Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 14/20403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20403
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/20403
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2014, N° 14/55044

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 18 MARS 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20403

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2014 -Président du TGI de Paris – RG n° 14/55044

APPELANTE

SARL Y

Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 383 161 759

Représentée par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Assisté de Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 51 RUE DE PARADIS

représenté par son syndic la société ORALIA LESCALLIER,

SAS, XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224

Assisté de Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0224

SARL F A B

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au ditsiège.

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Bernard SCHBATH,

avocat au barreau de PARIS, toque : E0177

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme D E, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme D E, Conseillère

Mme I-J K, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

Des travaux de reprise des fondations de l’immeuble ont été votés par assemblée générale des copropriétaires du XXX à Paris 10e en date du 2 avril 2008. La maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet d’architecte la SARL Cabinet Y.

Les travaux de maçonnerie ont été confiés à l’entreprise B, devenue la SAS F Ets B, la société URETEK était chargée de travaux d’injection, la société READ des travaux de reprise des collecteurs et la société BEPOX de la reprise d’une poutre. Les travaux se sont achevés au cours de l’année 2009 ;

Avant l’exécution des travaux en 2008, un constat d’huissier a été réalisé et des notes de calcul ont été effectuées.

Soutenant qu’il n’a pas été destinataire de toutes ces pièces, dont il indique avoir besoin, en raison de l’apparition de fissures, par acte du 27 mars 2014, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e a donc fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la SAS F A B et la SARL Cabinet Y aux fins qu’il leur soit ordonné de lui remettre le constat d’huissier établi en septembre 2008 et les notes de calcul effectuées pour les travaux de réfection et des collecteurs, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, outre frais et dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment :

— que la SAS F A B indique ne pas détenir les documents demandés ; qu’elle ne peut donc être contrainte de les fournir ; que l’octroi de dommages et intérêts en réparation de cette carence ne relève pas du pouvoir du juge des référés ;

— que le Cabinet Y n’indique pas s’il détient encore les pièces ; qu’il est tenu à la responsabilité décennale des constructeurs ; que les travaux datent de moins de dix ans ; qu’il est donc tenu de conserver les documents demandés ;

A, par ces motifs :

— constaté que la SAS F A B indique ne plus être en possession d’aucune des pièces sollicitées ;

— enjoint à la SARL Cabinet Y de remettre au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e les pièces demandées dans l’assignation introductive d’instance ;

— dit que si la totalité de ces pièces ne sont pas remises dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, une astreinte courra d’un montant de 100 € par jour pendant un mois,

— condamné in solidum la SAS F A B et la SARL Cabinet Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— assorti sa décision de l’exécution provisoire ;

— condamné in solidum la SAS F A B et la SARL Cabinet Y aux dépens.

La SARL Cabinet Y a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 10 octobre 2014.

Par les dernières conclusions régulièrement transmises le 27 janvier 2016, l’appelante demande à la cour de :

— Infirmer l’Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

— Dire et juger le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées à son encontre ;

— Débouter le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e et la société A B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

— Dire et juger qu’il ne peut être enjoint à une partie de remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession ;

— Constater qu’elle a remis l’ensemble des pièces en sa possession relatives aux travaux ;

— Débouter le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre :

— Condamner la société A B à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du Syndicat des copropriétaires ;

En toute hypothèse :

— Condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e, représenté par son syndic, à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure de Buhren, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, elle fait valoir :

— Que le syndicat des copropriétaires avait été destinataire de l’ensemble des pièces établies pour la réalisation des travaux ;

— Que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées le 12 mai 2009 ; qu’a l’époque aucun dommage n’avait été constaté, ni aucune communication de pièces demandée ;

— Que les pièces dont la communication est demandée relèvent des marchés des entreprises, régularisés par le syndicat des copropriétaires ; qu’il appartenait aux entreprises d’établir le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les notes de calcul ; qu’aux termes de son contrat, aucune mission ne lui a ainsi été confiée relative au visa des plans d’exécution et des DOE ; que la demande en tant que dirigée contre elle est donc manifestement irrecevable et mal fondée.

