monsieur B Y, l’engagement serait contraire aux articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, qui prévoit des mentions manuscrites extrêmement précises pour engager la caution personne physique.

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En l’absence de clause prévoyant l’indemnisation du franchiseur en cas de rupture aux torts du franchisé, il y a lieu d’indemniser celui-ci à hauteur de ses pertes subies et de ses gains manqués, qu’il doit démontrer par les pièces versées au dossier. Ce dommage peut être limité par l’installation dans la zone territoriale visée d’un autre franchisé.

Si la société Alphyr expose que la société Appui Formation Interim, qui avait conclu un contrat de franchise le 13 décembre 2013 et à laquelle avait été attribué le secteur de Toulouse, a résilié son contrat le 3 mars 2015, et est toujours débitrice à son égard de la somme de 41 310 euros, au titre du contrat de franchise, il convient de prendre en compte cette attribution, par le franchiseur, d’un nouveau contrat de franchise à un autre franchisé, dans une des zones attribuées à PFC RH, dans l’évaluation de son dommage.

Par ailleurs, les redevances Interim constituent en grande partie la rémunération de services rendus par le franchiseur. Le contrat ayant été rompu prématurément, ces services n’ont plus été rendus. Il en résulte que seule la marge réalisée par le franchiseur sur ces redevances, une fois déduit le coût de ces services, peut être indemnisée. La société Alphyr ne donne aucun élément sur ce point

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’évaluer le préjudice indemnisable de la société Alphyr à la somme de 76 000 euros (soit 1833 x 2 agences x 75 mois x 30 % moins 1833 x 1 agence x 12 mois x 30 %), 1833 euros correspondant au montant minimum de la redevance Interim mensuelle, 75 mois la durée restant à courir jusqu’au terme prévu du contrat, 12 mois la durée pendant laquelle une franchise a été installée dans la zone géographique d’une des deux agences de la société PFC RH, et 30 % une estimation de la marge d’Alphyr sur ses redevances. Il y a donc lieu de condamner la société PFC RH à payer la somme de 76 000 euros à la société Alphyr.

Il n’y a pas lieu à application de la garantie de paiement insérée dans le contrat accessoire à la franchise du 16 septembre 2010, d’interprétation stricte, qui ne prévoit la garantie personnelle solidaire et indivisible des actionnaires de la société PFC RH que pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes dues au titre des redevances, licences et frais de maintenance, à l’exclusion des indemnités de résiliation. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes indemnitaires fondées sur les clauses de non concurrence postcontractuelles formées par la société Alphyr

Sur l’obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l’article 11-2 du contrat de franchise

La société Alphyr expose qu’en application des articles 11-2 du contrat de franchise et 5 du contrat accessoire, Monsieur B Y, ainsi que la société PFC RH, étaient tenus de respecter une obligation de non-concurrence pendant une durée d’un an à compter de la date de cessation des effets du contrat de franchise et du contrat accessoire au contrat de franchise, soit en l’espèce jusqu’au 25 octobre 2014.

L’article 11-2 intitulé « Obligation de non concurrence après la fin du Contrat » impose au franchisé une obligation de non-concurrence post-contractuelle dans les termes suivants : « Le Franchisé s’interdit pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du présent Contrat, et ce pour quelque cause que ce soit, d’exercer sur le Territoire une activité similaire à celle du Réseau et susceptible de le concurrencer, ou de participer directement ou indirectement, sur le Territoire, à un réseau exerçant des activités similaires à celle du Réseau ou susceptible de le concurrencer ».

