Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 16 décembre 2016, n° 14/06444

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Référence à la procédure oeb·
  • Présentation d'informations·
  • Méthode intellectuelle·
  • État de la technique·
  • Caractère technique·
  • Validité du brevet·
  • Demande de brevet·
  • Brevet européen·
  • Rejet de pièces

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les pièces constituées de la demande de brevet français déposée par la défenderesse et de la notification avant rejet de l’INPI doivent être écartées. En effet, l’avis préliminaire d’un examinateur de l’INPI n’a aucun effet sur l’appréciation souveraine de la cour d’appel, quand bien même celui-ci a été évoqué par les premiers juges. En tout état de cause, le Code de la propriété intellectuelle a organisé une procédure d’avis à laquelle il appartenait à la défenderesse de se conformer. En déposant une demande de brevet dans le seul but d’obtenir un avis, elle a détourné la procédure d’avis sur la brevetabilité. Les revendications invoquées de la partie française du brevet européen en cause intitulé « Outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés » sont annulées pour défaut de brevetabilité. En effet, l’invention consiste dans la présentation d’une méthode intellectuelle de recherche d’informations selon un procédé de combinaison de mots-clés et de catégories qui n’est pas caractérisé techniquement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 déc. 2016, n° 14/06444
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06444
Publication : Propriétés intellectuelles, 63, avril 2017, p. 97-99, note de Bertrand Warusfel ; Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2017, p. 12-14, note de Matthieu Dhenne, L'Affaire « Exalead » ou de l'usage du caractère technique comme d'un pot-pourri ; PA, 58, 21 mars 2018, p. 15, note de Philippe Mozas, Défaut de caractère technique ; PIBD 2017, 1065, IIIB-74
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2010, N° 08/01998
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2010, 2008/01998
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1182581
Titre du brevet : Outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés
Classification internationale des brevets : G06F ; Y10S
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20160183
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 DECEMBRE 2016

Pôle 5 – Chambre 2

(n°224, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06444 Jonction avec les dossiers 14/06457, 14/06461 et 14/06579 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2010 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°08/01998

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société DASSAULT SYSTEMES, société européenne, venant aux droits de la S.A. EXALEAD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438 Assistée de Me Grégoire DESROUSSEAUX plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Abdelaziz K plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. SINEQUA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistée de Me Grégoire T plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE
- NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03, Me Jean- Hyacinthe DE M plaidant pour l’AARPI GIDE -LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société Exalead SA (ci-après « Exalead »), créée en 2000, aux droits de laquelle vient la société Dassault est un éditeur de logiciels destinés notamment améliorer la recherche d’informations.

Elle a déposé le 18 août 2000 un brevet européen EP-B-1 182 581, intitulé « Outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés », désignant la France.

La société Sinequa a aussi une activité d’éditeur de logiciels et a commercialisé un produit dénommé « Sinequa CS », anciennement dénommé « Intuition » destiné comme les produits de la société Dassault, à permettre la recherche d’informations, incluant un moteur de recherche dénommé Sinequa Engine qu’elle a fourni au Ministère de la Culture et au Sénat..

Estimant que le produit de la société Sinequa reproduisait l’invention protégée par le brevet EP-B-1 182 581, la société Exalead lui a adressé un courrier le 7 juin 2007 lui exposant ses droits de brevet et les atteintes qu’elle était susceptible d’y porter.

Les 26 septembre et 19 octobre 2007, elle a fait dresser des procès- verbaux de constat sur les sites du Sénat et du ministère de la culture et par acte du 23 janvier 2008 a fait assigner la société Sinequa en contrefaçon des revendications 1 à 14 de la partie française du brevet européen 182 581.

Par jugement du 19 mars 2010 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de la partie française dudit brevet et condamné la société Exalead à payer à la société Sinequa la somme de 40 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2010 la société Dassault venant aux droits de la société Exalead a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2016 par lesquelles la société Dassault Systèmes (ci-après « Dassault ») demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2010 en ce qu’il a débouté la société Sinequa de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive;

l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,

écarter les pièces Sinequa n°4 et 5, dire qu’en développant, en offrant et en mettant dans le commerce, en livrant et en offrant de livrer le produit dénommé Sinequa CS, notamment installé sur les sites www.senat.fr et www.culture.fr, la société Sinequa a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen EP-B-1 182 581 de la société Dassault, au sens des articles L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