Sur la communication de pièces des 15 et 16 octobre 2014, elle soutient :

— Qu’il est constant qu’il ne peut être enjoint à une partie de remettre des pièces sous astreinte lorsqu’elle indique ne pas les détenir, ni de restituer des documents s’il est établi qu’ils ne sont plus en sa possession ;

— Que l’appelante a transmis les 15 et 16 octobre 2014 l’ensemble des pièces en sa possession au syndicat des copropriétaires ;

— Que le constat d’huissier établi en septembre 2008 ne lui a jamais été adressé malgré ses nombreuses demandes, comme l’atteste une de ses collaboratrices ; que les F A LE X n’apportent pas la preuve qu’ils l’ont fait établir, ni que les documents auraient été détruits dans un dégât des eaux ;

— Que les notes de calcul et le DOE de la société F A B ne lui ont pas non plus été transmis, malgré ses demandes répétées, comme en atteste une de ses collaboratrices ; qu’il appartenait à la société A B de les établir ; que son contrat de la société Y ne lui imposait pas de les viser ; qu’en tout état de cause il ne relève pas du pouvoir du juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute d’un architecte dans l’exercice de sa mission ;

— Que les DOE de l’ensemble des travaux de réfection des collecteurs, de renforcement des fondations et de réparation de la poutre ont été en partie transmis, s’agissant des pièces dont elle disposait, le 16 octobre 2014 ; que d’autres pièces ont été obtenues de la société Bepox depuis lors, qui sont communiqués dans le cadre de la présente instance ; que la société Y ne dispose pas de pièces complémentaires ; que le syndicat n’a pas cru bon d’attraire les entreprises concernées à la cause afin d’obtenir auprès d’elles ces documents ;

— Que le DOE transmis qu’elle a transmis au Cabinet Oralia Lescalier le 12 novembre 2014 concerne d’autres travaux que ceux objets de la présente procédure.

Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e, intimé, appelant incident, a par ses dernières conclusions transmises le 1er février 2016, demandé à la cour de :

— Prendre acte que les notes de calcul pour les travaux de reprise des fondations et le DOE de l’entreprise Uretek pour ces mêmes travaux ont été communiqués seulement en cours de procédure d’appel ;

— Prendre acte que le DOE de l’entreprise Bepox pour la charpente a été communiqué seulement pendant la procédure d’appel ;

Pour le reste :

— Confirmer l’ordonnance de référé à l’égard de la société Y et en conséquence ;

— Condamner le cabinet Y à communiquer au syndicat des copropriétaires les documents suivants :

.Procès-verbal d’huissier établi en septembre 2008

.DOE des travaux exécutés pas les A LE X (travaux de fondations et travaux généraux de maçonnerie)

.DOE des travaux de plomberie concernant les collecteurs enterrés et aériens

XXX

sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir

— A l’égard de la société F A B, infirmer partiellement l’ordonnance dont appel et,

Statuant à nouveau :

— Condamner la société F A B à communiquer le procès verbal de constat d’huissier de septembre 2008 sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;

— Condamner le cabinet Y à payer au syndicat la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner la société F A B à payer au syndicat la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner in solidum la société Y et la société F A B aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marianne Deseine conformément à l’article 699 du CPC.

Sur le bien-fondé de sa demande de communication forcée de pièces, il fait valoir :

— Que depuis la fin du chantier en 2009, les fissures qui préexistaient semblent s’être aggravées ; que le syndicat envisage de mettre en cause la responsabilité des intervenants concernés par les travaux de renforcement de structure effectués en 2008-2009 ; que les pièces demandées sont nécessaires pour faire déterminer les travaux à accomplir, afin de savoir si les travaux ont été exécutés conformément aux études préalables et notes de calcul ;

— Que le contrat passé entre le syndicat et le cabinet Y d’une part et avec les établissements B d’autre part prévoyait la fourniture, entre autres, de l’ensemble de ces documents que le syndicat des copropriétaires représenté par SOGIPLAM doit conserver dans ses archives en sa qualité de maître d’ouvrage ; qu’aucune de ces deux parties ne s’est exécutée ; que le Cabinet Y n’apporte pas la preuve qu’il a transmis tous les documents en sa possession ; que les A B ne justifient pas du fait que leurs documents auraient été détruits par un dégât des eaux, alors pourtant que cette preuve est facile à constituer auprès de leur assureur ; qu’ils ne justifient pas non plus d’avoir tenté d’obtenir une copie du rapport auprès de l’huissier.