Le contrat accessoire au contrat de franchise Aquila RH conclu le 16 septembre 2010 impose à PFC Conseil, ainsi qu’à M. Y, dénommés les « Actionnaires » dans le Contrat, de respecter également une clause de non-concurrence post-contractuelle, en son article 5 : « Les Actionnaires s’interdisent pendant toute la durée du Contrat de Franchise de participer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, et notamment par la détention d’actions ou de parts sociales dans une société exerçant une activité concurrente à celle du Franchisé, à l’exploitation de tout ou partie d’une activité susceptible de concurrencer le Réseau. ['] Les Actionnaires s’interdisent pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du Contrat de Franchise, et ce pour quelque cause que ce soit, d’exercer sur le Territoire une activité similaire à celle du Réseau et susceptible de le concurrencer, ou de participer directement ou indirectement, sur le Territoire, à un réseau exerçant des activités similaires à celle du Réseau et susceptible de le concurrencer. Les Actionnaires reconnaissent que ces engagements de non concurrence sont indispensables à la protection du Savoir-Faire qui a été transmis par le Franchiseur au Franchisé dans le cadre de l’exécution du Contrat de Franchise. Compte tenu de cet impératif, en cas de violation par l’un ou plusieurs des Actionnaires, pour quelque raison que ce soit, de leurs obligations de non-concurrence prévues au présent article 5, le Franchiseur leur adressera une mise en demeure de se conformer à leurs obligations contractuelles dans un délai de huit jours sous peine d’avoir à verser la pénalité et les dommages et intérêts complémentaires prévus au présent article.[']. » .

Or, la société PFC RH n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence post-contractuelle à laquelle elle était tenue, tout comme M. Y. Il a en effet été constaté, par impressions écran du site Internet PFC RH à la date du 20 décembre 2013, que, à l’adresse www.pfc-rh.com, le franchisé proposait à cette date des services de recrutement et de placement de travail temporaire et permanent, dans les secteurs du BTP, de l’industrie, de la logistique et des transports et des services, au sein des agences qu’il exploitait sous l’enseigne Aquila RH, proposant des services similaires, dans des secteurs identiques, sur les territoires contractuels (Toulouse et Montauban) faisant objet de la clause de non-concurrence post-contractuelle, et selon des méthodes propres au réseau Aquila : sourcing, contrôle des références, présentation des candidats.

Si la société Alphyr demande dans le corps de ses conclusions, la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 1.000.000 d’euros au titre de la clause pénale de l’article 16.2 du contrat de franchise, elle n’a pas mentionné cette demande dans le dispositif. Il ne saurait donc y être fait droit. Le dispositif parle de « liquidation d’astreinte » qui ne trouve pas de fondement dans les textes susvisés.

Si les intimés contestent la validité de la clause pénale, qui constituerait, selon eux, un déséquilibre significatif, dans un ensemble contractuel aboutissant à priver le franchisé de la faculté de sortir du réseau de franchise dans des conditions acceptables, il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.

Sur les obligations contractuelles en cas de cessation d’activité prévues à l’article 15-2 du contrat de franchise

Selon la société Alphyr, le franchisé a également méconnu l’article 15-2 du contrat de franchise, intitulé « Cessation de l’activité du Franchisé », qui impose au franchisé diverses obligations en cas de cessation du Contrat : « En cas de résiliation du Contrat, pour quelque cause que ce soit, le Franchisé cessera immédiatement toute prestation et toute activité commerciale relative aux Services et ne pourra plus se présenter ou se prévaloir de la qualité de franchisé du Franchiseur. En conséquence, et dès réception de la notification de la résiliation, le Franchisé devra :

— Cesser immédiatement, toute utilisation de méthodes, techniques, spécifications et normes du Franchiseur, et plus généralement l’utilisation du Savoir-Faire du Franchiseur, – Cesser immédiatement toute utilisation des Marques et s’engager à ne pas procéder directement ou indirectement à l’enregistrement de toute autre marques, dessins ou modèles qui pourraient prêter à confusion avec les Marques et/ou l’Enseigne du Franchiseur,

— Cesser d’utiliser tout élément distinctif de la franchise du Franchiseur, à savoir notamment, tout emblème, postes, affiches, emballages, documents publicitaires et promotionnels, abonnements téléphoniques et annuaires, sous peine de poursuites pour délit de contrefaçon, – Faire déposer immédiatement l’Enseigne et en justifier auprès du Franchiseur,

