Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132
1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
Ce droit relève des articles L.711-1 et suivants du CPI. […] Elles doivent répondre aux conditions de nouveauté, activité inventive et application industrielle, telles que prévues par les articles L.611-10 et suivants du CPI. […] L.113-2 CPI). […]
Lire la suite…En France, cette problématique trouve un écho particulier avec l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle qui exige que l'invention soit "exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". […]
Lire la suite…[…] Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [017] Le 10 novembre 2023, […] Textes applicables [024] Selon l'article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; […] le document D22 étant un tweet qui a été publié le 03 février 2016, soit avant la date de dépôt de la demande de brevet n°FR 17 58461 (13 septembre 2017), son contenu (texte et photographie en tant que tels) appartient à l'état de la technique défini par l'article L.611-11 (alinéa 2). […]
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2007) , que la société Technogénia est propriétaire d'un brevet français n° 85.17809 déposé le 21 novembre 1985, délivré le 2 août 1991 et intitulé « Baguette souple de soudage à âme métallique enrobée, […] sans avoir préalablement caractérisé que le moyen général tenant à l'emploi d'une faible proportion de liant pour remplir la fonction précitée et obtenir le résultat recherché, et non pas seulement les seules proportions précisément revendiquées, présentait une activité inventive et était donc protégeable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
[…] 10. […] Il en résulte que l'invention est suffisamment décrite au sens de l'article L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle. […] Aux termes de l'article L. 611-10, […] dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. L'article L. 611-11 de ce même code précise qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique et que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, […] Selon l'article L.611-14 du code de la prpriété intellectuelle, […]
L. 511-1, L. 511-4, L. 511-8, L. 513-1, L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle ; art. 30, Directive (UE) 2024/2823. Titre Faites-vous accompagner Contenu Les chargés d'affaires en France ou les conseillers régionaux à l'international de l'INPI sont à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à mieux appréhender les outils de propriété intellectuelle à votre disposition mais également les bonnes pratiques à avoir pour se développer à l'international.
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