en conséquence, interdire à la société Sinequa la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment lui interdire d’offrir, de mettre dans le commerce, de livrer ou de donner en licence des produits reproduisant les revendications du brevet EP-B- 1 182 581, tels que le produit Sinequa CS ;

assortir cette interdiction d’une astreinte de 30 000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

ordonner que les produits de la société Sinequa reproduisant les revendications de la partie française du brevet européen EP-B-1 182 581 soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits, au plus tard un mois après la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinq mille euros par jour de retard ;

condamner la société Sinequa à verser à la société Dassault, à titre de provision sur les dommages et intérêts devant réparer son préjudice du fait des actes de contrefaçon du brevet, la somme d’un million d’euros ;

ordonner à la société Sinequa de produire tous documents ou informations qu’elle détient et portant sur: * les nom et adresse des grossistes destinataires et des détaillants des produits, procédés et services contrefaisants;

* les quantités produites, commercialisées, notamment par le biais de licences consenties directement ou indirectement, livrées, reçues ou commandées,

ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services contrefaisants ;

dire que ces documents et informations porteront tant sur les produits logiciels commercialisés par la société Sinequa que sur les services facturés pour la mise en oeuvre de ces produits logiciels ;

assortir cette demande de production d’une astreinte de cinq mille euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira à la Cour de fixer, pour permettre à la société Dassault de conclure sur le montant de son préjudice au vu des documents et informations produits par la société Sinequa ;

ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication par extraits au choix de la société Dassault de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société Sinequa, dans trois journaux sectoriels et/ou publications nationales au choix de la société Dassault, dans la limite de quinze mille euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, pour la totalité des trois publications ;

ordonner la consignation de cette somme entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir ; dire, en outre, que Monsieur l de l’Ordre des avocats attribuera cette somme à la société Dassault sur production par celle-ci de la commande de chacune de ces publications, à la hauteur du montant de chacune des dites commandes ;

ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité aux frais de la société Sinequa sous la forme d’un document au format PDF reproduisant l’intégralité de la décision et accessible à partir d’un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil du site web de la société Sinequa, quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site, l’intitulé de ce lien étant :

la société Sinequa a été condamnée judiciairement en France pour contrefaçon du brevet européen EP-B-1 182 581 de la société Dassault

Sinequa was condemned by a Court in France for infringement of Dassault’ European patent EP-B-1 182 581

dans une police d’une taille de 20 points au moins, pendant une durée de 6 mois à compter de sa première mise en ligne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;

débouter la société Sinequa de l’ensemble de ses demandes ;

condamner la société Sinequa à payer à la société Dassault, au titre de réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte au titre, la somme de 200 000 euros ;

dire que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées ;

condamner la société Sinequa à verser à la société Dassault la somme de cent mille euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

en ce compris les frais des constats, et autoriser la S.C.P. August & Debouzy prise en la personne de Me Grégoire Desrousseaux à les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2016 par lesquelles la société Sinequa demande à la cour de confirmer le jugement :

en ce qu’il a jugé que l’invention de la partie française du brevet EP 1 182 581 n’est pas brevetable et en ce qu’il a annulé le brevet précité

en ce qu’il a ordonné l’inscription de la décision définitive au registre national des brevets

en ce qu’il a condamné la société Dassault aux dépens et à lui verser la somme de 40 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la procédure abusive et demande à la cour de condamner la société Dassault à lui payer à ce titre la somme de 500 000€

en tout état de cause de débouter la société Dassault de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme additionnelle de 200 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de la société Dassault visant à écarter pièces Sinequa 4 et 5:

Considérant que les pièces 4 et 5 de la société Sinequa sont constituées de la demande de brevet français déposé par la société Sinequa auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et de la notification avant décision de rejet de L’INPI en date du 13 juin 2008.

Considérant que la société Dassault fait valoir, d’une part, que l’avis de l’INPI ne saurait avoir la moindre valeur et lier le tribunal, d’autre part que ces pièces ont été obtenues de façon illicite et déloyale en ce que la société Sinequa n’était pas l’inventeur, enfin qu’en procédant au dépôt de brevet la société Sinequa a détourné la procédure de délivrance d’avis sur la brevetabilité, privant ainsi la société Dassault de la possibilité de faire valoir ses observations devant l’INPI.