Sur les pièces à communiquer, il indique :

— Qu’il convient de communiquer le procès-verbal de constat d’huissier dressé en septembre 2008 ; que le dossier de consultation des entreprises établi par le cabinet Y prévoyait que ce constat serait diffusé aux différents intéressés par les établissements B ; qu’il leur appartenait donc toutes deux de le transmettre au syndicat ;

— Qu’il convient de communiquer les notes de calcul ; que s’agissant des travaux de reprise en sous-'uvre réalisés par les A B, ceux-ci disposent nécessairement d’une copie ; que s’ils affirment avoir subi un dégât des eaux, cela ne les a pas empêchés de communiquer des études techniques relatives à ces travaux ; que les notes de calcul relatives aux travaux d’injection réalisés par la société Uretek ont été communiqués par la société Y en cours de procédure, ce qui montre que la demande du syndicat était bien fondée ;

— Qu’il convient de communiquer les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) s’agissant des travaux de réfection des collecteurs aériens et enterrés, du renforcement des fondations, et de la réparation d’une poutre ; que le syndicat conteste avoir reçu le DOE d’URETEK par lettre du 24 mars 2009 ; que le Cabinet Y n’en apporte pas la preuve car la production d’une lettre d’envoi ne prouve pas que le pli ait été réellement envoyé, ni reçu ; que les DOE concernant les travaux de maçonnerie effectués sur les fondations par la société B n’ont été communiqués ni par elle, ni par Y ; que le Cabinet Y était tenu de posséder ce document en ce qu’il est indispensable à la mission d’assistance à la réception des travaux qui lui était confiée ; que s’agissant des travaux de charpente, la société Y n’a procédé qu’à une communication partielle du DOE des travaux effectués par la société Bepox ; qu’elle ne justifie pas du fait qu’elle ne dispose pas du DOE complet, ni qu’elle ait cherché à l’obtenir auprès de la société Bepox ; que les attestations produites par Y n’ont aucune valeur en ce qu’elles émanent d’une de ses salariées, qui lui est subordonnée.

La SAS F A B, intimée, appelante incidente, a par ses dernières conclusions transmises le 3 février 2016, demandé à la cour de :

— Constater qu’elle a remis l’ensemble des pièces en sa possession à la société Y et/ou au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e arrondissement pris en la personne de son syndic en exercice ;

— Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

En conséquence :

— Confirmer partiellement l’Ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris statuant en ces termes :

' Constatons que la SAS F Ets B indique ne plus être en possession d’aucune des pièces sollicitées,

* Enjoignons à la SARL Cabinet Y de remettre au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10 ème les pièces demandées dans l’assignation introductive d’instance,

* Disons que si la totalité de ces pièces ne sont pas remises dans un délai de quinze jours à compte de la signification de la présente décision, une astreinte courra d’un montant de 100 € par jour pendant un mois,

— Infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris statuant en ces termes :

' Condamnons in solidum la SAS F A B et la SARL Cabinet Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

* Condamnons in solidum la SAS Ancien A B et la SARL Cabinet Y aux dépens,

Statuant à nouveau :

— Condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e arrondissement, pris en la personne de son syndic en exercice, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner in solidum la société Y et le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10 ème arrondissement aux entiers dépens.