— Restituer immédiatement au Franchiseur le Manuel Opératoire ainsi que tous matériels, documentation et signes distinctifs utilisés dans le cadre du Contrat et plus généralement, tous documents ou bien remis au Franchisé à titre de dépôt ou dont il n’aurait que la détention précaire,

— Procéder à ses frais à toute remise en état des locaux ainsi qu’à toute modification de leur agencement et de leur décoration de manière à prévenir toute ressemblance ou similitude avec une Agence du Réseau.

Dans le cas où le Franchisé ne satisferait pas à l’une de ses obligations susvisées, et après rappel de cette obligation faite par le Franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité contractuelle de mille (1.000 euros) par jour de retard et par infraction, sera acquise au Franchiseur, sans préjudice du recours indemnitaire de ce dernier. » .

Au titre de l’article précité, la société PFC RH est notamment tenue de cesser immédiatement toute prestation et toute activité commerciale relative aux services et ne pourra plus se présenter ou se prévaloir de la qualité de franchisé du franchiseur.

Or, le personnel de l’agence de Saint-Orens-de-Gameville apparaissait toujours comme appartenant au réseau Aquila RH à la date du 29 octobre 2013, en qualité de consultant AQUILA RH, notamment sur les profils des réseaux sociaux. Par ailleurs, il était encore possible, le 29 octobre 2013, de contacter par téléphone l’agence de Saint-Orens-de-Gameville au numéro figurant dans les annuaires sous le nom Aquila RH.

L’agence de Saint-Orens-de-Gameville présentait encore, à la date du 29 octobre 2013, des signes d’appartenance au réseau Aquila RH, à savoir, l’utilisation des couleurs AQUILA RH, notamment le rouge et le blanc, l’utilisation d’une boîte aux lettres sur laquelle est accolé l’autocollant de la marque AQUILA ainsi que son logo et une étiquette mentionnant « AQUILA P.Y ».

La société Alphyr, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne saurait exciper des constats effectués à la demande du franchisé, établissant qu’il avait cessé tout usage des signes distinctifs le 17 janvier 2014, s’agissant de l’agence de Montauban, et le 3 février 2014 s’agissant de l’agence de Toulouse, pour en déduire a contrario, la violation de ses obligations du 29 octobre 2013 à ces deux dates. Ne démontrant ainsi que quatre jours de violation de l’obligation contractuelle, la société PFC RH sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette somme ne saurait être réduite, n’étant pas manifestement disproportionnée.

Sur l’atteinte à l’image de marque

Si la société Alphyr demande la condamnation de la société PFC RH au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image du Réseau Aquila RH, ce dernier n’est ni démontré ni chiffré et, pour cette raison, cette demande doit être écartée.

Sur les astreintes

Les sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y font justement valoir que les demandes de condamnation sous astreinte et de liquidation d’astreinte n’ont pas lieu d’être, puisque la société PFC RH a cessé toute utilisation des signes distinctifs Aquila RH.

Sur les demandes indemnitaires formulées par les intimés

Les demandes reconventionnelles des sociétés PFC RH, PFC Conseil et M. Y seront rejetées, le contrat ayant été résilié aux torts de la société PFC RH.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT le contrat de franchise non dépourvu de cause,

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts de la société PFC RH,

CONDAMNE la société PFC RH à payer à la société Alphyr la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice,

CONDAMNE la société PFC RH à payer à la société Alphyr la somme de 4 000 euros au titre de la violation de l’article 15-2 du contrat,

DÉBOUTE la société Alphyr du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE les sociétés PFC RH, PFC Conseil et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE les sociétés PFC RH, PFC Conseil et Monsieur Y in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui sont recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 10 000 euros à la société Alphyr, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Vincent BRÉANT Z A

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 décembre 2016, n° 14/09212