Considérant que l’avis préliminaire d’un examinateur de l’INPI n’a aucun effet sur l’appréciation souveraine de la Cour quand bien même celui-ci a été évoqué par les premiers juges.

Considérant qu’en tout état de cause le code de la Propriété Intellectuelle a organisé une procédure d’avis à laquelle il appartenait à la société Sinequa de se conformer ; que dès lors en déposant une demande de brevet dans le seul but d’obtenir un avis, elle a détourné la procédure d’avis ; qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la société Dassault tendant à ce que soient écartées les pièces 4 et 5 de la société Sinequa.

Sur le défaut de brevetabilité du brevet EP-B-1182 581 allégué par la société Sinequa

Considérant que la société Dassault soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que son invention n’était pas brevetable en s’appuyant sur une analyse de la procédure qui a été suivie devant l’Office Européen des Brevets (OEB), sur la notification de l’INPI alors que le texte du brevet expose, selon elle, de façon claire pour l’homme de métier le problème technique et les moyens techniques mis en œuvre.

Considérant que la cour a écarté l’avis de l’INPI qui en toute hypothèse ne peut servir de fondement à sa décision.

Considérant que, si le 3 septembre 2003, la division d’examen de l’Office Européen des Brevets (OEB) a adressé à Exalead une notification dont il résultait non seulement que les revendications 1 et 14 n’étaient pas claires mais, surtout, que leur objet n’était pas nouveau et si elle a également souligné le défaut de caractère technique du Brevet, en invitant Exalead à : "formuler un problème technique et à expliquer comment le problème est résolu par les caractéristiques techniques », la société Exalead a tout d’abord joint à sa réponse du 11 mars 2004 un jeu des revendications 1 et 14 modifiées, comprenant deux étapes supplémentaires et a répondu que le problème technique de l’invention est clairement développé dans la description [et est] résolu dans les caractéristiques revendiquées" ; qu’à la suite de cette réponse, l’OEB a délivré le Brevet le 26 janvier 2005 sur la base des revendications modifiées ; qu’en conséquence, la cour ne saurait s’appuyer sur cet échange pour apprécier la brevetabilité de l’invention, ni se déterminer au regard de la position adoptée par l’OEB.

Considérant que l’invention revendiquée par la société Dassault a pour objet l’extraction d’informations et plus particulièrement l’affichage des résultats d’une demande de recherche ainsi qu’à la navigation dans des bases de données et à l’entrée de requêtes dans des bases de données ; que son but est de proposer à l’utilisateur un outil et un processus de recherche unifiée qui lui permettent de naviguer librement parmi les catégories et des mots clés d’une manière conviviale et transparente, associant les avantages d’un ensemble de catégories créées par l’homme et les avantages d’une recherche par mot clé ; qu’il précise que l’invention s’applique en particulier à des recherches sur Internet.

Considérant que le brevet fait état de l’état de la technique existante, constituée par trois moteurs de recherche :

celui de la société Alta Vista qui propose un site de recherche internet avec une boîte de requête où l’utilisateur peut entrer des mots clés pour extraire des informations, avec une boîte permettant à l’utilisateur de sélectionner des recherches associées ainsi qu’une recherche parmi des catégories de site

celui que la société Yahoo!Inc propose à savoir un site de recherche internet comportant une boîte de requête et l’affichage des résultats dans des sections, la première affichant les concordances de catégorie ainsi que le chemin vers les concordances dans l’arbre de catégorie tandis que la deuxième section affiche les concordances de site et la troisième des âges Web,

celui de la société Google Inc qui fournit un site internet pour effectuer des recherches parmi des sites et des catégories , les résultats de la recherche contenant une indication de la classification des sites et des catégories et la sélection de la recherche de catégorie fournissant à

l’utilisateur une liste de catégories qui peuvent se rapporter à la recherche, étant précisé qu’il est possible d’accéder au contenu de chaque catégorie.

Considérant que la société Dassault expose que ces moteurs présentent des inconvénients en ce que, d’une part, les catégories fixes ou statiques sont limitées notamment par le travail humain nécessaire pour compléter des catégories et mettre en correspondance les entrées de la base de données et les catégories, d’autre part, si les groupes formés de mots clés peuvent fournir une vision dynamique , ils ne fournissent pas un outil facilement exploitable et ne permettent pas à l’utilisateur de naviguer facilement et librement parmi les documents, faisant observer qu’une recherche par catégorie est adaptée pour effectuer une recherche parmi des sites et les recherches par mot clé à une recherche parmi des documents textuels distincts; qu’elle propose de combiner les deux types de recherche.

