Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016, n° 15/03338
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 15/03338 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 15/03338 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2015, N° 14/04068 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Avril 2016
(n° , 02 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03338
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/04068
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
Association HANDICAP INTERNATIONAL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par Madame X Y le 26 Mars 2015, par l’intermédiaire de son conseil Me Savine BERNARD, par déclaration faite au greffe, d’un jugement prononcé le 27 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris ainsi que de son action à l’encontre de l’Association HANDICAP INTERNATIONAL.
Vu la régularisation d’un accord entre les parties ;
Considérant que la partie appelante, par l’intermédiaire de son Conseil, Me Savine BERNARD, que la partie intimée par l’intermédiaire de ses Conseils, Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY et Me Laurent ASTRUC, ont adressé, respectivement, à la cour une télécopie en date du 8 avril 2016 reçue au greffe le même jour et du 8 avril 2016 reçue au greffe le 11 avril 2016, aux termes desquelles elles déclarent qu’une transaction est intervenue et qu’elles se désistent réciproquement de l’instance d’appel et de l’action ;
DÉCISION DE LA COUR
Le désistement de l’action entraîne, en application de l’article 384 du code de procédure civile, extinction de l’instance accessoirement à l’action.
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, entraîne, en application de l’article 385 du code de procédure civile, extinction de l’instance d’appel.
L’article 401 de ce code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, il y a lieu, la partie appelante s’étant désistée tant de son action que de son instance d’appel, de constater, en application des textes sus-visés, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sauf meilleur accord des parties, la partie appelante supportera, en application de l’article 399 du code de procédure civil, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la partie appelante supportera, en application de l’article 399 du code de procédure civil, les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Textes cités dans la décision