Sur le constat d’huissier, elle fait valoir :

— Que si ses propres devis mentionnent que l’établissement du constat d’huissier est à sa charge, le syndicat des copropriétaires reconnaît cependant que ce constat a été établi, de sorte que la société B a rempli ses obligations ; qu’il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Y ainsi que le syndicat des copropriétaires ont reconnu avoir été destinataires d’une copie ; que l’attestation versée par la société Y en sens contraire est dénuée de valeur car effectuée par une salariée qui lui est subordonnée

— Qu’elle a transmis les pièces en sa possession, que les autres ont été détruites suite à un dégât des eaux ; qu’elle se trouve donc dans une impossibilité matérielle de fournir les autres pièces demandées ;

Sur les notes de calcul et les DOE, elle soutient :

— Qu’il ressort de l’ordonnance dont appel que les demandes du syndicat se sont limitées en première instance au constat d’huissier et aux notes de calcul effectuées pour les travaux de réfection des collecteurs ; que toute autre demande de communication de documents est donc nouvelle en appel, partant irrecevable ; qu’en tout état de cause la société B a transmis tous les documents en sa possession ;

que dès lors que la société Y a communiqué les documents relatifs aux travaux réalisés par la société Uretek, il est difficilement concevable qu’elle ne dispose pas de ceux relatifs aux travaux effectués par les établissements B ;

— Qu’elle conteste le fait d’avoir reçu une mise en demeure émanant de la société Y, concernant la communication des DOE ; que les pièces versées aux débats en ce sens par Y sont constituées pour elle-même ; que ladite mise en demeure ne mentionne pas de demande de DOE ; que les documents en cause avaient déjà été spontanément communiqués par la société B à la société Y.

SUR CE LA COUR

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas ou l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Sur la demande à l’encontre de la SAS F A B :

Considérant que les établissements B ne contestent pas avoir été chargés de faire dresser un constat d’huissier avant le démarrage des travaux (devis B pièce n° 6 B) ;

Que l’huissier a bien été mandaté pour effectuer ce constat ainsi que les établissements B le reconnaissent dans un courrier du 19 avril 2013 adressé au cabinet d’architecture Y (pièce n°7 du SDC) mais ils expliquent n’en avoir plus d’exemplaire car « ne gardant pas les documents de chantier plus de deux années » et que le cabinet d’huissier a été contacté sans succès ;

Que le 20 août 2013 par courrier les établissements X confirmaient ne plus détenir ses papiers ne les conservant pas (pièce SDC n°10) ;

Que les études d’huissier contactées en 2015 ont déclaré n’en avoir pas trouvé trace (pièces 18 des établissements LE X) ;

Que si contrairement à ces courriers les établissements LE X invoquent désormais la disparition desdites pièces en raison des dégâts des eaux ayant affecté le dossier du syndicat des copropriétaires, ils n’en justifient pas ;

Considérant que des lors l’obligation de la société LES F A B de fournir ce procès-verbal prévu dans son devis et qui a été réalisé n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée et de les condamner à remettre ce procès-verbal de constat de septembre 2008 au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e arrondissement dans les quinze jours du présent arrêt et passé ledit délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois ;

Sur la demande à l’encontre de la SARL Y :

— le constat d’huissier :

Considérant qu’il n’est pas contesté que le Cabinet Y n’avait pas la charge de faire établir ce constat d’huissier ;

Que si le compte rendu de chantier du 3 septembre 2008 mentionne :«  1 constat d’huissier des logements RDC et 1er étage ( entresol) accessibles & parties communes : fait » ( pièce 3 B), cette mention indique seulement que le constat a été fait et non pas qu’il se trouve entre les mains du Cabinet Y ;

Que le 5 avril 2012, dans un courriel le Cabinet Y réclamait aux F A B ce constat d’huissier ;

Que dans une lettre de la société SOGIPLAM en date du 28 mars 2013 aux F A LE X, il est également indiqué :Ce devis comprenait un constat d’huissier d’un montant de 700 euros HT . A ce jour malgré les relances du Cabinet Y vous ne nous avez toujours pas adressé ce constat qui nous est indispensable (pièce n° 6 du syndicat) ;

Considérant qu’il résulte des pièces ci-dessus examinées, que si le Cabinet Y a vérifié que les F A B avait fait dresser ce constat, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le Cabinet d’architecte détenait ce procès-verbal de constat dressé à titre préventif de sorte que l’ordonnance attaquée doit être infirmée en ce qu’elle l’a condamné à remettre ce constat sous astreinte ;

— les notes de calcul et les dossiers des ouvrages exécutés (DOE ):

Considérant que le contrat de maîtrise d’ oeuvre de la société Y en date du 17 juillet 2008 ( pièce n°1 du syndicat des copropriétaires ) comporte après la phase 1 intitulée projet et consultation des entreprises, la phase 2 suivante :