Considérant que le brevet EP-B-1 182 581 comprend 16 revendications dont sont seules invoquées les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,10,11,12 et 14 dont deux, la revendication1 et la revendication 14 sont indépendantes, l’une étant une revendication de procédé de recherche et l’autre protégeant un serveur de recherche ; que la teneur des dites revendications est la suivante :

revendication 1 "Un procédé de recherche dans une base de données d’entrées, comprenant les étapes consistant :

à fournir une base de données d’entrées, au moins une partie des dites entrées étant mise en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie des dites entrées étant associée à des mots clés ;

en réponse à la première requête d’un utilisateur

à rechercher dans la base de données d’entrées et à renvoyer des entrées en réponse à la requête

à sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par ladite requête ;

à sélectionner dynamiquement des mots clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ; et à afficher pour l’utilisateur lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots clés sélectionnés ;

en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi lesdites catégories affichées et lesdits mots clés affichés, à lancer une deuxième requête affinant la première requête".

revendication 2 Le procédé selon la revendication 1 dans lequel les catégories sont organisées sous forme de structures arborescentes ou de graphe acylique orienté

revendication 3 Le procédé selon la revendication 1ou 2 dans lequel un mot clé est une séquence de mots ou une séquence de mots tronqués à partir de la racine

revendication 5 Le procédé selon la revendication 1, 2 ou 3 dans lequel les catégories sont affichées séparément des mots clés sélectionnés

revendication 6 Le procédé selon l’une des revendications 1 à 5 comprenant en outre une étape consistant à lancer une nouvelle requête lorsqu’un utilisateur active l’un parmi lesdites catégories et lesdits mots clés affichés

revendication 8 Le procédé selon la revendication 6 dans lequel l’étape d’activation comprend l’affinement à ladite catégorie ou mot clé de ladite requête de l’utilisateur

revendication 9 Le procédé selon l’une des revendications 1 à 8 comprenant en outre l’affichage par l’utilisateur d’une liste d’entrées renvoyées par la requête

revendication 10 Le procédé selon la revendication 9 comprenant l’affichage dans ladite liste d’une catégorie à laquelle correspond au moins une entrée de ladite liste

revendication 11 Le procédé selon la revendication 10comprenant en outre l’affichage des entrées comprises dans une catégorie lorsque l’utilisateur sélectionne ladite catégorie dans ladite liste

revendication 12 Le procédé selon la revendication 11 comprenant en outre le classement par ordre des entrées comprises dans ladite catégorie avant de les afficher

revendication 14 "un outil de recherche comprenant un serveur de recherche pour recevoir des requêtes d’utilisateurs et pour transmettre des résultats aux utilisateurs, une base de données d’entrées, au moins une partie des dites entrées étant mises en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie des dites entrées étant associées à des mots clés ; dans lequel le serveur comprend :

des moyens pour effectuer une recherche dans la vase de données pour renvoyer des entrées en réponse à une requête et pour sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par une requête ;

des moyens pour sélectionner dynamiquement des mots clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ;

dans lesquels les résultats transmis aux utilisateurs en réponse à une première requête comprennent les dites catégories sélectionnées et lesdits mots sélectionnés et dans lesquels le serveur de recherche est adapté à lancer une deuxième requête affinant la première requête en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi les catégories et mots clés affichés en réponse à une première requête.

Considérant que la société Sinequa soutient que le brevet encourt la nullité au motif qu’il est dépourvu de caractère technique, que son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée et enfin que les revendications qui lui sont opposées ne sont pas inventives.

Considérant que l’article 52 de la Convention de Munich, repris à l’article L 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, dispose que :

"2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : ()

Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

(d) Les présentations d’informations.

3. Le paragraphe 2 n 'exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de Brevet européen ou le Brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel."

Considérant que la société Sinequa fait valoir que les revendications 1 et 14 portent sur une méthode intellectuelle en tant que telle de recherche et de présentation d’informations issues d’une base de données, reposant sur la distinction abstraite entre « catégories » et « mots-clés », la référence à un « serveur » dans la revendication 14 étant inopérante.

Considérant que la société Dassault soutient que son invention est destinée à résoudre un problème technique concret qui est celui de l’accès à une base de données, que celle-ci est parfaitement décrite en termes fonctionnels intelligibles pour l’homme du métier et que les revendications caractérisent l’outil de recherche par le fonctionnement des éléments qui le composent de sorte qu’elle est brevetable.

