Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/24231

  • Bon de commande·
  • Acompte·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Livraison·
  • Contrat de vente·
  • Vendeur·
  • Obligation de conseil·
  • Client

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 mars 2016, n° 13/24231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24231
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 2 décembre 2013, N° 11-13-0005

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 24 MARS 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24231

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 11-13-0005

APPELANTE

Madame C X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

INTIMÉE

SAS COMETE CUISINE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° : 335 218 467

Numéro SIRET : 335 218 467 00017

XXX

XXX

Représentée par et assistée de Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 49

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Y Z, Conseillère

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 23 avril 2012, Mme X a versé par chèque un acompte de 3800€ sur la commande et l’installation d’une cuisine passée le 21 avril précédent avec la société COMETE CUISINE pour un montant de 17 220€ et de 1 980€.

Par lettre en date du 15 juin 2012, Mme X a souhaité annuler sa commande.

A la suite du refus de la société COMETE CUISINE de lui restituer l’acompte versé, Mme X, par acte du 5 juin 2013, l’a assignée devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris afin d’obtenir notamment la nullité du contrat de vente formalisé par le bon de commande du 21 avril 2012, la restitution de l’acompte versé et le versement de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal d’instance a, débouté Mme X de ses demandes, débouté la société COMETE CUISINES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2013, Mme X a relevé appel du jugement.

Selon ses conclusions du 3 juillet 2014, l’appelante poursuit par infirmation du jugement, la nullité du contrat de vente formalisé par le bon de commande du 21 avril 2012 et la condamnation de la société COMETE CUISINE à lui restituer la somme en principal de 3 800€ au titre de l’acompte indûment versé avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012, date de la lettre de mise en demeure, à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat de vente est nul pour absence de détermination du prix puisque le devis a été établi sur la base des plans de l’appartement qu’elle devait acquérir par VEFA et qu’il était impossible pour la société COMETE CUISINE de lui proposer un ensemble d’éléments de cuisine sans connaître exactement et de façon certaine la surface de la pièce principale qui devait accueillir la cuisine, la configuration définitive de cette pièce ainsi que l’emplacement des équipements et que le prix de vente de l’ensemble des éléments de cuisine devait donc être nécessairement modifié par la ' réalisation d’accords ultérieurs'.

Elle ajoute que la vente des éléments de cuisine par la société COMETE CUISINE est nulle pour absence de cause, dès lors que l’exécution de ce contrat s’avère impossible, puisqu’il est établi que Mme X ne sera pas propriétaire et ne prendra donc jamais possession de l’appartement qui devait accueillir les éléments de cuisine.

Elle reproche à la société COMETE CUISINE d’avoir failli à son obligation d’information sur le prix des éléments de cuisine et de ne pas l’avoir volontairement mise en garde sur le fait qu’il était manifestement prématuré et hasardeux de passer commande d’éléments de cuisine sur la base d’un seul plan indicatif et alors même que la livraison de l’appartement devait en principe avoir lieu plus de deux ans plus tard et qu’elle a donc fait preuve d’une réticence dolosive sans laquelle Mme X n’aurait jamais contracté, justifiant l’annulation de la vente.

Elle précise que le comportement de la société COMETE CUISINE, qui a toujours refusé de lui restituer l’acompte de 3 800€ lui a causé un préjudice du fait de sa situation financière délicate.

Selon ses conclusions du 2 mai 2014, la société COMETE CUISINE demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter Mme X de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que le jugement déféré a justement retenu que le prix contractuel était parfaitement déterminé aux termes du bon de commande en date du 21 avril 2012 signé par Mme X, et que deux ans après le bon de commande les éléments de cuisine sont toujours commercialisés et qu’en toute hypothèse, elle aurait installé des éléments équivalents.

Sur l’absence de cause, elle soutient que lorsque Mme X s’est engagée, la cause de l’obligation tant dans sa dimension objective que dans sa dimension subjective était parfaitement établie car elle se trouvait dans une démarche d’accession à la propriété, qu’elle a pris l’initiative de passer une commande de cuisine afin d’équiper son futur logement et ne saurait invoquer un quelconque changement postérieur de circonstances dans sa situation financière pouvant justifier l’absence de cause du contrat conclu.

Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation d’information et de renseignement en établissant un plan technique, un bon de commande et une offre de prix détaillée, que Mme X a consenti de manière parfaitement éclairée, après plusieurs entretiens avec un vendeur qualifié et expérimenté.

SUR CE, LA COUR

Mme X a réservé sur plan selon acte du 14 mars 2012 un appartement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et selon bon de commande du 21 avril 2014, en vue d’équiper ce futur appartement, elle a commandé auprès de la société COMETE CUISINE un ensemble de meubles de cuisine et d’appareils ménagers selon un devis descriptif détaillé récapitulant l’ensemble des meubles et équipements avec leur référence et leur prix selon les modèles choisis pour un montant de 19 220€ TTC comprenant les frais de livraison ; elle a également donné son accord au devis du même jour concernant la pose de cette cuisine prévue au troisième trimestre 2014 pour un prix de 1 980€.

Aux termes de conditions générales de vente du bon de commande, il est stipulé que le contrat est ferme et définitif en cas de vente au comptant et en magasin dès la date de signature du bon de commande.

En conséquence, le contrat conclu entre Mme X et la société COMETE CUISINE en ce qu’il désigne expressément les meubles et équipements électroménagers commandés et fixe leur prix, était parfaitement déterminé du jour de sa signature et engageait clairement les parties peu important que la livraison soit prévue deux ans plus tard, lors de l’entrée dans les lieux de l’appartement devant être ainsi équipé par Mme X.

S’il ne peut être contesté que le plan fourni par le client ayant servi de base à l’établissement du bon de commande ne pouvait qu’être indicatif, puisque non établi sur la base d’un métrage effectué sur les lieux, cet élément ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif du contrat lequel prévoit expressément des possibilités de modification ultérieures du contrat à la demande du client liées à des cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client et pouvant faire l’objet d’un avenant soumis à l’accord express des parties.

Mme X ne peut invoquer d’hypothétiques difficultés pouvant résulter de l’exécution du contrat plus de deux ans après sa signature pour soutenir que le prix ne pouvait qu’être indéterminé au moment de sa conclusion.

Quant à la cause du contrat celle-ci doit s’apprécier à la date où il est souscrit et il ne peut être contesté que la cause de l’engagement de Mme X qui est l’équipement d’un appartement qu’elle avait réservé à la vente existait bien à la date du bon de commande passé auprès de COMETE CUISINE.

Le fait que Mme X se soit par la suite désistée volontairement de cette acquisition le 27 juillet 2012, peu important les motifs invoqués, la vente ayant été conclue sans la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, ne saurait remettre en cause la validité du contrat passé avec la société COMETE CUISINE puisque c’est par son fait qu’elle a rendu l’exécution du contrat litigieux impossible.

Il convient d’observer d’ailleurs que le courrier d’annulation du contrat du 21avril 2012 est antérieur au désistement concernant la vente de l’appartement et ne vise pas celui-ci, Mme X invoquant simplement des motifs purement personnels à savoir qu’elle ne pourra payer la cuisine lors de sa livraison pour des raisons financières.

Mme X invoque encore les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation pour soutenir que la société COMETE CUISINE a manqué à son obligation de conseil et d’information.

Ce texte qui prévoit que 'tout professionnel vendeurs de biens ou prestataires de service doit, avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service’ crée une obligation de conseil et d’information à la charge du vendeur mais uniquement sur les caractéristiques du bien vendu et au delà sur l’adéquation du produit proposé aux besoins du client.

Il ne saurait dès lors créer une obligation de conseil à l’égard du client quant aux éventuels risques liés à la conclusion du contrat deux ans avant l’exécution prévue de celui-ci, risques dont la réalisation n’est pas démontrée puisque le contrat n’a finalement pas pu être exécuté du fait de Mme X et alors que chacune des parties s’était engagée de façon ferme et définitive, sauf accord ultérieur contractuellement possible, sur l’objet et le prix du contrat.

Force est de constater au vu de l’ensemble de ces éléments, que le bon de commande litigieux valant contrat est parfaitement valable et que Mme X ne peut se prévaloir de sa nullité ou d’une faute de son vendeur en vue d’obtenir le remboursement de l’acompte versé.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme X à payer à la société COMETE CUISINE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/24231