« DIRECTION ET COMPTABILITE DES TRAVAUX

.rédaction des ordres de service,

.direction des réunions de chantier, rédaction des comptes-rendus et vérification de l’avancement des travaux,

.vérification des situations de travaux et décomptes mensuels des entreprises et établissements des certificats de paiement

.assistance au maître d’ouvrage pour la réception des travaux et rédaction du procès-verbal,

.vérification des mémoires établis par les entreprises, établissement du décompte définitif et propositions de règlement pour solde » ;

Que le dossier de consultation des entreprises établi par la Cabinet Y ( pièce n°18 du syndicat des copropriétaires ) mentionne notamment page 4/9 pour la reprise des fondations ( travaux B ) « création d’une semelle rigidifiée ( note de calcul à fournir par l’entreprise suivant étude géotechnique et schéma zone verte ) » , qu’il en est de même page 6/9 pour le traitement du sol par injections de résine (travaux URETEK), que pour la réparation de la poutre ( travaux BEPOX) il est indiqué page 8/9 « fournir relevés de calcul dossier d’exécution puis le DOE en fin de chantier » ;

Considérant que la SARL Y peut difficilement soutenir que le récolement des notes de calcul ne lui incombait pas, ainsi que celui des dossiers des ouvrages exécutés en fin de chantier lors de la réception des ouvrages dont elle était contractuellement tenue ;

Que d’ailleurs dans un courrier adressé à l’administrateur de biens SOGIPLAM en date du 24 mars 2009 , la société Y indique qu’elle lui envoie le procès-verbal de réception des travaux et les 2 exemplaires du dossier des ouvrages exécutés de la société URETEK ( pièce n'4 d’ Y) ;

que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir protesté après ce courrier et réclamé les exemplaires du dossier des ouvrages exécutés qui n’y auraient pas été joints ; que le dossier est à nouveau communiqué (pièce Y n’ 5) ;

Considérant que l’attestation d’une salariée du Cabinet Y, par ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne peut emporter la conviction de la cour, compte tenu du lien de subordination de sa rédactrice (pièce 3 Y) ;

Considérant que l’obligation de la SARL Y n’est donc pas sérieusement contestable et il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée qui lui a ordonné de remettre les documents sous astreinte sauf à préciser que cette injonction ne peut concerner la société URETEK , le nécessaire ayant été fait ainsi qu’il en est justifié par le courrier du 24 mars 2009 précité non contredit par le syndicat des copropriétaires et sans qu’il y ait lieu à procéder à une augmentation du montant de l’astreinte ;

Considérant que la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue ; que depuis l’ordonnance attaqué, il est justifié que le dossier des travaux de charpente ( reprise d’une poutre page entreprise BEPOX ) a été communiqué ( pièces n° 16 et 17) d’Y ) de sorte que la demande de ce chef est devenue sans objet ;

Sur l’appel en garantie de la SARL Y :

Considérant que la société Y forme un appel en garantie à l’encontre de la société F A B en cas de condamnations ;

Que cette demande n’est nullement motivée ; que la société ATEXIA doit en être déboutée ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté que la société F A B n’était plus en possession du constat d’huissier de septembre 2008, et en ce qu’elle a condamné la SARL Y à remettre sous astreinte le dossier des ouvrages exécutés de la société URETEK,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Condamne la sociétés F A B à remettre au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10 ème arrondissement le procès-verbal de constat d’huissier de septembre 2008 dans les quinze jours de la présente décision et passé ledit délai sous astreinte de 100 euros par jour pendant un mois ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10 ème arrondissement de sa demande de remise du dossier des ouvrages exécutés de la société URETEK à l’encontre de la SARL Y,

Confirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions,

Vu l’évolution du litige,

Dit que la demande du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10 ème arrondissement de remise du dossier des ouvrages exécutés de la société BEPOX à l’encontre de la SARL Y est devenue sans objet ,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Y de son appel en garantie à l’encontre de la SAS LES F A B,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS LES F A B et la SARL Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier,

Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 14/20403