Considérant que la société Sinequa affirme que les revendications 1 et 14 ne concernent pas une solution technique visant à remédier à un problème technique de l’art antérieur.

Considérant que la revendication 1 comprend deux phases dont la première consiste à « à fournir une base de données d’entrées, au moins une partie des dites entrées étant mise en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie des dites entrées étant associée à des mots clés ».

Considérant que la société Dassault affirme que les index de catégories et de mots clés sont des objets techniques puisqu’ils permettent une recherche parmi la base de données d’entrées ce que conteste la société Sinequa.

Considérant que le brevet distingue les catégories comme étant statiques et représentant de manière précise le savoir-faire de l’être humain qui les a définies et comme étant limitées à ce savoir-faire, des groupes formés par les mots clés, qui offrent une vision dynamique du monde et précise que les premières sont adaptées à une recherche parmi les sites tandis que les mots clés le sont parmi des documents textuels distincts; que cette description ne donne aucune information qui permettrait d’opérer une distinction claire basée sur des éléments techniques.

Considérant que, selon Le P Robert, les notions de « catégories » et de « mots-clés » sont définies comme suit :

« mot-clé : mot représentant une des notions fondamentales de l’information contenue dans un texte »,

« catégorie »: classe à l’intérieur de laquelle sont placés, selon des critères sémantiques ou grammaticaux, les éléments d’un vocabulaire".

Considérant que le brevet indique qu'« Une mise en correspondance est en général une opération manuelle, bien qu’il soit possible d’utiliser n’importe quel processus automatique, que des entrées sous forme textuelle peuvent être associées facilement à des mots clés, par exemple en indexant de manière automatique les entrées et en sélectionnant des mots clés », que les « catégories » seraient en nombre limité alors que les « mots clés » pourraient se compter par « dizaines de millions », que les « mots clés » « peuvent fournir une vision dynamique du monde » alors que les « catégories » seraient une « représentation du monde, au moment où la base de données est construite », qu’ils n’auraient « aucune signification de manière intrinsèque » et qu’ils auraient " un niveau bien plus inférieur à celui des catégories" ;

Considérant que, si un ordinateur n’a aucune conscience du sens des mots lorsqu’il traite un mot-clé ou une catégorie pour réaliser une

recherche de sorte qu’il importe peu que ceux-ci soient distingués par leur sens, force est de constater que l’utilisateur sera attaché au sens des mots et que le traitement des entrées pour extraire des mots clés et des catégories ne pourra faire abstraction de celui-ci ; que la recherche et l’identification de mots clés découlera directement du sens des entrées ; que la société Dassault a reconnu dans ses conclusions de première instance que le seul moyen de d’identifier et de distinguer des mots-clés et des catégories consiste à analyser leur contenu sémantique ce en indiquant « Sémantiquement parlant, ces termes correspondent bien à des « catégories » puisqu’il consiste à répartir les différents résultats disponibles en fonction de leur nature" ; que, dès lors, le contenu cognitif des données est un facteur qui déterminera le choix des mots clés et des catégories qui présentent de ce fait un caractère intellectuel dépourvu de technicité.

Considérant que rien ne les distingue techniquement catégories et mots clés d’autres descripteurs employés dans une opération d’indexation ; que l’utilisateur doit aussi comprendre la langue dans laquelle les mots clés et catégories sont affichés.

Considérant que le brevet indique d’ailleurs : « Dans l’exemple de la figure 1, ces mots clés apparaissent dans une liste distincte de la liste de catégories. Contrairement à ce mode de réalisation, des stratégies d’affinement pourraient être affichées sans identifier des catégories prédéfinies et des mots clés dérivés de manière dynamique. Dans ce cas, l’utilisateur ne pourrait pas effectuer de distinction entre les catégories prédéfinies et les mots clés » ; que les figures 1 à 5 du brevet montrent que la seule différence provient du seul affichage d’expressions et de mots différents, sous les vocables « catégories » et « keywords ».

Considérant qu’il résulte de ces éléments que mots clés et catégories sont des concepts abstraits résultant de choix intellectuels qui ne peuvent échapper à une certaine subjectivité de sorte qu’ils ne constituent pas des outils techniques identifiables par l’homme de métier, quelque soit la définition donnée de celui-ci.

Considérant que la revendication 1 vise ensuite différentes étapes fonctionnelles, en réponse à la première requête d’un utilisateur qui consistent :

à rechercher dans la base de données d’entrées et à renvoyer des entrées en réponse à la requête

à sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par ladite requête ;

à sélectionner dynamiquement des mots clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ; et à afficher pour l’utilisateur lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots clés sélectionnés ;

en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi lesdites catégories affichées et lesdits mots clés affichés, à lancer une deuxième requête affinant la première requête".

Considérant que la société Dassault affirme que l’ensemble des étapes fonctionnelles du procédé de la revendication 1 contribue au résultat obtenu par l’invention en ce que l’utilisateur, sans avoir besoin d’une compétence particulière, ni d’une connaissance du fonctionnement du moteur de recherche, peut facilement retrouver des résultats pertinents, en réponse à sa recherche et que cet ensemble résout un problème technique qui est d’obtenir un résultat concret à savoir l’identification de documents pertinents parmi ceux présents dans la vase de données en combinant lors de l’affinement de la requête des recherches par catégories et par mots clés dépendants des résultats de l’étape précédente de la requête.

Considérant qu’au moment du dépôt de son brevet il était connu de procéder à des recherches parmi des bases de données d’entrées en utilisant des catégories ce qui était le système Yahoo ou par mots clés ce que faisait la société Altavista de sorte que l’apport technique ne peut résulter que de la combinaison mots clés et catégories et l’obtention d’une requête affinée.

Considérant que le brevet décrit la deuxième phase de la revendication 1 comme celle de la mise en œuvre de la « sélection dynamique » où il est possible d’extraire de manière dynamique à partir de cette base de données de mots-clés, les mots clés associés à l’ensemble de documents sélectionnés par la demande et sélectionner ceux qui apparaissent le plus souvent en tant qu’ensemble de mots- clés à afficher à l’intention de l’utilisateur".

Considérant que le brevet ne définit pas le terme « dynamique » et ne lui donne par conséquent aucun contenu technique.

Considérant que la société Sinequa expose que ces étapes s’apparentent à celles mises en œuvre par un bibliothécaire à l’occasion de la recherche manuelle d’un livre et qu’elles constituent un processus purement intellectuel.

Considérant que le bibliothécaire qui est un professionnel, utilisera un procédé de recherche parmi la base d’entrées que constituent les ouvrages de la bibliothèque en créant des catégories prédéfinies et en identifiant une liste de mots importants afin de répondre à la demande de l’utilisateur, toutes les entrées constituant l’ensemble dans lequel la recherche devra être effectuée qui feront l’objet d’une indexation préalable pour être stockées dans un fichier quelle que soit sa forme ; qu’il déterminera des catégories et des mots clés plus adaptés pour permettre une recherche.

Considérant dès lors que, s’il ne peut être nié que des résultats obtenus du fait d’une automatisation du processus peuvent être différents de celui obtenus par une mise en œuvre manuelle et étendre le domaine de la recherche, le processus intellectuel reste le même, indépendamment du résultat obtenu, ces circonstances affectant le résultat et non le processus mis en place.

Considérant de plus qu’il résulte en effet tant de la description que de la revendication 1 que l’invention s’applique plus largement à toute recherche dans tout type de base de données qu’elle soit informatisée ou non, le brevet indiquant que "L’invention a été décrite dans la présente description en se référant à des recherches sur internet, les résultats de la recherche étant des documents et des sites Web du World Wide Web. L’invention s’applique de manière plus générale à des recherches effectuées parmi n’importe quel type de base de données indexée ou non indexée, à condition qu’un certain nombre de mots clés puissent être associés aux entrées de la base de données. (').

Enfin, l’invention ne se limite pas à la description faite ci-dessus. Il est possible de faire appel à d’autres procédés pour remplir des bases de données" ; que, dès lors, les références à Internet dans la description du Brevet, à supposer même qu’elles puissent lui conférer un caractère technique, ne sont qu’un simple exemple de mise en œuvre de l’invention revendiquée.

Considérant que l’invention indique que les résultats transmis aux utilisateurs en réponse à une première requête comprennent lesdites catégories sélectionnées et lesdits mots clés sélectionnés, et que le serveur de recherche est adapté à lancer une deuxième requête affinant la première requête, en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi les catégories et mots clés affichés en réponse à une première requête sans pour autant caractériser techniquement leur combinaison.

Considérant que la réponse à une recherche par mots clés ou par catégories correspond à l’état de la technique antérieure au dépôt du brevet Dassault qui se propose de les améliorer par une recherche associée.

Considérant que ni la description de l’invention, ni les figures ne précisent d’élément technique relatif à une recherche associée; qu’en effet, s’il est mentionné un « nodule d’extension spécialisé ajouté au serveur HTTP afin d’exécuter le traitement associé aux demandes des utilisateurs, il est précisé que celui-ci « contacte d’abord la base de données d’index inversés afin d’extraire un ensemble classé de documents qui satisfont à la demande. Le nodule contacte ensuite les trois autres bases de données afin d’extraire les catégories, les mots clés et les résumés associés à ces documents. Le nodule peut alors exécuter les processus de sélection de mots clés et de catégories

décrits ci-dessus ; une fois que les catégories et les mots clés appropriés sont sélectionnés, ils sont associés aux documents résultants pour construire la page de réponse HTMI à faire renvoyer à l’utilisateur par le serveur HTTP », ce schéma ne fait pas référence à une recherche associée par mots clés et catégories et ne décrit dès lors aucun moyen technique de mise en œuvre de ce qui constitue en conséquence l’énoncé d’une méthode.

Considérant que les étapes fonctionnelles de la revendication 1 ne sauraient caractériser son caractère technique.

Considérant que la revendication 14 couvre "un outil de recherche comprenant un serveur de recherche pour recevoir des requêtes d’utilisateurs et pour transmettre des résultats aux utilisateurs, une base de données d’entrées , au moins une partie des dites entrées étant mises en correspondance avec un ensemble de catégories, au moins une partie des dites entrées étant associées à des mots clés ; dans lequel le serveur comprend :

des moyens pour effectuer une recherche dans la base de données pour renvoyer des entrées en réponse à une requête et pour sélectionner des catégories parmi ledit ensemble de catégories en fonction des entrées renvoyées par une requête ;

des moyens pour sélectionner dynamiquement des mots clés associés aux entrées renvoyées par ladite requête ;

dans lesquels les résultats transmis aux utilisateurs en réponse à une première requête comprennent les dites catégories sélectionnées et lesdits mots sélectionnés et

dans lesquels le serveur de recherche est adapté à lancer une deuxième requête affinant la première requête en réponse à l’activation par l’utilisateur de l’un parmi les catégories et mots clés affichés en réponse à une première requête.

Considérant que la société Dassault affirme que l’outil de recherche comprend, d’une part, une base de données, d’autre part, un serveur de recherches qui est défini de manière fonctionnelle comme étant destiné à mettre en œuvre sur la base de données revendiquées, le procédé de recherche de la revendication 1 du brevet.

Considérant que la base de données n’est pas revendiquée en tant que configuration mémorielle statique mais comme une structure préalable permettant l’exécution des étapes décrites par la revendication 1.

Considérant que la référence à un « serveur » qui a pour fonction de mettre en oeuvre la recherche et l’affichage de résultats tirés d’une base de données ne confère pas un caractère technique à l’invention,

le serveur étant un outil de recherche basique et usuel et les opérations de recherche et d’affichage, des opérations informatiques basiques.

Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’invention consiste dans la présentation d’une méthode intellectuelle de recherche d’informations selon un procédé de combinaison de mots clés et de catégories qui n’est pas caractérisé techniquement de sorte qu’elle n’est pas brevetable.

Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la nullité des revendications 1,2, 3,5,6,8,9,10,11,12 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 1 182 581 pour défaut de brevetabilité ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de la société Dassault.

Sur les demandes de la société Sinequa

Considérant que la société Sinequa soutient que la société Dassault a tenté de l’évincer et qu’elle a poursuivi la procédure en appel en dépit des termes clairs du jugement et de la jurisprudence en la matière dans une logique de déstabilisation, notamment en présentant une demande de dommages et intérêts extravagante.

Considérant que la société Sinequa ne démontre pas que la société Dassault a poursuivi la procédure en appel avec une légèreté blâmable dans la seule intention de lui nuire ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Sinequa a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf à écarter les pièces 4 et 5 de la société Sinequa. CONDAMNE la société Dassault Systèmes à payer à la société Sinequa la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE la société Dassault Systèmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 16 décembre 2016, n° 14/06444